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rage pour préserver la société des maux qui la menacent.”

La défense des accusés, confiée à quelquesuns des plus jeunes et des plus distingués avocats du barreau de Paris, roule, comme l'accusation, sur les faits généraux et particuliers. La plupart s'élevèrent, surtout quant aux faits généraux, contre l'importance mise par le ministère public à l'existence du carboranisme et du comité directeur; quant aux faits particuliers, ils soutinrent qu'ils ne constituaient point un véritable complot dans le sens de la loi. «Me Berville (30 août), défenseur de Baradère, jetant un coup d'œil rapide sur l'ensemble de l'accusation, pense que tous ces faits généraux, présentés par le ministère public, ne peuvent être des élémens de conviction pour MM. les jurés, parce que des accusés traduits devant la justice ne peuvent être jugés que sur des faits qui leur sont personnels.

"Parmi ces faits généraux, dit-il, il en est de deux ordres différens : les premiers sont des faits de carbonarisme, ils ne sont point l'objet de l'accusation : tous les prévenus qui n'étaient accusés que de carbonarisme pur et simple ont été relâchés. Mais ces faits sont une sorte de cortége introduit dans la cause pour effrayer votre imagination.

«On parle de poignards, de sermens, d'exécrations. Oh! si j'avais à poursuivre une loge maçonnique, qu'il me serait facile d'amonceler devant vos yeux des images plus effrayantes! quels sermens terribles? quelles épreuves épouvantables ne pourrais-je pas étaler à vos yeux? Cependant tout le monde sait que les loges de maçonnerie ne sont que des sociétés de plaisir et de bienfaisance.

« Au surplus depuis que nous avons des carbonari en France, ajoute M. Berville, personne n'a reçu de leur part la moindre égratignare. Le fait est une réponse suffisante aux suppositions effrayantes

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Au reste, quels sont ces jugemens dont se prévaut l'accusation?

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« On conspire, vous dit-elle, à Nantes, Strasbourg, à Belfort, à Joigny. La defense répond : « On absout à Joigny, à Belfort, à Nantes, à Strasbourg....

«Si l'on avait cru réellement voir dans cette cause une conspiration européenne, pourquoi ne sommes-nous pas devant la cour des pairs? Quoi! la civilisation tout entière serait menacée, et l'on n'aurait pas daigné investir de la connaissance da procès ce tribunal auguste, désigné par la constitution elle-même!»

Enfin, après des considérations sur les faits particulièrement reprochés à Baradère et qui ont été niés par lui, son défenseur termine par invoquer la 33gesse, le jugement et la conscience da jury, en lui représentant l'exemple de jugement inique des Templiers et le danger de se laisser aller aux passions politiques.

Me Barthe (défenseur de Gauran), annonce en commençant qu'il ne se propose point de suivre l'accusation dans les longs et noirs préludes où elle a jugé à propos de s'engager; cependant il s'atta che à combattre les doctrines émises par le ministère public sur le nombre et la qualité des preuves dont les jurés dmvent former leur conviction. Il démontre que ce n'est point, comme l'avait soute nu M. l'avocat général, aux interregstoires écrits, ni à l'instruction écrite que les jurés doivent surtout s'attacher: qu'une telle doctrine est contraire tort à la fois à l'essence du jury et au prin cipe de la publicité ; que les jurés doivent former leur conviction sur ce qui se ét devant eux en audience publique, et mem point sur les résultats d'un interrogatoire auquel ni eux ni le public n'est assisté. Il établit que, depuis 191, ies diverses législations françaises out reconnu le principe que la conviction du

jury doit principalement se former des élémens de l'audience, et cite à l'appui de la doctrine judiciaire, un exemple frappant de l'incertitude des aveux peudant l'instruction.

Tous ceux des accusés dont le principal grief était d'avoir fait partie d'une loge, d'avoir assisté à des réunions (Rose, Hénon et Massias même) furent défendus par des considérations du même genre; Me Mocquart fait remar quer que si son client (Massias), eût été coupable, rien ne lui était plus facile que de fair. L'arrestation des sous-officiers avait précédé la sienne de huit jours; les motifs en étaient connus. A la fin de son plaidoyer, Me Mocquart se plaignit qu'on cherchât à exercer sur le jury des influences étrangères et il cita l'article d'un journal qui invitait le jury « à frapper, de peur que la société ne se dissolve.» Citation qui donna lieu à quelques débats, à la suite desquels on apporta le journal (la Quotidienne), sous les yeux de la cour, qui prononça qu'il n'y avait lieu à poursuivre.

Le plaidoyer attendu avec le plus d'intérét était celui de Me Mérilhou, défenseur de Bories, signalé par le ministère public comme le chef du complot militaire. Messieurs les jurés, dit cet avocat, lorsqu'il s'agit d'un délit légal pour le quel il n'aura fallu ni courage ni habileté, que le juge admette de simples ressemblances, qu'il ne soit pas frappé de l'incohérence ou de la faiblesse des preu ves; certes, on peut le concevoir, parce que la fragilité de la nature humaine prête toujours quelques probabilités à res sortes de suppositions.

das es concordantes et nombreuses.
des manages librement emis, et ae-
vant vos librement confirmes.

Ces sentimens qui sont aussi les vôtres
deviennent plus impérieux, plus sacres,
s'il s'agit d'une accusation politique. A
la crainte d'une erreur toujours facile a
la raison humaine, se joindra dans le
cœur d'un juge religieux la defiance de
ses propres vertus. Plas il cherra le
prince où les institutions que l'accusa
tion suppose menacés, plus il craindra
de croire trop facilement au danger des
objets de ses affections. S'il pensait trou-
ver dans ses justiciables des croyances
politiques qui ne seraient pas les sien-
nes, il ne les croira pas coupables parce
qu'il les croira dans l'erreur. i ne verra
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venger; il ne prendra pas des parodes
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Mais lorsque la partie publique fait entendre la plus redoutable des accusations; lorsqu'elle dénonce des crimes par lesquels l'ordre social tout entier aurait été menacé, et dont la simple conception exige une grande force de caractère, une détermination profonde, le terima mépris de la vie, la renonciation à les liens qui l'embellissent; certes

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Doillot, Perrin de la Fortelle veret, le vicomte d'Arlincourt et

tes des jurés avaient été imprimées ni de l'envoi fait aux jures.

« Comité directeur! Puissance redoutable, parce qu'elle est inconnue. Ce nom mystérieux doit-il frapper aujourd'hui de terreur les imaginations européennes, comme jadis le sortilège et la nécromancie! Aux raisonnemeus, aux absurdités, aux impossibilités, aux preuves, on répond d'un seul mot: le comité directeur! et la raison doit se taire, et tous les doutes sont dissipés. Ses armées sont innombrables, et on ne les trouve nulle part, ses trésors sont immenses; ses vengeances sont inévitables et terribles, et ses agens prétendus, après avoir langui dans le besoin, périssent dans le supplices, et leurs dé nonciateurs deviennent riches et vivent en paix! »

On n'entrera point dans le détail des plaidoiries qui reproduisent toutes les mêmes doctrines sur les faits généraux. Quant aux faits particuliers reprochés aux accusés (Raoulx, Pommier, Goubin, Asnès etc.), les avocats cherchent surtout à établir que les diverses réunions où ils ont assisté n'avaient pas été convoquées dans le but de tramer un complot; que les premiers aveux de certains accusés ne pouvaient pas faire foi contre leurs co-accusés, que les poignards trouvés dans les paillasses pouvaient y avoir été mis par d'autres que d'ailleurs, on avait attaché trop d'importance à cette découverte, et qu'enfin les charges produites par l'accusation n'établissaient pas de la part des accusés la résolution d'agir concertée et arrêtée. Quant à la seconde série des accusés ou prévenus de non-révélation, les avocats, ayant à discuter des faits de la même nature, et le même point de droit, ont présenté pour leurs cliens des défenses succintes. Après avoir examiné, chacun sous un point de vue différent, la question du complot, et avoir cherché à établir qu'il n'en existait pas, ils en ont tiré cette conséquence que leurs cliens n'étaient pas tenus de révéler ce qui ne pouvait être à leur connaissance, et qu'ils n'avaient pas dû penser que quelques propos indiscrets, inconsidérés, coupables même, si l'on veut, constituâssent un complot dans le sens de la loi, et les missent dans la nécessité de soupçonner leurs frères d'arines d'en être les auteurs.

Tous les défenseurs ayant été entendus, M. l'avocat général reprit la parole (4 septembre). Examinant d'abord la théorie des preuves légales, il sou

tient que devant un jury on n'a pas à discuter sur la nature des preuves qui lui sont présentées, puisque la loi ne ni demande 'aucun compte des motifs qui ont opéré sa conviction. Combattant la doctrine developpée par plusieurs défenseurs, le ministère public voit dans les aveux, lors même qu'ils sont retractés, la preuve la plus concluante de toutes.

Relativement à l'association des carbonari, il fait observer que des procès et des condamnations intervenues pat constaté l'existence de la secte des carhonari, laquelle n'était point organisée pour un autre but que pour attaquer à main armée le gouvernement legitime, N'est-il donc pas dérisoire, s'écrie M. l'avocat général, d'assimiler cette association active et menaçante à de simples sociétés secrètes, ou à cette franc-miconnerie surannée qui, usée par plusieurs siècles de ridicule, est tombée dans une sorte d'enfance et de nuMité qui fait qu'on l'épargue, parce qu'on la méprise?

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Nous disons donc, et c'est assurément le moins qu'on puisse en dire; que la charbonnerie est une aptitude à couspirer; dès lors, nous le répétons, le titre de carbonaro qui, par lui-même et lui seul, ne sera pas une preuve suf fisante pour signaler dans celui qui le porte en conspirateur, sera cependant contre lui une présomption qui deja pourra guider la justice sur la trace des faits tendant à établir ce qui, aux termes de la loi, constitue un complot. >>

Traitant la question légale du complot, M. l'avocat général soutient qu'il n'est pas nécessaire de signaler des moyens d'exécution préparés; que ce n'est pas un complot dont le succès est plus en moins probable, mais une simple résolution d'agir que la loi a voulu punir; que le complot existe, même en l'absence de tous moyens d'exécution; et qu'ici ou trouve dix fois plus d'accuses que la loi n'en exige pour que leur concours forme un complot.

Ensuite l'avocat général rappelant les faits particuliers, les réunions qui ont en lieu, y trouve une véritable résolation concertée et arrêtée, dans le sens du Code pénal. « La conspiration naît et croit a Paris; elle se développe à Orleans, à Tours et à Sainte-Maure; elle paraît à la Rochelle au dernier degré de maturite. Et après avoir de nouveau parcouru les charges principales qui pèsent sur les ac

cusés, il insiste particulièrement sur celles qui pèsent sur Baradère, Hénon, Bories, Pommier, Raoulx, Asnès et Goubin...

Il nous a été impossible de rendre compte de plusieurs incidens de cette mémorable cause, des débats qui eureut lieu à l'occasion de la querelle de Bories avec les Suisses, des altercations qui s'élevèrent plus d'une fois entre les accusés, les avocats même et le ministère public. Mais l'histoire ne peut omettre une circonstance particulière, c'est que, dans les derniers jours, il fut adressé à MM. les jurés (1), à leurs femmes, à l'avocat général, des lettres imprimées coutenant les noms et adresses des jurés de la cause, portant au bas ces mots, écrits à la main : la mort... Poignard... le sang veut du sang... M l'avocat général fit un réquisitoire sur cet incident déplorable, « auquel les accusés étaient étrangers, dit-il, bien qu'il soit indubitablement le résultat des mancuvres de leur parti, et qu'il doive sous ce rapport ajouter une nouvelle page à l'histoire des carbonari. »

"

Les accusés en témoignèrent une vive indignation, plusieurs des avocats, surtout Me Barthe et Legoux, n'hésitèrent pas à le signaler comme une trame coupable ourdie contre les accusés. S'il existe des hommes assez téméraires pour espé rer faire absoudre les accusés par des menaces, dit l'un deux, il est aussi des hommes assez pervers pour compter une condamnation comme un triomphe.... Ainsi les accusés, pleins de confiance dans l'indépendance des jurés, sollicitent euxmêmes la Cour de vouloir bien prendre toutes les mesures qui étaient en sa puissance pour poursuivre les auteurs de ces écrits qui avaient provoqué le réquisitoire du ministère public. La Cour a ordonné le dépôt des pièces au greffe, pour qu'il fut procédé à toutes informations et instructions que de droit. (2)

En revenant à la cause, quelques défenseurs répondant à la réplique de M. l'avocat général (MM. Berville, Mérilhou, Legoux; Chaix-d'Essange et Coffinières), s'attachèrent surtout à contester l'existence d'un complot dans le sens de la loi. Enfin hier (5 septembre), à l'ouverture de l'audience, le président ayant demandé aux accusés s'ils n'avaient rien à ajouter

à leur défense, Baradère présenta aux jurés quelques réflexions sur ce que les charges produites contre lui par l'accusation étaient purement hypothétiques, et il désavoua fortement les liaisons que le ministère public supposait s'être dès-long-temps établies entré lui et Bories.

« MM. les jurés, dit ensuite Bories, vous avez entendu la lecture de l'acte d'accusation; vous avez été témoins des débats, et vous savez s'ils ont rien produit qui justifiât la sévérité du ministère public à mon égard; vous avez été sans doute étonnés d'entendre hier M. l'avocat général prononcer ces paroles : « Toutes les puissances oratoires ne sauraient arracher Bories à la vindicte public. » M. l'avocat général n'a cessé de me présenter comme le chef du complot... Eh bien! Messieurs, j'accepte: heureux si ma tête, en roulant sur l'échaffaud, peut sauver celle de mes camarades!

Les débats étant déclarés fermés, M. le président fit le résumé de l'affaire, lequel dura quatre heures.

Il présente d'abord des considérations fort étendues sur les sociétés secrètes en général; il reconnaît qu'elles avaient probablement contribué à relever quelques trônes; et s'étonne qu'elles travaillassent à détruire leur propre ouvrage. Il soutient que les divers mouvemens qui, depuis quelque temps ont éclaté sur divers points de la France, à Saumur, à Nantes, à Belfort, à la Rochelle, etc., sont le résultat de l'impulsion donnée par les sociétés secrètes.

Après d'autres généralités, M. le président retrace les faits de la cause tels qu'ils résultent des témoignages et des aveux faits par les accusés pendant l'instruction. Il rappelle ensuite les diverses théories présentées sur la nature des. preuves, tant par le ministère public que par les défenseurs des accusés. Et il expose, en terminant, les moyens spéciaux de justification dont chaque accusé avait fait individuellement usage.

Les questions ensuite posées à l'égard des principaux accusés, sur leur participation à un complot concerté et arrêté entre plusieurs individus, ayant pour but de détruire ou changer le gouvernement, etc., dounèrent lieu à quelques ré

(1) Les jurés étaient : MM. le baron Trouvé, chef du jury: Doillot, Perrin de la Fortelle Pavée de Courteille, de Loques, de Viany, Bodier, Pivot, Faveret, le vicomte d'Arlincourt et Parmentier.

(2) Le résultat de cette affaire a fait connaitre par qui les listes des jurés avaient été imprimées mais on n'a pas découvert les auteurs des mots écrits à la main ni de l'envoi fait aux jurés.

clamations des défenseurs, et M® Mérilhou voulait qu'on posât, à l'égard de Bories, Goubin, Raoulx et Pommier, la question subsidiaire de proposition faite et non agréée; » mais la cour, s'y réfusa.

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Après trois heures de délibération, le jury déclara les accusés Bories, Goubin, Pommier et Raoulx coupables du crime de complot, lequel embrasse à la fois les quatre buts différens spécifiés dans la question; qu'Hénon est reconnu coupable du même crime, mais à la majorité de sept voix contre cinq seulement; que Goupillon était également déclaré coupable de complot, mais avec cette modification qu'il avait révélé en temps utile. Les autres questions relatives aux autres prévenus furent résolues négativement. La cour ayant à délibérer en ce qui concernait Hénon, déclara se réunir à la minorité du jury. Ainsi, tous les prévenus qui ne figuraient dans la cause que comme ayant pris part aux réunions de la vente militaire se trouvaient acquittés. Alors M. l'avocat général ayant requis l'application de la peine à l'égard des condamnés, Me Berville, tentant un deruier effort en faveur des accusés, s'éleva contre la déclaration du jury, attendu qu'il y avait incompatibilité et contradiction dans les faits déclarés. La cour s'est retirée pour en délibérer.

Aujourd'hui, à une heure moins un quart du matin, elle est rentrée en séance et a prononcé son arrêt, portant condamnation à la peine de mort coutre Bories, Goubin, Pommier et Raoulx; et pour les prévenus de non révélation, à cinq ans d'emprisonnement contre Castille, Dariotsecq et Lefèvre; à trois ans contre Barlet; à deux ans contre Labouré, Cochet et Perreton; à 500 francs d'amende contre chacun des sept derniers, et à un temps de surveillance égal à la durée de leur peine.

A l'égard de Goupillon, la cour l'a déclaré exempt de toute peine, et a toutefois prononcé sa mise en surveillance pour quinze années, avec un cautionnement de 1,000 francs.

Les condamnés à la peine capitale ont entendu leur arrêt avec calme. Bories a demandé pour grâce unique de n'être point séparé de ses camarades. Quelques avocats ont affectueusement serré la maiu de leurs cliens, avec l'expression d'une vive douleur. L'audience a été levée. Comme on les ramenait en prison, quelques-uns des condamnés se sont écrié

« Nous sommes innocens! » et Bories :

« La France nous jugera!» (Voyez, pour les suites de cette affaire, les art des 14 et 20 septembre, etc.)

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12. Poitiers. (Cour d'assises) Affaire de Berton. - Tandis que l'affaire de la Rochelle excitait tant d'intérêt à Paris, celle que l'on jugeait ici attirait l'attention de l'Europe. On avait fait venir des tronpes pour le maintien de la tranquillité publique, et pour la garde des accuses. Une foule d'étrangers s'étaient rendus ici pour assister aux débats du procès. Les journaux de Paris y avaient envoyé des sténographes pour en recueillir les details, Il faut en reprendre l'histoire.

Immédiatement après l'arrestation de Berton (voyez l'hist., pag. 211), arret de la cour royale de Poitiers avaitrenvoyé la cause aux assises de Niort (departement des Deux-Sèvres). Mais le procureur général (M. Mangin) s'était pourva en règlement de juges devant la cour de cas sation; son pourvoi était motive sur le grand nombre d'accusés fournis par le département des Deux-Sèvres (il y en avait quarante et un sur cinquante-six, sur leur influence dans le pays, où le car bonarisme avait fait des progrès tels qu'il était à craindre qu'un jury de ce pays se fût pas complétement impartial, et qu'il ne s'y glissât quelques membres de cette association.... » La cour de cassation avait accueilli ces motifs et renvoyé (arrét és 18 juillet), pour cause de suspicion kgtime, les accusés devant la cour d'assises de Poitiers, où la cause fut ouverte le 26 août.

L'acte d'accusation, publié plusieurs semaines auparavant par tous les journa (Moniteur du 1er août), était déjà comu dans toute la France par les débats qu'il avait excités à la chambre des députrs (voyez l'hist., pag. 240 et suiv.). On n'e dira ici que ce qu'il est essentiel de cos naître ou de rappeler. Voici comme il établissait les faits préliminaires à la tentative de Berton.

« Une conspiration, dont le but était de détruire le gouvernement du Roi, d'exciter les citoyens à s'armer costre l'autorité royale, d'exciter la guerre a vile, d'envahir des villes et forteresses en royaume, a éclaté, au mois de fevner dernier, dans les départemens des DeuSèvres et de Maine-et-Loire.

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