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d'un ministre tombé avant sa mort, devant quelques-uns de ses successeurs et de ses adversaires peut-être : il a trouvé des accens d'une haute éloquence pour peindre les malheurs de la Grèce.

M. Picard a lu à la fin de cette séance une épître familière de Dacier à un ami octogénaire, épître trop familière peutêtre pour être jugée comme elle devait l'être après des discours qui avaient laissé une profonde impression.

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29. Paris. (Police correctionnelle.) Reimpression d'anciens ouvrages. tribunal de police correctionnelle de cette ville vient de rendre un jugement qui résout une question que beaucoup de personnes croyaient être restée indécise, dans la discussion des dernières lois sur la presse. Le libraire Niogret a été traduit aujourd'hui pour avoir fait réimprimer un ouvrage du baron d'Holbach; son avocat a en vain élevé des questions préjudiciables. Le tribunal a prononcé le jugement qui suit:

«Attendu que l'ouvrage intitulé Système social, contient, aux pages 31, etc., des outrages contre la religion de l'État et des attaques contre la dignité royale, délit prévu par les art. 1er et 2 de la loi du 25 mars dernier;

« Attendu qu'en vain le libraire Niogret a prétendu pour sa justification que ledit ouvrage avait été imprimé à diverses époques antérieures, et notamment en 1795;

« Attendu que le fait d'une publication nouvelle constitue un délit prévu par l'article 1er de la loi du 17 mai 1819;

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30. Paris. (Cour d'assises.) Impression de la liste des jurés dans l'affaire de la Rochelle. On se rappelle (voy. art. du 5 septembre) le réquisitoire présenté par M. l'avocat général de Marchangy, sur l'envoi des listes des jurés, avec des mots ou emblèmes menacans. L'instruction suivie à cet égard avait donné des soupçons sur quelques individus qui ont été traduits hier devant la cour d'assises: MM. Robinet Delaserve, âgé de trente ans, avocat stagiaire; Meurice, peintre doreur en bâtimens, P. Ph. Ant. Marchand, clerc de notaire, âgé de 25 ans. Il se trouvait en

outre compris dans l'acte d'accusation trois coutumaces: Brunet fils, neg ciant, Eugène Chaulin, clerc de notaire, et Deschiens clerc de notaire; accuses d'avoir au commencement de 1892, procuré à des individus inconnus les moyens de menacer, par des écrits anonymes, un officier du minitère publie des jurés, d'un attentat contre leur personne, etc.

D'avoir, à la même époque, procuré à des individus inconnus les movens de commettre, par l'exposition publique d'une liste de jurés contenant une diffamation, un outrage public envers des jurés, à raison de leurs fonctions, s2chant que ces moyens devaient servir à cet outrage;

Et d'avoir, à la même époque, tenté par menaces de contraindre les jurés a rendre une déclaration en faveur des accusés, laquelle tentative n'a eu aucen effet;

2o Et Delaserve, d'avoir, en outre, par des machinations et des artifices coupables, provoqué à commettre les crimes et délits ci-dessus énoncés ;

Dans l'instruction il avait été reconna que les écritures apposées soit sur les listes des jurés, soit sur les enveloppes ou adresses, étaient de cinquante et une écritures différentes; dans les premiers interrogatoires Meurice avait déclare qu'il était carbonaro de la vente de l'amitié, dont étaient aussi Marchand et Delaserve; que le projet d'imprimer les listes au nombre de dix mille y avait éte arrêté dans les débats; Meurice a rétracté ses aveux, excepté quant au fait de l'im pression à laquelle il ne voyait aucun délit: Delaserve a présenté un ahbi; Marchand a tout nié. Me. Barthe, chargé de la défense, a plaidé surtout l'alibi de Delaserve; il a invoqué les témoignages rendus sur sa bonne conduite par des persounes respectables; il a combatta en thèse générale la doctrine établie par le ministère public, que le fait de l'impression et de la distribution des listes avait fourni les moyens d'écrire sur ces listes des menaces aux jurés, et qu'ains il y avait solidarité entre ceux qui avaient fourni le papier et les individus qui avaient écrit les menaces.

En résultat, M. Delaserve a été acquitté sur tous les points; Meurice et Marchand ont été déclarés coupables seulement sur la troisième question, d'avoir tenté par menaces de contrain dre des jurés à rendre une declaration

en faveur des accusés, laquelle tentative n'a eu aucun effet; ils ont été condamnés, Meurice à six mois d'emprisonne ment et 100 fr. d'amende, et Marchand à six mois d'emprisonnement et 300 fr. d'amende.

DÉCEMBRE.

1. Toulouse. (Cour d'assises.) Cause d'escroquerie, ensuite d'un adultère.-Le sieur Vigouroux, fréquentant la café Foulcher, rue d'Angoulême, à Toulouse, avait formé avec la femme Ernestine Dupont des liaisons criminelles. Cette jeune femme, à peine âgée de vingt deux ans, et d'un physique agréable, était femme de comptoir dans le café Foulcher.

Après plusieurs entrevues entre le sieur Vigouroux et la femme Dupont,et plusieurs billets écrits de part et d'autre, un rendezvous fut donné le 10 juin, à cinq heures du matin, dans une maison particulière dans le voisinage de la place d'Angoulême. Le sieur Vigouroux fut exact au rendez-vous. A peine fut-il entré dans une chambre avec la femme Dupont, que la porte s'ouvre avec violence; un homme paraît, et c'était le mari; il fait un geste à sa femme qui s'éloigne avec la rapidité de l'éclair; et alors, s'approchant de Vigouroux, il lui place un pistolet sur la gorge, et lui annonce qu'il faut mourir. Vigouroux se jette à ses pieds et lui demande la vie. Dupont paraît intraitable; et, peudant une demi-heure, Vigouroux, se traînant sur ses genoux, suit dans cette posture humiliante son ennemi autour de la chambre. Enfin, Dupont s'explique; il lui dit qu'il faut de l'argent, et sort de sa poche du papier à lettre de change, une écritoire et des plumes. Vigouroux signe pour 15,000 fr. d'obligations. Dupont, témoin de la faiblesse de cet homme, lui propose de le suivre chez un notaire pour y convertir une obligation privée de 15,000 fr. en acte public. Le débonnaire Vigouroux y consent; il sort avec Dupont, traverse en plein jour les rues de Toulouse, arrive chez Me Duclos, notaire, et là se reconnaît débiteur, par acte public, de 15,000 fr. Sa frayeur était teile, que, malgré la présence de trois personnes, n'osa pa's dire un mot et sortit de l'étude en annonçant qu'il repasserait dans la soirée pour payer les frais d'acte et d'enregistrement. En sortant de chez Me Duclos, Dupont rendit à Vigouroux son billet privé de 15,000 fr., en lui disant : Vous pourrez à présent faire de ma femme ce que vous voudrez. Vigouroux rentra

il

chez lui, et quelques heures après, revenu de sa frayeur, il fut faire sa déclaration à la police, Dupont et sa femme fureut arrêtés, et ils viennent d'être condamnés, aux dernières assises, l'un à dix ans de fers, l'autre à la réclusion.

2. Londres. Délits de la presse. — Ley libraire Carlisle, qui avait été condamné comme éditeur de livres impies et séditieux, à une amende de 1000 livres sterl. (25,000 fr.) après sa sortie de prison, a intenté une action en dommages-intérêts contre les shériffs, qui avaient fait la saisie-exécution de ses meubles et de ses livres pour le paiement de son amende. L'affaire s'étant présentée aujourd'hui à la Cour du Banc-du-Roy, il a été défendu avec beaucoup de talent par M. Scarlet. Le jury a accordé à Carlisle un schelling (1 fr. 25 c.) de dommages-intérêts.

3. Béziers (Hérault). Séduction et suicide.-Toute la ville de Béziers s'entretient en ce moment d'un suicide dont les circonstances inspirent le plus vif intérêt. Mademoiselle***, jeune personne d'une beauté remarquable, d'une famille honnête, mais sans fortune, travaillait dans un des magasins de mode les mieux famés de la capitale. Elle fut séduite par un jeune homme de Béziers qui faisait alors ses études à Paris, et ils vécurent quelque temps dans une intime liaison; mais bientôt le jeune homme, obligé de retourner dans son pays, abandonna celle qui lui avait imprudemment sacrifié sa jeunesse. Mademoiselle*** touchait au mo ment d'être mère, et elle n'avait cessé d'espérer que son amant légitimerait leur union. Elle forma la résolution de le rejoindre; elle entreprit un voyage de plus de 200 lieues, et se rendit à Béziers, où elle se plaça dans un magasin de modes. Pendant trois années, elle ne cessa de tenter auprès du père de son enfant des démarches toujours inutiles, quoiqu'elles parussent justifiées par une conduite exemplaire, à laquelle toute la ville a constamment rendu justice.

Perdant enfin tout espoir, elle a mieux aimé mourir que de vivre déshonorée. Son cadavre a été trouvé dans la rivière de l'Orbe, par un maréchal-des-logis de chasseurs, qui venait y abreuver son cheval. La robe de cette infortunée, attachée soigneusement de toutes parts avec des épingles, attestait sa chaste sollicitude, et prouve combien sa résolution a été ferme et préméditée. La jeunesse et la beauté de la victime, ses refus réitérés à des offres séduisantes, son malheur, son courage,

tout intéressait vivement en sa faveur, et cet intérêt n'a pas été inutile à son enfant. Il vient d'être adopté par M. C......, officier en retraite, qui, par ce trait de générosité bien digne d'un officier français, s'est concilié l'estime publique: son éloge est ici dans toutes les bouches.

5. Paris. Antiquités égyptiennes. —Le célèbre voyageur. Belzoni, sur le point de partir pour de nouvelles recherches, a voulu, avant de quitter l'Europe, exposer les produits de ses plus belles découvertes et de ses importans travaux pendant un séjour de cinq années en Égypte. L'espoir d'offrir aux amateurs des antiquités égyp tiennes, sur lequelles les savaus français ont les premiers attiré l'attention de l'Europe, des objets du plus haut intérêt, a été le principal but de son exposition. On y remarque entre autre choses, le tombeau de Psammis, situé dans la HauteÉgypte, près la ville de Thèbes. Les moyens tout-à-fait nouveaux qui ont été employés pour construire et modéler ce monument, que l'on peut appeler avec raison le fac simile du tombeau original, en garantissent l'exactitude et la ressemblance parfaite jusque dans les moindres détails.

Le tombeau original est divisé en quinze pieces ou appartemens. Dans le choix qu'en a fait M. Belzoni, il a préféré les deux dont l'architecture et la diversité des sculptures offrent les détails les plus inté ressans. Ils sont vus dans la même grandeur et la même forme qu'ils ont sur les lieux. Les figures des bas-reliefs et celles qui décorent l'intérieur de ces appartemens ont été moulées et coloriées dans le

tombeau même. La copie est d'autant plus fidèle, que ce tombeau, peu connu depuis son origine, a conservé, jusqu'à ce jour, presque tout son premier éclat. M. Belzoni a également apporté le plus grand soin dans la peinture des costumes de la nation égyptienne.

8. Avallon. (Yonne.) Antiquités. Le hazard vient de faire découvrir dans un champ près de cette ville, l'enceinte d'un temple antique, parfaitement d'éssiné par des murs qui ont 2 ou 3 pieds de haut, une grande quantité de statues mutilées de marbre blanc de la plus rare beauté, et beaucoup de pièces de cuivre et d'argent, toutes marquées au coin des empereurs Romains.

10. Paris. (Tribunal de première instance.) Action civile contre MONSIEUR.Bepuis long-temps il est question dans le

public d'une action civile intentée contre MONSIEUR par M. Froment, qui ayant res plusieurs missions spéciales des princes français pendant leur émigration, et particulièrement de MONSIEUR, réclame des indemnités pour les dépenses qu'il dit avoir faites, et les services qu'il dit avoir rendus a la cause de la dynastie, services entre les quels il faut distinguer celui d'avoir fait ob tenir près de cinq mille signatures sur la meuse délibération des royalistes da midi. M. Froment avait été nommé secretaire du cabinet de S. M., il était sorti de sa place avec une pension, ce n'était pas à titre de bienfaits qu'il réclamait des indemnites, mais en vertu des missions qui lui avaient été données. M. Dupin, chargé de sa canse, chercha surtout à faire valoir la nature du mandat comme obligatoire de la part des prices, quant au remboursement des avan ces faites ou des dépenses supportées en vertu dudit mandat. Voici le texte du jagement rendu aujourd'hui par le tribunal,

sur cette réclamation.

<< Attendu que le mandat pour fonder une action en justice doit être prouve; attendu que la demande formée par le sieur Froment a pour objet le rembourse ment d'avances qu'il annonce avoir faits, l'indemnité des pertes qu'il dit avoir épronvées, et le paiement de salaire qu'il reclame pour l'exécution, pendant les années 1790 et 1791, d'un mandat qu'il allégue lui avoir été donné par S. A. R. MONSIEUR, frère du Roi ; attendu que les pièces émanées de S. A. R., produites par le sieur Froment à l'appui de sa demande, sont toutes postérieures à l'année 1791; attendu que si ces pièces contiennent des témoignages honorables de la conduite du sieur Froment et de son zèle pour la cause de la religion et du trône, aucune në renferme la preuve de l'existence d'un mandat contenant, de la part de S. A. R., un esgagement personnel qui puisse servir de base à une action en justice; attendu d'ailleurs que les avances que le sieur Froment prétend avoir faites pour armement, equipement et nourriture de troupes, et les pertes qu'il dit avoir éprouvées par le pil lage de fonds qui auraient existe dans sa caisse ne sont pas justifiées, et que, quast aux missions de confiance dont il aurat été honoré par les princes auprès des agens supérieurs du gouvernement espagnol, ses réclamations à cet égard ont ete prevenues par des actes de la munificere royale dont il n'appartient qu'à S. M. de déterminer l'étendue et la durée. Par ces motifs, le tribunal déclare le sieur Fro

ment non recevable en sa demande, et le condamne aux dépens.

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14. Toulon. Trait de ferocité d'un forcat. Il y a deux mois, un forçat à vie fut condamné à la peine de mort pour avoir porté un coup de couteau à un agent de surveillance; ce misérable a subi son jugement avec une sorte de plaisir, s'il est permis de parler ainsi; et, loin de témoigner aucun repentir de son crime, il a, au contraire, exprimé le regret de n'avoir pu atteindre M. le souscommissaire, directeur du bagne. Il a fait cependant l'aveu que son compagnon de chaine, surnommé Casquette, aussi condamné à vie, avait, comme lui, conçu le dessein de se venger de prétendues vexations de la part de son gardien. Sur cet avis, on fit passer Casquette dans une autre salle, où il devint l'objet d'une surveillance plus active; malgré toutes ces précautions, le nommé Ricoux, sous-adjudant de surveillance et père de famille, a eu le malheur de tomber sous les coups de ce scélérat. Ce Ricoux assistait avanthier au soir à la distribution, au moment où il entrait une chaîne de forçats revenant des travaux; Casquette profita de la confusion pour se couler auprès de lui; et, feignant de s'incliner pour marchander un quart de vin, il sortit, en se relevant, un couteau à deux tranchans, qu'il lui plongea dans le ventre. Ricoux, dont une grande partie des entrailles étaient extraites, tomba à la renverse baigné dans son sang.

Un chaloupier (c'est ainsi qu'on désigue ceux qui rament dans les embarcations), également condamné, pour lui épargner de nouveaux coups, vint s'interposer entre lui et le meurtrier; mais sept a huit coups de couteau furent le prix de son dévouement. M. le sous-commissaire Rignoux étant arrivé au moment où on se saisissait de ce furieux, il n'a exprimé que le regret de ce qu'il fut arrivé deux minutes trop tard; Mais n'importe, lui ditil, vous ne perdrez rien pour attendre, car j'en connais vingt autres qui ont formé le même dessein que moi. »

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Le monstre, condamné à mort par le tribunal maritime, à constamment répété ces atroces regrets. Et l'on prend des précautions contre les Scevola du bagne.

16. Valenciennes. Maris retrouvés. Il n'est pas rare de voir arriver du fond de la Russie des soldats qu'on croyait morts dans la funeste expédition de 1812, et leur retour a dérangé plus d'un nouveau ménage; mais en voici un exemple

plus singulier que tous les autres. Un sol-
dat, dont on n'avait reçu d'autres nouvel
les que l'annonce de son décès, se pré-
sente dernièrement chez sa femme. Elle
avait convolé, en secondes noces, avec le
clerc de la paroisse, qui, au moyen d'un
extrait mortuaire du défunt, avait touché
une somme de 10,000 francs, qui était le
prix convenu d'un remplacement dû au
premier mari. Mais le nouveau venu me-
nace de faire valoir ses droits, et exige son
argent; le magister déclaré qu'il ne veut
pas de la femme sans la dot. Enfin les
deux maris se rapprochent : ils se parta-
gent la succession, et la femine demeure

vacante.

18. Madrid. Mariages nouveaux. — La comédienne Sala vient enfin de se marier avec le comte de Fuentes. Cette actrice a paru hier pour la première fois sur la scène depuis son mariage. Il était réservé à la révolution de nous montrer l'épouse d'un grand d'Espagne jouant an

théâtre.

Elle a chanté dans l'opéra de Zoraïda, et a reçu autant d'applaudissemens que le jour même de son début. Le parterre l'a obligée à se présenter trois fois sur la scène pour recevoir les applaudissemens du public. La Sala, comtesse de Fuentes, vient d'abandonner à l'hôpital et à l'hospice des enfans trouvés tous ses appointeinens d'actrice, depuis le moment de son mariage jusqu'à la fin de son engagement.

Le comte Torre-Alta, officier de la garde royale, incarcéré depuis le 7 juillet, vient de se marier également avec la fille de la modiste la Bolbina. La noce s'est célébrée en prison. Ce dernier mariage offre cela de singulier, qu'il doit être considéré comme un acte de désespoir. La mère du comte de Torre-Alta est une femme qui, par ses principes outrés en faveur de la révolution, a oublié souvent non-seulement les lois de l'humanité, mais on peut dire encore les liens du sang. Son fils étant très-royaliste, sa propre mère désire, dit-on, faire son gendre héritier de tous ses biens. Aujourd'hui cépendant la chose est impossible, parce que le comte de Torre-Alta a deux enfans de la femme qu'il vient d'épouser.

20. Londres, Chasse à la baleine avec des fusées à la Congrève.

Extrait d'une lettre du capitaine Kay, du vaisseau le Margaret, datée du 7 septembre, au lieutenant Colquhoun de l'artillerie royale.

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J'ai pris l'engagement de vous en

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voyer une relation de quelques essais que j'ai faits des fusées de Congrève. Craignant que les harponiers ne sussent pas tirer avec précision, j'avais résolu d'en faire moi-même l'expérience. Ce n'a été que le 8 juin que l'occasion s'est présentée. On a découvert ce jour-là, de grand matin, une grosse baleine près du vaisseau. Je l'ai poursuivie aussitôt; et quand je me suis trouvé assez près d'elle, je lui ai tiré une fusée au côté, qui a produit un effet terrible toutes ses jointures ont été disloquées, et, après quelques minutes d'agitation; elle s'est tournée sur le dos où elle est morte. Eu l'ouvrant, on a vu que la fusée avait passé à travers la graisse, et avait éclaté près des côtes. Le bâton et le bas de la fusée ont été retirés entiers: le haut était brisé en morceaux. Mon second essai a été fait, le 9 juillet, sur une baleine des mêmes dimensions que la première, mais, à cause de ses mouvemens rapides et de la grosse mer qui agitait la chaloupe, la fusée est entrée au-dessous du milieu du corps, ce qui en a grandement diminué l'effet. Néanmois tout le corps a été secoué par l'explosion. Elle s'est enfoncée immédiatement, mais elle s'est relevée en rendant une immense quantité de sang; alors on l'a harponnée et tuée à coups de lances. Je regrette beaucoup de n'avoir pas eu l'occasion de les essayer sur le Sun-Fish; mais, quoique nous l'ayons souvent poursuivi, nous n'avons jamais pu l'approcher assez pour qu'une fusée pût faire le moindre effet... »

24. Paris. (Cour de cassation.) Plainte en calomnie.. On sait que peu de temps après le jugement de l'affaire de Poitiers, MM. Lafitte, Kératry, Benjamin Constant, et le général Foy, adressèrent à M. le garde des sceaux, une plainte en calomnie contre M. Mangin, procureur général de Poitiers, à raison de son acte d'accusation, du 5 septembre, et requête eu règlement de juges. La cour de cassation, section des requêtes, à qui la plainte avait été renvoyée, vient de rendre à ce sujet, après en avoir délibéré pendant plusieurs séances, l'arrêt dont voici les motifs :

« Attendu que l'acte d'accusation ne contient rien qui puisse autoriser une plainte en calomnie, parce qu'aux termes de l'art. 241, du code d'instruction criminelle, le procureur général doit recueillir et rassembler tout ce qui lui parait servir à qualifier et à prouver l'accusation;

«Attendu que, si l'on peut trouver

que les passages incriminés du plaidoyer du 5 septembre, ne sont pas assez mesurés, ils n'ont pas néanmoins les caras tères de mauvaise foi et de dessein de nuire, sans lesquels il n'existe poist de délit de calomnie;

«Attendu que le passage relatif à ceuz qui recèlent les trésors de l'usurpateur, pour soudoyer des insurrections, dans lequel le sieur Lafitte paraît se croire désigné, est générique et ne peut recevoir d'application à sa personne, puisque loin d'avoir recélé les fonds qu lui avaient été confiés, il les avait precedemment déclarés et mis à la disposi tion de la justice;

«La cour dit qu'il n'y a lieu à suivre sur les plaintes desdits Constant, Foy, Kératry, et Laffitte. »>

28. Paris (police correctionnelle ). Abrégé de Raynal. — Le tribunal cor rectionnel (septième chambre) a rendu aujourd'hui, après plusieurs remises, son jugement dans l'affaire relative à l'Abrege de Raynal, publié par M. Barret Roullon, ancien professeur. Considerant que cet abrégé contient dans son ensemble, et spécialement dans les passages incriminés, des outrages contre la religion de l'Etat et la diguité royale, et des attaques contre l'ordre de saccessibilité au trône, les droits que S. M. tient de sa naissance, et enfin contre l'autorité constitutionnelle du Roi, le tribunal a rejeté l'exception tirée de ce que l'histoire philosophique aurait éte réimprimée tout entière. Ces motifs longuement développés, sont, d'une part, que le tribunal n'a point à prononcer en ce moment sur l'ouvrage entier qui ne lui a point été déféré; et de l'autre, qu'il y aurait entre les deux genres de publication des différences très-considérables, puisque l'auteur de l'Abregé a affecté de rassembler les maximes les plus dangereuses, les plus subversives de l'ordre social, et à mis cet ouvrage. par la vilité du prix, à la portée des classes les moins éclairées. En conse quence, par application des articles I et 2 de la loi du 25 mars 1822, le sieur Barrot-Roullon est condamné a six mois de prison et 500 fr. d'amende. M. Pollantru, libraire, accusé d'avoir participé au débit de cet Abrégé, mais chez lequel un exemplaire seulement à été saisi”, a été acquitté.

30. Paris (cour d'assises.) Faux billets de banque. On a traduit hier devant cette cour un des faussaires les plus ba

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