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roues;

sont chargés de vérifier la largeur des bandes des Qu'aucune disposition de loi n'exige que cette vérification soit faite sur les ponts à bascule; Qu'ainsi, c est à tort que le conseil de préfecture de Seine-et-Marne a refusé de donner suite aux deux procès-verbaux du préposé au pont à bascule de Tournan, desquels il résulte que les voitures des sieurs Boucher et Noël ont circulé sur la route départementale de Seine-et-Marne, no 8, avec des roues à jantes étroites... Art. 1er, Les deux arrêtés sont annulés.»

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Le 14 août 1829, les sieurs Guiot, Fabrègue et Noury frères se sont rendus adjudicataires de l'entreprise du service de la maison centrale de détention de Nîmes. Le 1er septembre 1831, le sieur Guiot s'est retiré de la société d'exploitation, qui fut dissoute avec lui; mais le même jour, elle fut reconstituée sur les mêmes bases entre les associés restant et le sieur Duclaux-Monteil, à qui le sieur Guiot avait fait cession de son intérêt. Entre autres dispositions, on arrête: 1o que la durée de la société sera celle qui reste à courir du bail d'adjudication du 14 août 1829; 2o que l'entreprise, dans ses rapports avec le gouvernement, résidera sur la tête des sieurs Fabrègue et Noury, déjà accrédités auprès de lui en qualité d'adjudicataires.

L'adjudication devait prendre fin le 3r octobre 1838; mais une demande en prorogation de bail avait été adressée par les sieurs Fabrègue et Noury au ministre de l'intérieur; et le ministre, par une décision du 7 mars 1838, prenant en considération les pertes et avances considérables, ainsi que les accroissemens de matériel qu'avaient faits les pétitionnaires dans l'établissement, accueillit leur demande et prorogea la durée du bail de deux années, moyennant toutefois quelques clauses nouvelles qui font l'objet d'un marché additionnel.

En cet état, la fin du premier bail étant arrivée, le sieur Duclaux-Monteil a prétendu

que

la société existant entre lui et les sieurs Fabrègue et Noury devait continuer jusqu'à l'expiration de la prorogation de ce même bail, puisque cette prorogation n'avait pu être obtenue qu'en en formant la demande au nom de la société, et qu'elle n'avait été en effet accordée qu'en considération des sacrifices et pertes que cette même société avait faits jusqu'alors.

Les sieurs Fabrègue et Noury ont soutena au contraire que la société du 1er septembre 1831 avait atteint son but, épuisé sa durée, et qu'ils étaient libres désormais envers l'associé qu'ils s'étaient donné; que le nouvel d'entrepreneurs, avaient pu contracter enengagement qu'eux seuls, en leur qualité vers l'état, ne rentrait ni dans l'objet ni dans les prévisions de cette société, et qu'en tout cas il serait contraire à la raison et à

l'équité qu'un associé pût revendiquer sa part d'une affaire dont il lui serait loisible de répudier la solidarité, sous prétexte qu'elle aurait été faite sans sa participation ou sans l'aveu de la société, si la prudence ou son intérêt lui conseillait de la laisser pour le compte de ceux qui auraient cru devoir s'y engager.

12 novembre 1838, jugement du tribunal de commerce de Nîmes qui déclare Duclaus Monteil mal fondé dans sa demande. — Appel.

La cour royale de Nîmes, 3e chambre, a rendu, le 2 janvier 1839, l'arrêt suivant:

«La Cour,-Considérant que l'art. 3 de l'acte social du 1er septembre 1831 porte que la durée de la sociéte contractée entre le sieur Duclaux-Monteil et les sieurs Fabrègue et Noury frères sera celle du bail d'adjudication prononcé en faveur de ces derniers le 14 août 1829; qu'il suit de là que la seule question au proces est de savoir si le bail dont il s'agit a pris fin entre parties, auquel cas la société aurait expiré avec le bail,

ou si, au contraire, ce bail subsiste encore et s'il a été seulement prorogé, auquel cas la société devra recevoir la même extension de durée; - Considérant, à cet égard, qu'on ne peut douter que le bail da 14 août 1829 n'ait été seulement prorogé, sans novation par substitution de nouvel engagement au précé dent, lequel a continué de lier les parties contractantes;

Qu'on voit, en effet que la prolongation a éte demandée par l'entreprise, qui motivait sa demande sur les témoignages de satisfaction qu'elle avait obtenus, et sur les pertes qu'elle éprouverait si elle lui état refusée ; — Qu'on voit, d'un autre côté, que c'est aut anciens entrepreneurs associés que le ministre a consenti, non un nouveau bail, mais, à titre de récom pense et d'indemnité, la prorogation de celui qui était le but de leur entreprise et dans l'objet duquel ils s'étaient associés; qu'il est impossible dès lors que celte prorogation sollicitée par l'entreprise du service général de la maison centrale, et accordée à cette

entreprise, ne profite pas à cette même entreprise,

telle qu'elle s'était constituée par l'acte social de 1*: septembre 1831; Considérant que les autres fait

-

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et circonstances de la cause prouvent jusqu'à la dernière évidence, que c'est d'une simple prorogation, sans novation aucune, qu'il s'agit au procès; qu'il | suffit à cet égard de rappeler le traité du 14 juin 1838, intitulé: Prolongation pendant deux années de l'entreprise du service de la maison centrale, et portant que les entrepreneurs doivent se conformer, à la fois, I aux clauses de ce marché additionnel et à celles non } modifiées ni abrogées de l'adjudication primitive du 14 août 1899; -Considérant qu'il importe peu que la prolongation dont il s'agit n'ait été accordée par l'état qu'aux sieurs Fabrègue et Noury; qu'il vient I d'être dit qu'ils ne l'avaient obtenue qu'en leur qualité d'entrepreneurs associés, et qu'il suit de là que le tiers qui était devenu leur co-participant, avant la susdite prolongation ou marché additionnel, doit pouvoir en profiter, quoiqu'il ne figure pas en nom dans le 1 marché; de même qu'il entrait en part dans l'adjudication sans être davantage dans l'origine accrédité auprès du gouvernement; -Considérant qu'il importe tout aussi peu que le sieur Duclaux-Monteil ent pu | répudier la solidarité du nouvel engagement consenti par ses co-associés; qu'il a déjà été dit que ceux-ci n'avaient agi et pu agir que pour le compte de la société, puisque ce sont ses intérêts qu'ils ont fait valoir, et que c'est à la société que le bénéfice de la prorogation a été accordé; qu'il est de principe que l'associé qui agit sans pouvoir agit néanmoins pour le compte de la société, lorsque la chose a tourné au profit de celle-ci; - Par ces motifs, émendant, déclare que la société contractée, le 1er septembre 1831, pour l'entreprise générale du service de la maison centrale de détention de Nîmes, s'étend à la prorogtion accordée par l'état pour deux années qui ont pris leur commencement le 1er novembre dernier,

etc. »

CITATION.

1° TRIBUNAL DE POLICE. AVEU. — 2o ALIGNEMENT.-TRAVAUX CONFORTATIFS. - QUESTION PRÉJUDICIELLE. 1° Le prévenu traduit devant le tribunal de simple police ne peut, sans son consentement, être jugé à raison d'une contravention autre que celle pour laquelle il a été mis en prévention, alors même qu'il en aurait fait l'aveu à l'audience. (Code, instruction criminelle, 145, 154.)

2o Lorsqu'un individu, prévenu d'avoir fait, sans autorisation, des travaux à une maison sujette à reculement, oppose que ces travaux ne sont pas confortatifs, c'est là une question préjudicielle que le tribunal de simple police ne peut décider; il doit en conséquence surseoir à statuer au fond, jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été résolue par l'autorité administrative, en fixant au prévenu un délai dans lequel il sera tenu de rapporter la décision de cette autorité.

La Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence, qu'il n'appartient qu'à l'administration de décider si les travaux, faits sans autorisation à une maison sujette à reculement, sont ou non confortatifs, a rendu le 17 février 1837, l'arrêt suivant:

« La Cour;-Sur le 1er moyen, pris de ce que le jugement dénoncé n'a pas réprimé une contravention

avouée à l'audience par les prévenus, parce qu'elle n'avait point été l'objet de la citation introductive d'instance;-Attendu que les prévenus n'ont pas été traduits devant le tribunal pour se défendre sur cette contravention;-Que l'aveu qu'ils ont fait de son existence, lors de leur première comparution, ne pouvait leur enlever le droit de se prévaloir de cette circonstance dans le cours de l'instruction sur un autre fait, et de s'opposer à ce que le tribunal, qui n'en était pas régulièrement saisi, s'en occupât;-Mais, statuant sur Je 2e moyen: -Vu les art. 408 et 413, Code d'instruction criminelle; -L'arrêté du maire de la ville de Nantes, en date du 26 juillet 1808;-Ensemble l'art. 161, Code d'instruction criminelle, et l'art. 471, no 5, Code pénal; Attendu, en fait, qu'il est reconnu que la muaison dont il s'agit est sujette à reculement, et que les travaux qu'on y a effectués n'ont pas été autorisés par l'autorité municipale ; Attendu, en droit, que ces travaux constituent une contravention à l'arrêté précité;-Que la question de savoir s'ils peuvent ou non prolonger l'existence de la maison, présente une exception préjudicielle qu'il n'appartient qu'à l'administration de décider, suivant l'art. 4 de l'édit du mois de décembre 1607;-Que le tribunal, devant lequel les prévenus l'ont proposée, devait done, d'après le principe consacré par l'art. 182, Code forestier, surseoir à statuer sur la prévention, et fixer le délai dans lequel ils seraient tenus d'en saisir l'autorité compétente, et de justifier de leurs diligences pour en obtenir la décision; d'où il suit qu'en les relaxant de la poursuite, sur le motif que les réparations par eux effectuées ne sont point confortatives, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées, ➡Casse, etc. »

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VOIE PUBLIQUE.- ARRÊTÉ MUNICIPAL. — CONTRAVENTION. COMPÉTENCE. C'est aux tribunaux de police municipale, et non aux conseils de préfecture qu'il appartient d'apprécier les contraventions aux arrêtés pris par l'autorité municipale pour la sûreté et la commodité du passage sur la voie publique, encore bien qu'il s'agisse d'une rue formant le prolongement d'une route ou longeant un canal.

Ainsi décidé, le 8 avril 1839, au rapport de M. le conseiller Moreau et sur les conclusions conformes de M. le procureur-général Dupin, par l'arrêt suivant :

« La Cour, vu la loi du 24 août 1790, titre II, artieles 1er et 3, et l'article 371 du Code pénal;

» Vu aussi la loi du 29 floréal an x, relative aux contraventions en matière de grande voirie ;

» Attendu que, de la combinaison des articles 1er et 3, titre II, de la loi du 24 août 1790 et de l'article 471 du Code pénal, il résulte que tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, a été confié à l'autorité des corps municipaux;

» Que le maire a le droit de prendre des arrêtés et d'ordonner des mesures locales sur tous les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité;

» Qu'enfin c'est aux tribunaux de police municipale qu'il appartient de faire l'application des peines prononcées par le Code pénal pour les contraventions à ces réglemens;

» Attendu qu'on ne saurait voir, dans la loi du 29

floréal an x, aucune dérogation aux lois sur la police intérieure des cités; et que, loin que les dispositions de ces lois soient inconciliables, elles ont pour objet de faire cesser des encombremens également nuisibles au bon état des routes et à la libre circulation dans les rues;

» Attendu que les dépôts, faits dans une rue formant le prolongement d'une route ou longeant un canal, peuvent constituer une double contravention et donner lieu soit à une poursuite devant le tribunal de simple police, s'ils sont qualifiés de contraventions aux lois sur la police urbaine, soit à une poursuite devant le conseil de préfecture, s'ils sont qualifiés de contravention aux lois et reglemens sur la grande voirie ;

» Attendu d'un autre côté que la loi du 29 floréal an x, sur les contraventions en matière de grande voirie, a eu essentiellement pour objet de transférer au conseil de préfecture la police de conservation des routes, que l'article 6 de la loi du 11 septembre 1790 avait attribuée aux tribunaux de districts; que c'est dans cette vue qu'elle a rangé au nombre des contraventions aux réglemens de la grande voirie les anticipations et les dépôts de fumier ou autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes; qu'il résulte de ces dernières expressions que les contraventions soumises aux réglemens de la grande voirie sont celles qui sont de nature à opérer soit des anticipations, soit la détérioration des routes; et que, s'il pouvait naître quelques doutes sur le véritable sens de cette loi, ils seraient levés par l'exposé des motifs développés par l'orateur du gouvernement qui a été chargé de la proposer;

» Attendu, en fait, que par un procès-verbal dressé par le commissaire de police de Clamecy, en date du 28 août 1837, il a été constaté qu'au mépris d'un réglement de police du maire de Clamecy, approuvé par le préfet du département de la Nièvre, et malgré les avertissemens à lui donnés, Fluquet laissait depuis longtemps séjourner sur la voie publique, près le quai et le pont au canal, une pierre d'environ un mètre carré, et qu'il n'a pas été allégué que ce dépôt fût de nature à opérer la détérioration de la route;

» Attendu que, saisi de l'appel interjeté par Fluquet d'un jugement du tribunal de simple police de Clamecy, qui avait ordonné l'enlèvement de cette pierre, et avait prononcé contre ledit Fluquet la condamnation à une amende de 3 franes, par application de l'article 471 du Code pénal, le tribunal correctionnel de Nevers s'est déclaré incompétent, en décidant que l'article 1er de la loi du 29 floréal an x, attribuait d'une manière absolue à l'autorité administrative, la connaissance de toutes les contraventions de grande voirie, et notamment des dépôts de quelque espèce qu'ils soient, et abstraction faite de toute espèce de détérioration;

» Qu'en jugeant ainsi, le tribunal correctionnel de Nevers a faussement appliqué l'article 1er de la loi du 29 floréal an X, et a formellement violé l'article 3, titre II, de la loi du 24 août 1790, et l'article 471 du Code pénal;

» La Cour, toutes les chambres réunies en conformité de la loi du 1er avril 1837, casse et annulle, etc. »

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Une telle défense de changemens comprend les simples travaux de peinture et de blanchissage, aussi bien les travaux de réparations ét que

constructions.

1re ESPÈCE.

La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu, le 7 septembre 1838, l'arrè suivant :

« La Cour, vu les art. 3, no 1er, tit. XI de la loi des 15 24 août 1790; 46, tit. rer de celle des 19-22 juillet 179): 1er, titre IV de la délibération de l'administration m nicipale de la ville d'Amiens, en date du 3 vendémiair an v; 161 du Code d'instruction criminelle, et 471 no 15 du Code pénal; - Attendu, en droit, qu l'art. 1er, du titre IV de la délibération susdatée, n'ét blit aucune distinction entre les maisons sujettes à re culement et celles qui se trouveraient construites da l'alignement arrêté par l'administration publique; Qu'elle défend d'effectuer, indistinctement aux une et aux autres, tout changement qui n'aurait pas e préalablement autorisé par l'autorité municipale, di quelque nature qu'il soit ;- Qu'elle subordonne don à cette condition, aussi bien les simples travaux de l peinture et de blanchissage, que les grosses réparations et les reconstructions proprement dites;

D'où

il résulte qu'en décidant le contraire, dans l'espèce, le jugement dénoncé a mal interprété ledit article, faussement appliqué l'arrêté du 12 avril dernier, et par suite violé les dispositions ci-dessus visées, Casse, etc. >>

2e ESPÈCE.

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Attendu

« La Cour, vu le réglement municipal de la ville d'A miens du 3 vendémiaire an v, et celui du 12 avril 1838: -Attendu que ce dernier réglement, étant antérieur de moins d'un mois à la contravention constatée, ne saorait, d'après l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837, avor dans l'espèce aucun caractère obligatoire ; que le réglement du 3 vendémiaire an V, qui est seu applicable, défend, par l'art. 1er, titre IV, de toucher sur le devant des maisons, en aucune sorte et manière, pour les racommoder ou réédifier en tout ou en partie, sans en avoir demandé et obtenu la permission: - Attendu que ces expressions embrassent par leur généralité la prohibition de badigeonner la façade de ( maisons, puisqu'un badigeonnage est un changement d'une nature quelconque, qui peut quelquefois disse muler des travaux plus importans; - Attendu que, bien qu'il soit pose, en fait, par le jugement attaqué, que n'a été fait aucune autre espèce de réparation, excepte le badigeonnage, ce fait seul n'en reste pas moins ét nombre de ceux prévus par l'art. 1er du réglemen municipal de l'an v; Attendu que le réglement sur les travaux extérieurs à faire aux maisons joignant ia voie publique n'excède pas les pouvoirs attribues a l'autorité municipale, sauf toutefois le droit de l'ar torité administrative supérieure de changer les arrêtes des maires s'ils avaient pris telle ou telle disposition qu'il paraîtrait utile de remplacer par des dispositions

VOIRIE. PEINTURE. différentes; La défense portée par un arrêté municipal de faire aucun changement aux maisons, sans autorisation préalable, s'applique aux maisons qui se trouvent dans l'alignement, comme à celles sujettes à reculement.

--

Attendu que, dès lors, l'arrêté dont s'agit étant légal, et la portée de ces dispositions étant fixée, le jugement attaqué, en refusant d'appliquer à la contravention dont s'agit l'art. 471, § 5 et 15 d Code pénal, a violé ledit article et l'art. 161 du Code d'instruction criminelle, Casse, etc. >>

Le Rédacteur en chef, AD. TREBUCHET,

PARTIE OFFICIELLE.

Ordonnances du Roi.

Traitemens des receveurs des communes et des sent être élevées ou réduites de plus d'un

---

établissemens de bienfaisance.

Au palais des Tuileries, le 17 avril 1839. Louis-Philippe, roi des Français, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; -Vu les décrets des 30 frimaire an XIII et 24 août 1812; - Vu l'article 30 de la loi du 18 juillet 1837 (1) sur l'administration municipale, mettant au nombre des dépenses obligatoires pour les communes le traitement du receveur municipal; Vu l'article 39 de la même loi, portant que, si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, on n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par ordonnance du roi, les communes dont le revenu est de pour cent mille francs et au-dessus, arrêté et par du préfet en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu est inférieur, Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1. A l'avenir les traitemens des receveurs des communes et des établissemens de bienfaisance consisteront en remises proportionnelles, tant sur les recettes que sur les payemens effectués par ces comptables pour le compte desdites communes et établissemens.

2. Les remises sur les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires, seront calculées ainsi qu'il suit, savoir: Sur les premiers 30,000 f., {

à raison de..

I 50

1 f. 50 c. p. 7° sur les recettes. p. of sur les depenscs. p. 0° sur les recettes. 75 p. of sur les dépenses. 33 p. 070 sur les recettes. pojosur les dépenses.

Sur les 70,000 fr. suivans, o 75 à raison de....... 10 Sur les 100,000 fr. suivans f jusqu'à 1,000,000 à raison de...

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33

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3. Les conseils municipaux et les commissions administratives seront toujours appelés à délibérer, conformément au décret du 30 frimaire an XIII, sur la fixation des remises de leurs receveurs, sans, toutefois, que les proportions du tarif ci-dessus puis

(1) Voy. tom. II, page 205.

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

dixième, et sauf décision de l'autorité compétente.

4. Dans les communes où les fonctions de receveur municipal sont réunies à celles de percepteur des contributions directes, la recette du produit des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires et des attributions sur patentes ne donnera lieu à aucune remise outre celle qui est allouée au comptable en sa qualité de percepteur, ou en exécution de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1837.

5. Dans toutes les communes et établissemens, les comptables ne recevront non plus aucune remise sur les recettes et les payemens qui ne constitueraient que des conversions de valeurs.

6. Seront considérés comme conversions de valeurs, lorsque le service de la commune et celui d'un établissement de bienfaisance seront réunis entre les mains du même comptable, savoir:

A l'égard de la commune, le payement des subventions allouées à l'établissement sur les fonds municipaux ;

A l'égard de l'établissement, la recette desdites subventions.

secours

7. Toutes recettes et dépenses faites par un receveur, même dans un intérêt local, mais qui ne concerneraient pas le service direct de la commune, comme par exemple, le recouvrement et les des payemens ou indemnités accordés par le gouvernement, en cas de sinistres, ou pour le logement des troupes chez l'habitant, et d'autres articles qui pourraient être déterminés par les instructions, ne donneront droit à aucune allocation, à moins d'un vote spécial du conseil municipal, approuvé par l'autorité administrative compétente.

8. La présente ordonnance n'est pas applicable à la ville et aux établissemens de bienfaisance de Paris.

9. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, Signé: LOUIS-PHILIPPE. 6

Tome IV.

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Vu, 1o l'article 3, no 4, du titre xr de la loi du 16-24 août 1790(1), l'art. 11 de la loi du er vendémiaire an IV, la loi du 28 pluviôse an VIII et l'article 46 de la loi du 19-22 juillet 1791(2); 2o L'art. 8 de la loi du 4 juillet 1837 (3), portant: « Une ordonnance. » royale réglera la manière dont s'effectueral » la vérification des poids et mesures » ; Notre Conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit :

་་

TITRE Ier.

Des vérificateurs,

Art. 1er. La vérification des poids et mesures destinés et servant au commerce est faite, sous la surveillance des préfets et souspréfets, par des agens nommés et révocables par notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce.

2. Un vérificateur est nommé par chaque arrondissement communal; son bureau est établi, autant que possible, au chef-lieu.

Néanmoins, si les besoins du service exigent qu'il y ait plusieurs bureaux dans un arrondissement, le préfet peut proposer cette disposition à notre ministre secrétaired'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, qui l'arrête définitivement, s'il le juge convenable.

Il peut, en outre, être nommé par notre ministre des vérificateurs adjoints, soumis aux mêmes conditions et ayant les mêmes attributions que les vérificateurs.

3. Nul ne peut exercer l'emploi de vérificateur s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s'il n'a subi des examens spéciaux d'après un programme arrêté par notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du

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le serment prescrit par la loi du 31 août 1830.

Dans le cas d'un changement de résidence seulement de faire viser leur commission et ou de mission temporaire, ils sont tenns leur acte de serment au greffe du tribuna' dans le ressort duquel ils sont envoyés. 6. Chaque bureau de vérification sen de l'assortiment nécessaire d'étalors pourvu

vérifiés et poinçonnés au dépôt des prototypes établi près du ministère des travau publics, de l'agriculture et du commerce:

ces étalons devront être vérifiés de nouvea au même dépôt au moins une fois en di

ans.

dans les départemens seront fabriqués sur Les poinçons nécessaires aux vérifications les ordres de notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, ils porteront des marques distinctes pour chaque année d'exercice.

Les poinçons destinés à la vérification des poids et mesures nouvellement fabriqués ou rajustés seront différens de ceux qui sont destinés à constater les vérifications périodiques successives.

7. Les étalons et les poinçons des bureaus de vérification sont conservés par les vérifi cateurs, sous leur responsabilité et sous la surveillance des préfets et sous-préfets.

8. Le traitement des vérificateurs est réglé par notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; il comprend par abonnement les frais de tournées ordinaires, ceux de bureau, ceux d'entretien et de transport des instrumens de vérification, et les frais de confection de matrices de rôles.

Les étalons seront conservés, et les opé rations seront faites dans le local à ce destine par l'administration.

Les étalons, les poinçons, les registres et l'ameublement des bureaux sont fournis aux vérificateurs par l'administration.

Les frais de tournées extraordinaires hors de leur arrondissement leur sont remboursés:

9. Les vérificateurs peuvent être suspendus par les préfets : il est immédiatement rendu compte de cette mesure à notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du com

merce.

TITRE II.

De la vérification.

10. Les poids et mesures nouvellement fabriqués ou rajustés seront présentés au bureau du vérificateur, vérifiés et poinçonnés avant d'être livrés au commerce.

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