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place du Palais-Royal inclusivement jusqu'à la rue des Champs-Elysées.

19. Les voitures des personnes qui se rendraient dans la soirée du 1er mai, à partir de six heures, de la rive gauche de la Seine dans les quartiers du centre de la rive droite devront passer par le Pont-Neuf, la rue de la Monnaie et la rue du Roule.

Celle desdites voitures qui se rendraient au palais des Tuileries ne pourront y arriver que par la rue Saint-Honoré, la place du Palais-Royal et la rue de Chartres.

20. Sont exceptées des prohibitions, établies par les art. 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 qui précèdent, les voitures de la cour, des ministres, des maréchaux de France. de l'intendant général de la liste civile, du corps diplomatique, du chancellier de France, du président de la chambre des députés, du préfet de la Seine et des lieutenansgénéraux commandant la 1re division militaire et la place de Paris.

Toutefois, lesdites voitures ne pourront, dans la journée du 1er mai, à partir de 6 heures du soir, passer d'une rive à l'autre de la Seine, qu'en traversant le pont du Carrousel, ou les ponts en amont de ce pont.

21. Les voitures des personnes, qui de la rive droite de la Seine se rendraient, dans la soirée du 1er mai, au palais des Tuileries, ne pourront y arriver que par la rue de Richelieu, la rue de Rohan, la rue SaintHonoré, la place du Palais-Royal, la rue de Chartres, la place du Carrousel et la grille du Carrousel à droite de l'Arc-de-Triomphe. Elles ne pourront sortir de la cour des Tuileries que par la grille, côté des guichets, du quai du Louvre pour traverser la place du Carrousel dans la direction des rues de Chartres et de Rohan.

Divertissemens et feu d'artifice à la barrière du Trône.

22. Le 1er mai, la circulation et le stationnement des voitures seront interdits, depuis deux heures après midi jusqu'à onze heures du soir:

1° Sur la place de la barrière du Trône; 2o sur les avenues qui conduisent à cette place; 3o et dans la rue du Faubourg-SaintAntoine, en descendant jusqu'au débouché de la rue de Montreuil exclusivement.

23. Pendant cette journée, les voitures qui arriveront à Paris par la route de Vincennes seront dirigées par les barrières de Montreuil et de Saint-Mandé.

Dispositions générales.

24. Défense expresse est faite aux étalalagistes, marchands forains, limonadiers, traiteurs, marchands de vins et de comestibles, teneurs de bals, saltimbanques, bateleurs et baladins, de stationner le 1er mai dans les Champs-Elysées, et sur l'esplanade des Invalides, sans en avoir obtenu de nous la permission par écrit, laquelle désignera l'emplacement qu'ils occuperont.

25. Il est expressément interdit auxdits marchands forains et étalagistes de tenir aucune espèce de loterie ou jeux de hasard pour débiter ou vendre leurs marchandises, sous les peines, prononcées par la loi du 21 mai 1836 (1).

26. L'entrepreneur du feu d'artifice qui sera tiré à la barrière du Trône établira, au pourtour du feu, une forte barrière en charpente, à la distance qui lui sera indiquée par nous, pour maintenir le public à l'éloignement nécessaire à sa sûreté.

27. Un poste de sapeurs-pompiers, avec les pompes et les agrès nécessaires, établi auprès de chaque feu d'artifice.

sera

28. Les habitaus seront tenus de se conformer aux réglemens de police qui défendent expressément le tir, sur la voie publique et dans l'intérieur des habitations, de toutes pièces d'artifice et armes à feu.

Il est défendu à tout individu de débiter et de distribuer, à qui que ce soit, de la poudre et des pièces d'artifice, sous les peines portées par l'art. 471 du Code (2) pénal et la loi du 24 mai 1834 (3) (un mois à 2 ans de prison).

29. Il est interdit à tous étalagistes ou saltimbanques de stationner, dans la journée du 1er mai, aux abords du jardin des Tuileries, sur le Pont-Royal, et la place de la Concorde.

30. Dans la journée du 1er mai, aucuns échafaudages, estrades, chaises, échelles, tonneaux, tables, bancs, charettes, tréteaux, et planches ne pourront, sous aucun prétexte, être placés aux abords des jeux publics et des feux d'artifice, notamment sur les points ci-après désignés:

Aux Champs-Elysées, carré Marigny, la place de la Concorde; le Pont-Royal; le quai des Tuileries; le quai de la Conférence; le quai du Louvre; le quai Voltaire; le quai

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d'Orsai; et la place de la barrière du Trône.

Attendu la diminution survenue dans le Les commissaires de police et les agens de prix du sac de farine, le pain sera payé penla force publique feront enlever sur-le-champ'dant la 2o quinzaine d'avril, proportionles objets de cette nature, placés en contra- nellement à son poids, ainsi qu'il est fixé civention à la présente défense. après :

31. Défense expresse est faite de monter sur les arbres, sur les parapets des quais et des ponts, berges; d'escalader la terrasse des Tuileries, dite du bord de l'eau, la grille établie au pied de l'obélisque de Luxor; de monter sur les colonnes de gaz, et les statues et les bassins qui décorent la place de la Concorde, ainsi que sur les toits, entablemens, auvens des maisons; enfin, sur les échafaudages au-devant des bâtimens en construction.

32. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procèsverbaux ou rapports des officiers de police, et déférées aux tribunaux compétens.

33. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée dans Paris et dans les communes de Passy, Neuilly, SaintMandé, Montreuil et Vincennes.

Les maires et les commissaires de police desdites communes, le chef de la police municipale, à Paris, les commissaires de police et les officiers de paix, l'architecte-commissaire de la petite voirie, l'inspecteur-général de la navigation et des ports, le directeur de la salubrité et les préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exé

cution.

MM. les colonels de la garde municipale de la ville de Paris et de la première légion de gendarmerie départementale, ainsi que les commandans des autres corps militaires, sont appelés pareillement à concourir à son exécution et à prêter, ainsi que tous agens de la force publique, main-forte au besoin, aux agens de la police administrative agissant pour l'exécution de la présente ordon

nance.

2e Div.

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Par ordonnance du 30 avril 1839, Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de re et 3° qualités réunies a été, pendant les quinze derniers jours, de 65 fr. 07 c. le sac de farine de 159 kil. (325 liv.);

Attendu que la variation survenue dans le prix du sac de farine n'est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain, le prix continuera d'en être payé, pour la e quinzaine de mai 1839, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

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Paris, le 6 février 1839. Nous conseiller d'état, préfet de police; Le conseiller d'état, préfet de police, Vu: 1° les articles 51, 52 et 53 de notre orG. DELESSERT.

Taxe périodique du Pain.

1er Bur.

Par ordonnance de police, en date du 15 avril 1839, Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de 1re et 2e qualités réunies a été, pendant les quinze derniers jours, de 66 f. 21 c. le sac de farine de 159 kil. ( 325 liv. ) ;

donnance du 15 septembre 1838(1), concernant le service des voitures faisant le transport en commun; 2° les réclamations à nous adressées sur l'exiguité de la place réservée à chaque voyageur, dans les voitures construites d'après les dimensions fixées par ladite ordonnance; 3° l'avis de la commission nommée par nous à l'effet d'examiner s'il y a lieu de modifier les dimensions

(1) Voy. tome III, page 267.

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Art. 1". A l'avenir, la longueur totale de la caisse des voitures du transport en commun, à 16 places, mesurée de l'extérieur à l'extérieur, y compris le pan coupé, la garniture et l'épaisseur des panneaux, ne pour dépasser 3 mèt. 67 cent.

La longueur totale de la caisse de ces mêmes voitures, mesurée en dedans, dans la partie la plus longue, devra être de 3 mèt. 55 cent. au moins.

La longueur totale de la caisse des voitures à 14 places, mesurée de l'extérieur à l'extérieur, y compris le pan coupé, la garniture et l'épaisseur des panneaux, ne pourra excéder 3 mèt. 23 cent.

La longueur totale de ces mêmes voitures, mesurée en dedans, dans la partie la plus longue, devra être, au moins, de 3 mèt.

I cent.

Toutes les mesures ci-dessus fixées seront prises à hauteur de ceinture.

Dans aucun cas, le pan coupé ne pourra dépasser une longueur de 15 cent.

2. Les 68 voitures neuves à 16 places, aujourd'hui en circulation ou en construction, et qui ont été établies d'après les dimensions fixées par notre ordonnance du 15 septembre 1838, pourront être employées au service, mais à la condition que les banquettes actuelles seront réunies par une banquette circulaire, qui devra continuer les banquettes latérales, et sera recouverte d'un coussin, faisant suite aux coussins latéraux.

Il ne pourra être admis que 14 voyageurs, au lieu de 16, dans celles de ces voitures, auxquelles la banquette circulaire ne sera pas adaptée.

3. Au 1er septembre 1843, les voitures dont il est question en l'art. 2, devront être entièrement conformes aux dimensions

fixées par l'art. 1er.

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Des sepultures, et des lieux qui leur sont consacrés

Art. 1er. Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hopitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

2. Il y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts.

3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables

La circulation de toutes celles qui n'au- pour ne point gener la circulation de l'air. ront pas ces dimensions, sera interdite sans préjudice des poursuites à exercer contre les propriétaires devant les tribunaux.

4. A compter du jour de la notification du présent arrêté, aucune voiture du transport en commun, neuve, ne sera estampillée, si elle ne réunit toutes les conditions exigées par l'art. 1o.

5. Notre ordonnance du 15 septembre 1838, continuera de recevoir son exécution, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée chaque fosse qui sera ouverte, aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés; et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses, pour de nouvelles sépultures, n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y

ètre enterrés chaque année.

sur les sépultures, charge l'autorité civile de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps (art. 19), et attribue aux fabriques des églises et aux consistoires le droit exclusif de fournir les voitures, tentures, et généralement tous les objets nécessaires pour les enterremens et pour la décence ou la pompe

TITRE II.

De l'établissement des nouveaux cimetières.

7. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre ler, d'abandonner les cimetières actuels et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an IX.

8. Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existans seront fermés, et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

9. A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent; mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtimens, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

TITRE IIL

Des concessions de terrains dans les cimetières. 10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder feur sépulture et celle de leurs parens ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux.

11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hopitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.

12. Il n'est point dérogé, par les deux articles précédens, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.

13. Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hopitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte de ces hopitaux, des monumens pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissemens, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pouruu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.

TITRE IV.

De la police des lieux de sépultures.

Dans les commuues où l'on professe plusieurs cul

des funérailles (art. 22). Le même décret fait, en outre, défenses expresses à toutes personnes autres que les fermiers ou représentans des fabriques ou consistoires, d'exercer ce droit, sous telle peine qu'il appartiendra.

En vertu de ce décret du 23 prairial an XII,

tes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumatiou particulier; et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cìmetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différens, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitans de chaque culte.

16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et réglemens qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

TITRE V.

Des pompes funèbres.

18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différens cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés ; mais hors de l'enceinte des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'article 45 de la loi du 18 germinal an X.

corps,

19. Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son mi nistère pour l'inhumation d'un l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ses fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

20. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le gouvernement, sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigens.

des

21. Le mode le plus convenable pour le transport corps sera réglé suivant les localités, par les maires, sauf l'approbation des préfets.

22. Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornemens, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterremens, la décence ou la pompe des funérailles. pour Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, d'après l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.

et

23. L'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage de ce droit, sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation, et au paye

d'un autre du 18 août 1811 (2), spécial à la ville de Paris, qui a prescrit la mise en adjudication de ce service au profit d'un en

ment des desservans cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes, et d'après l'avis des évêques et des préfets.

24. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit sus mentionné, sous telle peine qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marchés existans et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.

25. Les frais à payer, par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales et arrêté par les préfets.

26. Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'approbation des préfets.

27. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

(2) Decret relatif au service des inhumations, et tarifs des droits et frais à payer pour le service et la pompe des sépultures, ainsi que pour toute espèce de cérémonies funèbres.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 août 1811. Napoléon, etc.; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, notre conseil d'état entendu, avons décrété et décrétons ce qui suit :

Nous

Art. 1er. Le service des inhumations est divisé en six classes, dont le tableau est annexé au présent décret. Le prix fixé pour chaque classe est le maximum qu'il est interdit de passer; mais ce prix peut être diminué dans la proportion des objets compris dans le tableau de chaque classe, qui ne seraient pas demandés par les familles, et dont elles donneraient contre-ordre par écrit.

2. Tout ordre pour un convoi doit être donné par écrit, indiquer la classe, désigner les objets fixés dans le tarif supplémentaire, qui seraient demandés par les familles A cet effet, l'entrepreneur général du service fera imprimer des modèles d'ordre en tête desquels seront relatés les articles 1, 2, 4 et 6 du présent décret ; c'est uniquement sur ces modèles imprimés que les familles ou leurs fondés de pouvoirs expliqueront leurs volontés.

3. Le service ordinaire et extraordinaire des inhumations sera adjugé à un seul entrepreneur, qui ne pourra augmenter le total de la dépense fixée par chaque classe, sous peine, en cas de contestation, de ne pouvoir répéter cet excédant devant les tribunaux, et d'une amende qui ne pourra excéder mille francs. Cet article est commun aux fabriques, dont les receveurs sont responsables.

4. Il est défendu à l'entrepreneur des inhumations et à chaque fabrique, de faire imprimer séparément, soit le tableau des dépenses du service de l'entreprise, soit le tableau des dépenses fixées pour les cérémonies religieuses.

5. L'adjudication comprendra le droit exclusif de louer et de fournir les objets indiqués dans le tableau de toutes les classes, sauf les ornemens que les fabri

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

trepreneur unique, et enfin en vertu d'une ordonnance royale du 25 juin 1832 (3), qui a réglé les charges de cette adjudication,

ques sont dans l'usage de se réserver, et qui consistent seulement en pièces de tenture du fond des autels, tapis de sanctuaire, couvertures des lutrins et des pupitres, des siéges des célébrans et des chantres.

6. L'entrepreneur sera tenu de transporter les corps à l'église ou au temple, toutes les fois qu'il n'aura pas reçu par écrit un ordre contraire, sans pouvoir demander aucune augmentation.

7. L'adjudication de service général sera faite par soumissions cachetées, lesquelles seront ouvertes an conseil de préfecture, en présence de deux commissaires des fabriques, désignés par M. l'archevêque de Paris. Le prix de cette adjudication consistera dans une portion du produit de l'entreprise générale, laquelle devra être payée par l'entrepreneur aux fabriques et aux consistoires. La première mise à prix sera de 20 pour 100.

a

8. Les fabriques des églises de la ville de Paris mettront en bourse commune 25 pour 100 de la somme qui leur est allouée sur chaque convoi par l'entreprise générale; ce prélèvement sera versé par chaque fabrique entre les mains du trésorier de la fabrique do la cathédrale, lequel en tiendra un compte séparé. Chaque mois le compte général des prélèvemens du mois précédent sera fait par ledit trésorier, et partagé également entre toutes les fabriques.

9. Les cérémonies religieuses pour les corps présentés à l'église avec un certificat d'indigence, seront les mêmes que celles indiquées dans la sixième classe.

10. En cas que le produit de la taxe pour le transport des corps s élève au dessus de la somme à payer à l'entrepreneur pour ledit transport, le surplus seri affecté à la reconstruction ou à la réparation des cimetières de Paris.

11. En cas de contravention de la part de l'entrepreneur ou du receveur des fabriques, notre procu reur impérial est tenu de poursuivre d'office, et de faire prononcer la restitution et l'amende portée à l'article 3.

12. Notre grand juge ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur et des cultes, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Suit le tarif, voir Bulletin 386, no 955. (3) Ordonnance du roi relative au service des pompes funèbres dans la ville de Faris.

Au palais des Tuileries, le 25 juin 1832. Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venir, salut; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics; - Vu le titre v du décret organique du 23 prairial an XII sur les sépultures, les décre's des 18 mai 1806 et 30 décembre 1809; - Vu le décret du 18 août 1811 relatif au service des pompes funèbre. dans la ville de Paris; - Considérant que les prix portés au tarif fixé par le décret du 18 août 1811 sont trop élevés, surtout en ce qui est relatif aux classes es moins aisées et les plus nombreuses; Que, d'un autre côté, ce tarif présente quelques lacunes qu'il est nécessaire de remplir, afin d'éviter que les familles ne puissent éprouver des difficultés de la part des fabriques ou de l'entrepreneur chargé du service; Notre conseil d'état entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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