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RECUEIL GÉNÉRAL

DES

LOIS ET DES ARRÊTS,

EN MATIÈRE CIVILE, CRIMINELLE, COMMERCIALE ET DE DROIT PUBLIC;

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RECUEIL GÉNÉRAL

DES LOIS ET DES ARRÊTS.

1" PARTIE.

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION.

ALLUVION.-ATTÉRISSEMENS.-CHEMIN PUBLIC.

Les attérissemens qui sc forment dans un fleuve ou une rivière, long d'un chemin public, profitent au propriétaire du chemin, c'est-à-dire à la commune, si le chemin est vicinal, à l'exclusion du propriétaire du fonds riverain situé de l'autre côté du chemin. (Inst., liv. 2, tit. 1, § 20; Cod. civ., 556.)

(Commune de Roques-C. Guittart.)

écrits dans la loi.-Que décide en effet la loi 38, ff. de acq.rer. dom.? Elle décide qu'Attius, jadis séparé de la rivière par un chemin et un champ intermédiaire, n'obtient l'alluvion que parce qu'il était d'abord devenu riverain, le chemin et le champ intermédiaire ayant été complètement envahis par les eaux: quoniam ejus fundus proximus Alumini essel, Mais dans l'espèce rien de semblable; jamais les adversaires ont été propriétaires riverains. Toujours, au contraire, le chemin de Muret Tablouse a formé un point intermédiaire, une ligne de démarcation'epire leurs propriétés et la rivière de la Garonne.—Nous arrêterons-nous teife objection qu'un che

Il existe, sur le territoire de la commune de Roques, un chemin public conduisant de Muret à Toulouse.—Ce chemin se trouve bordé d'un côté par la rivière de la Garonne, et de l'autre par des propriétés appartenant aux sieurs Guittart et consorts.-Des atté-min public fait partie du fonds voisin, siron quoad proprietatem, rissemens s'étant successivement formés dans le fleuve vis-à-vis de ces propriétés, une contestation s'est élevée sur le point de savoir à qui, de la commune ou des sieurs Guittart et consorts, ces attérissemens appartenaient par droit d'alluvion.

26 juin 1823, jugement du tribunal de Muret, et 9 janv. 1829, arrêt de la Cour roy. de Toulouse, qui décident que les attérissemens appartiennent aux sieurs Guittart et consorts. (V. les motifs de l'arrêt, tom. 29. 2. 190.)

du moins quoad commodum et incommodum? Cet argument repose sur une erreur manifeste. Qu'il en soit ainsi à l'égard d'un chemin de halage, cela peut très-bien se concevoir. On tient en efer pour constant que le halage est une simple servitude, qui ne porte aucune atteinte au droit de propriété en lui-même; mais en est-il de même à l'égard d'un chemin public? non assurément. Les chemins publics vicinaux et communaux appartiennent aux communes, et leur entretien est tout-à-fait à la charge des communes : ainsi le POUR VOI en cassation par la commune de Roques, pour vio- veut la loi du 28 sept. 1791, tit. 1o, sect. 6, art. 2 et 3.-Dans l'eslation de la lci 20, aux Institutes, tit. de rerum divisione, et de pèce, si la Garonne, au lieu d'agrandir le chemin, en avait enleve l'art. 556, Cod. civ., qui attribuent formellement au propriétaire une partie, c'eût été certainement aux risques et périls de la comriverain le fonds qui s'accroît au sien par droit d'alluvion.-D'a-mune de Roques,qui aurait dû payer une indemnité aux propriétaires près le texte de ces lois, dit-on pour la commune, d'après la définition même de l'alluvion, il est incontestable que, dans l'espèce, c'était au propriétaire du chemin public à profiter de l'attérissement qui s'était formé dans le fleuve. Or, il ne peut s'élever aucun doute sur le droit de propriété qu'avait la commune de Roques sur le chemin public dont il s'agit.-On sait, en effet, que les chemias publics vicinaux et communaux, qui jadis appartenaient aux seigneurs, ont été, par l'abolition du régime féodal, réunis au domaine des communes. Aussi, dans la discussion qui s'est élevée au Conseil d'état, sur l'art. 538, Cod. civ., tous les orateurs ont-ils | reconnu que les chemins publics vicinaux et communaux sont la propriété des communes et doivent être entretenus à leurs frais. -Dès lors qu'il est évident que la commune de Roques avait la propriété du chemin le long duquel s'étaient formés les attérissemens litigieux, à elle seule, par suite, appartenaient ces attérissemens.

Pour décide: le contraire, l'arrêt attaqué se fonde sur la loi 38, If. de acq. rer. dom., « mise en lumière, dit-il, par les glossatcurs les plus estimés, qui veulent qu'un chemin public n'interrompe pas légalement l'adhérence entre les fonds territoriaux et le fleuve qu'il sépare, parce que ce chemin fait partie de ces fonds eux-mêmes, sinon quoad proprietatem, du moins quoad commodum et incommodum. »-Ecartons d'abord l'autorité, aujourd'hui plus que suspecte, des glossateurs, qui le plus souvent, et particulièrement daus notre espèce, ont substitué leur opinion personnelle aux principes

voisins pour restituer au chemin sa première largeur. Par une conséquence bien équitable, il est juste que la commune profite de l'attérissement qui s'est forme; il est juste qu'elle reçoive ce faible dédommagement pour les nombreux sacrifices que lui coûte le chemin dont il s'agit, dont les inondations fréquentes de la Garonne rendent l'entretien très-dispendicux. — Il existe, d'ailleurs, dans le droit romain une loi parfaitement applicable, et qui rejette de plus fort la prétention de l'adversaire. C'est la loi 16, ff. de acy. rer. dom., qui dispose que le propriétaire d'un fonds limité, d'ua fonds d'une contenance certaine, n'a pas droit à l'alluvion : in agris limitatis jus alluvionis locum non habere constat. Or, s'il en est ainsi à l'égard des champs limités, à combien plus forte raison ne doit-il pas en être de même dans l'espèce, où il s'agissait de maisons et de jardins dont la contenance est certaine et limitée, et qui forment de véritables enclos?

Les défendeurs ont répondu : En thèse générale, il n'est pas douteux que c'est au propriétaire riverain qu'accroît l'alluvion; mais pourquoi? C'est ce que la commune demanderesse s'est bien gardee de rechercher, car elle aurait trouvé dans le motif mème de cette disposition législative la condamnation la plus formelle du système qu'elle voudrait faire admettre. Tous les auteurs sont en effet d'accord sur ce point, que l'alluvion n'est autre chose que l'accroissement que reçoit un fonds par les terres nouvelles que les eaux y apportent successivement etinsensiblement, en telle sorte que

cha

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que

Jurisprudence de la Cour de cassation.

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accroissement imperceptible, en s'unissant au fonds auquel il propriété voisine que cette largeur devrait être donnée. Et vaine. s'attache, fait immédiatement corps avec lui, et en prend aussitôt ment objecterait-on que dans ce cas la commune devrait une indemla nature : incrementum alluvionis, disait la loi romaine, ejusdemnité au propriétaire : le paiement d'une telle indemnité qui, en dé naturæ reputatur ac fundus cui accessit; alluvionis tanta vis est ex legum sanctione ut illius incrementum ejusdem indolis reputetur, atque iisdem legibus subjiciatur quibus regitur ipse fundus. (L. si ego 11, §7 quod tamen. ff. de publ. in rem. act.)-Tel est le motif du principe en vertu duquel le propriétaire riverain est appelé à recueillir l'alluvion; c'est comme dépendance nécessaire et partie inséparable du fonds auquel elle s'incorpore; c'est comme objet de même nature devant être soumis aux mêmes lois; et de là seul résulterait l'impossibilité que l'alluvion profite au chemin public, un chemin public étant en effet une portion déterminée de terrain réservée pour la circulation, et qui, ayant une destination précise, ne peut, par sa nature même, recevoir aucune modification, soit en plus, soit en moins.-Si l'on admettait que c'est au chemin public, riverain d'un cours d'eau, que doit profiter l'accroissement, il faudrait dire, pour être conséquent, que l'alluvion doit s'incorporer avec le chemin, et devenir elle-même partie intégrante de ce chemin; mais ce n'est pas là ce qu'entend la commune, puisqu'elle prétend, au contraire, qu'elle doit jouir à titre privé et comme propriétaire, de l'attérissement litigieux.

cun des habitans, ne peut se comparer à l'obligation imposée au
finitive, n'est qu'une contribution d'utilité publique établie sur cha
propriétaire riverain d'abandonner, malgré lui, une partie de son
fonds, quelle que soit la dépréciation que l'excédant puisse subir.
propriété, et qui, par l'envahissemert.
d'abandonner partie de sa
Enfin, le dommage réel n'est-il pas pour celui qui est ainsi contrail!
tout entière?
successif ou l'irruption subite des eaux, est exposé à la perdi

et

Aussi, était-ce un principe certain dans le droit romain que, malgre fonds et d'un cours d'eau, le fonds n'en était pas moins réputé ri l'existence soit d'un chemin, soit d'un fossé publics, séparatifs d'un verain et jouissait de tous les avantages attachés à cette position; la loi 38, ff. de acq. rer. dom. en contenait la disposition expresse, l'on sait que le Code civil n'a fait que rappeler à cet égard les dispositions du droit romain.-Les auteurs qui ont exsiné et traité la question sont unanimes. Parmi les auteurs mou-aes, on peut citer MM. Dubreuil et Daviel, qui le décident form&ement, le predans son Traité des cours d'eau (1); et tous deux s'appuient sur mier, dans son ouvrage intitulé Législation sur les eaux; le second, ARRÊT. les autorités anciennes les plus recommandables (2).

luvion à un fonds riverain d'un fleuve ou d'une rivière appar-
tutes, et l'art. 556, Cod. civ., l'attérissement qui se forme par al-
térissement qui se fait à un chemin public appartient au propriétaire
tient au propriétaire du fonds riverain; que, par conséquent, l'at-
de ce chemin;-Que si, avant les lois nouvelles, des glossateurs
l'attérissement fait à un
et des arrêts attribuaient, en pareil cas,
chemin, au propriétaire du fonds riverain du côté opposé du chemin,
chemins vicinaux, parce qu'ils étaient réputés appartenir aux sei
c'était par de simples considérations, et, en France, à l'égard des
gneurs, et que ceux-ci n'étaient point chargés de leur entretien et
de leur remplacement; - Qu'il n'en est et ne peut plus en être de
même, d'après les lois de 1790, 28 sept.-6 oct. 1791 et autres pos-
et absolue de l'art. 556 précité, et d'après l'art. 7 de la loi du
térieures, relatives à ces chemins, d'après la disposition générale
ticle, que
les communes étant propriétaires des chemins vicinaux et
30 vent. an 12;-Qu'il suit, au contraire, de ces lois et de cet ar-
étant chargées de leur entretien et du remplacement, s'il y a lieu,
ont seules la propriété des accroissemens qui se forment par allu-
vion ;-Attendu qu'il est reconnu, dans la cause, que le chemin
dont il s'agit appartient à la commune de Roques; que par suite,
l'attérissement fait à ce chemin lui appartient exclusivement; qu'en
jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a formellement violé les lois
précitées ;-Casse, etc.

Or, une telle prétention pèche évidemment par sa base, car elle LA COUR ; Vu le § 20 au titre 1er du liv. 2o des Institutes repose sur ce principe, que les communes auraient la propriété des chemins publics, principe qui n'est pas exact. La loi dit, au contraire, que les chemins ne sont pas susceptibles d'une propriété de Justinien, la loi du 28 sept.-6 oct. 1791, et l'art. 556, Cod. civ.; privée. Art 538, Cod. civ.)-Que les chemins publics vicinaux-Attendu que, d'après le paragraphe 20, tit. 1er, liv. 2o des Instiet communaux soient considérés comme des dépendances du domaine communal, de même que les routes et rues sont réputées dépendauces du domaine public; qu'à ce titre, les communes soient chargées par des lois spéciales de leur administration et de leur entretien, rien de mieux sans doute; mais aucune loi ne leur a con-féré la propriété des chemins, et loin de là, elles n'en ont l'administration qu'à la charge expresse de les conserver dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir, soit les augmenter, soit les diminuer, soit même en changer l'assiette et la direction.-L'attérissement qui se forme à un chemin public ne peut donc profiter à la commune dans laquelle ce chemin est situé, et qui n'est pas propriétaire de ce chemin; cet attérissement ne peut nécessairement appartenir qu'à celui qui l'aurait recueilli s'il n'y avait pas de chemin, c'est-à-dire au propriétaire riverain du chemin. Il y a plusieurs raisons de cette solution, également décisives: la première, c'est que le chemin public est présumé avoir été pris, pour cause d'utilité publique, aux dépens des propriétés voisines; d'où il suit que si, par l'ouverture du chemin, le propriétaire cesse d'être de fait propriétaire riverain, cela cesser de jouir des avantages que lui procuil ne doit pas pour rait le cours d'eau ; et c'est ainsi que les arbres existant sur la rive du fleuve lui appartiennent, ce que Bornier, dans ses notes sur Ranchin, exprime ainsi : arbores existentes in ripâ fluminis pertinent ad illos quorum prædiis adhærent. Le même principe est enseigné 1er de la loi 30, ff. de Godefroy, qui résume en ces termes le § acq. rer.dom.: arbores in ripâ natæ, corum sunt qui confines agros habent. Le propriétaire riverain du chemin, ayant en effet abandonné une partie de son terrain, n'en a pas moins droit à être réputé propriétaire riverain, pourvu que le chemin subsiste; ses droits sur le cours d'eau sont les mêmes que si le chemin n'existait pas. Une autre raison, non moins décisive, c'est que dans la réalité ce propriétaire est celui qui aurait le plus à souffrir du préjudice qui serait causé par l'envahissement des eaux sur le chemin ; car, supposons qu'au lieu d'un attérissement, il y ait enlèvement de terrain, de telle sorte que le chemin n'étant plus praticable, il

par

lui rendre sa largeur, il est évident que c'est aux dépens de la

Du 12 déc. 1832.-Ch. civ.-Prés., M. le cons. Dunoyer.→→→ Rapp., M. Cassaigne. Concl., M. de Gartempe, av.-gén.-Pl. MM. Jacquemin et Scribe.

CASSATION.-ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

Les arrêts de la Cour de cassation ne peuvent être attaqué. en se fondant sur aes moyens de requête civile. cet égard, la par voie de cassation devant la Cour de cassation elle-même, méme (1) M. Chardon, Traité du droit d'alluvion, n° 159, professe une opt nion contraire.

(2) On citait parmi les auteurs anciens: Copella, part. 2, cap. 36,n° 1, Barthole, scriptum in fluminibus, p. 132, n° 3, et p. 133;-Forcades, dialogue 86, p. 193, n°6;-Richer, tom 3, p. 142;-Brillon, v Alluvion.

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Jurisprudence de la position de l'art. 24 du reglement de 1738, qui autorisait le reurs en cassation contre les arrêts de l'ancien Conseil, n'était lative qu'aux arréts ou jugemens en dernier ressort rendus par ite d'évocation ou d'attribution particulière, soit par des comissaires choisis dans le Conseil, soit aux Requêtes de l'Hôtel, t qui avaient prononcé sur le fond même du procès. (Régl. de 738, art. 23, 24 et 39.)

(Commune de Moulins-lès-Metz-C. Fabert.) L'art. 24 du titre 4, 1o partie du réglement du 28 juin 1738, st ainsi conçu : — « En procédant au jugement des demandes cassation formées contre des arrêts du Conseil, ou aura égard ux moyens de requête civile, s'il y échoit; lesquels, audit cas eulement, pourront être proposés pour moyens de cassation, sans que les parties puissent prendre la voie de la requête civile contre esdits arrêts. »

C'est en s'appuyant sur cette disposition que la commune de Moulins-lès-Metz a demandé la cassation d'un arrêt rendu contre elle par la section civile de la Cour de cassation. - Voici dans quelles circonstances:

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Maintenant, si on lit avec attention l'art. 24 du réglement de 1738, si l'on considère les termes dans lesquels il est conçu, et si on les rapproche de ceux de l'art. 23 et de l'art. 39. peut-être estil facile de s'apercevoir qu'il ne peut recevoir d'application à l'espèce.-L'art. 23 est ainsi conçu : « Les requêtes en cassation d'ar« réts du Conseil ou de jugemens en dernier ressort donnés par « des commissaires choisis dans le Conseil, ou rendus aux Requêtes « de l'Hôtel, seront communiquées au rapporteur de l'instance sur laquelle ledit arrêt ou jugement aura été rendu; et au cas que le « jugement ait été rendu à l'audience desdites Requêtes de l'Hôtel, << à celui qui y aura présidé, pour recevoir d'eux les éclaircissemens « nécessaires sur les circonstances et les raisons qui auront donné «< lieu auxdits arrêts ou jugemens.....»-Art. 24 : « En procédant << au jugement des demandes en cassation formées contre des arrêts << du Conseil, on aura égard aux moyens de requête civile, s'il y << échet; lesquels, audit cas seulement, pourront être proposés << pour moyens de cassation, sans que les parties puissent prendre « la voie de la requête civile contre lesdits arrêts. » —Art. 39: « Après qu'une demande en cassation d'un arrêt ou jugement aura « été rejetée par arrêt sur requête ou contradictoire, la partie qui « l'aura formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre « le méme arrêt ou jugement, encore qu'elle prétendît avoir de «< nouveaux moyens, ni pareillement contre l'arrêt qui aura rejeté « ladite demande.....>>

Par une sentence arbitrale du 5 ventôse an 2, la commune de Moulins avait été réintégrée dans la possession de différens immeubles dont la propriété lui était contestée par le sieur Fabert.—Sur le pourvoi en cassation formé au nom de ce dernier, il intervint, le 18 déc. 1809, un arrêt par défaut de la section civile, qui prononça la cassation de la sentence arbitrale, par le motif que la commune avait intenté son action en revendication sans y avoir été préalablement autorisée par l'autorité administrative.—La commune forma opposition à cet arrêt; mais, à défaut par elle de justifier de l'autorisation administrative dont il vient d'être parlé, elle fut déboutée de son opposition par un nouvel arrêt de la section civile, du 13 juin 1810. Plusieurs années après cet arrêt, la commune de Moulins prétendit que, de plusieurs pièces par elle produites, résultait la preuve « Vous examinerez, messieurs, si, du rapprochement des qu'elle avait été réellement autorisée à plaider lors de la sentence art. 23 et 24, il ne résulte pas que les dispositions de ces deux ararbitrale de l'an 2.-En conséquence, et se fondant sur ce que l'arrêt ticles n'étaient applicables qu'aux arrêts du Conseil rendus sur le du 13 juin 1810 avait été rendu sans qu'elle eût été valablement fond dans les matières qui lui étaient spécialement attribuées, ou défendue, ce qui, selon elle, constituait en sa faveur un moyen de aux jugemens et arrêts rendus par les Commissions extraordinaires requête civile, lequel d'après l'art. 24 du réglement de1738 ci-des- du conseil et qui avaient également statué sur le fond du procès; sus transcrit, pouvait être présenté comme moyen de cassation-Et si de l'art. 39 il ne résulte pas que les arrêts rendus sur des contre l'arrêt dont il s'agit, la commune forma devant la Cour une pourvois en cassation ne pouvaient pas être attaqués, soit par des demande en cassation de cet arrêt.

:

moyens de cassation, soit par des moyens de requête civile ou tous autres moyens.—A la vérité, l'art. 39 ne prohibe en termes formels qu'un second pourvoi contre un arrêt qui a rejeté un premier pourvoi. Mais peut-être est-il vrai de dire qu'il n'en consacre pas moins le principe que les arrêts qui ont statué sur un pourvoi en

car il paraîtrait bien extraordinaire qu'un arrêt qui aurait cassé un arrêt rendu en dernier ressort, pût être attaqué par un pourvoi en cassation, tandis qu'un arrêt qui aurait rejeté le pourvoi ne pourrait plus être attaqué par la même voie.

Sur la question de savoir si ce pourvoi en cassation était recevable, M. le conseiller rapporteur a présenté à la Cour les observations suivantes :— «< Avant de vous livrer, a dit ce magistrat, à l'examen des moyens de requête civile que la commune de Moulins invoque et qu'elle propose comme moyens de cassation à l'appui de son pour-cassation ne peuvent plus être attaqués par un nouveau pourvoi, voi contre l'arrêt rendu par la section civile le 13 juin 1810, peutêtre penserez-vous qu'il est une question préjudicielle à examiner, celle de savoir si, sous l'empire de l'ancienne organisation judiciaire, les parties pouvaient, à la faveur de l'art: 24 du réglement de 1738, se pourvoir en cassation contre des arrêts du Conseil qui « Peut-être peut-on ajouter que, dans l'état actuel de l'organiavaient statué, contradictoirement ou par défaut, sur des deman-sation judiciaire, un pourvoi en cassation contre un arrêt émane de des en cassation formées contre des arrêts ou jugemens en dernier ressort, et si, sous l'empire de la nouvelle organisation judiciaire, les parties peuvent, à la faveur du même article, se pourvoir contre des arrêts rendus par la section civile qui ont statué sur des pourvois en cassation?-Pour saisir le véritable sens de l'art. 24 du réglement de 1738, il faut se rappeler que dans l'ancienne organisation judiciaire le Conseil du roi statuait, comme tribunal souverain, sur des matières qui lui étaient spécialement attribuées, notamment sur les oppositions au sceau des titres, et que les arrêts qu'il rendait en ces sortes d'affaires pouvaient être attaqués par la

la section civile de la Cour de cassation, serait difficile à concilier
avec la disposition de la loi qui veut qu'après la cassation prononcée,
l'affaire soit renvoyée devant une Cour ou un tribunal autre que
celui ou celle qui a rendu le jugement ou l'arrêt cassé, et
que dans
l'espèce celui de la commune de Moulins, qui n'est fondé que sur
des moyens de requête civile, serait également difficile à concilier
avec la disposition de l'art. 480, Cod. proc. civ., qui n'admet le
pourvoi en requête civile que contre les jugemens rendus en
dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'ap.
pel......»

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