Page images
PDF
EPUB

3o Pour prix du transport par paquebots français entre Singapore et Batavia ou entre Fort-de-France et Surinam, la somme de quarante centimes par trente grammes de lettres et la somme de cinquante centimes par kilogramme d'échantillons de marchandises ou d'imprimés. Dans le cas où des modifications seraient ultérieurement introduites soit dans les prix de transit que l'office des postes britanniques doit payer à l'administration des postes de France pour les malles anglaises originaires ou à destination des Indes orientales, soit dans les prix payés à l'office britannique par l'administration des postes de France pour le transport par mer, au moyen de paquebots britanniques, des dépêches que cette administration expédie ou reçoit par la voie desdits paquebots, il est convenu que les prix fixés ci-dessus seront réduits ou augmentés, suivant le cas, conformément auxdites modifications.

ART. 23. Le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, des feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, et qui sont mentionnées dans les articles 20, 21 et 22 précédents, ne sera pas compris dans les pesées de lettres, journaux et imprimés de toute nature sur lesquelles devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles.

Il est convenu, toutefois, que les dispositions du présent article, ainsi que celles fixées par les articles 21 et 22 précédents, pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes des Pays-Bas.

ART. 24. Les administrations des postes de France et des Pays-Bas dresseront chaque mois les comptes résultant de la transmission des correspondances et des dépêches closes que les deux administrations se livreront réciproquement, en vertu des dispositions de la présente Convention; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans les trois mois qui suivront le mois auquel le compte se rapportera.

En cas de non-payement du solde d'un compte dans le délai ci-dessus fixé, le montant de ce solde sera productif d'intérêts à dater du jour de l'expiration dudit délai et jusqu'au jour où le payement aura lieu. Ces intérêts seront calculés à raison de cinq pour cent l'an et devront être portés au débit de l'administration retardataire, sur le compte du mois pendant lequel la somme productive d'intérêts aura été soldée.

Il est convenu que, tant dans l'application des taxes que pour toutes les écritures qui résulteront de l'exécution de la présente Convention, le franc sera assimilé à un demi-florin ou cinquante cents, monnaie des Pays-Bas, et, réciproquement, que le florin des Pays-Bas sera assimilé à deux francs, monnaie de France.

ART. 25. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature mal adressés ou mal dirigés seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office. Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Les lettres ordinaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature qui auront été primitivement livrés à l'administration des postes de France ou à l'administration des postes des Pays-Bas par d'autres administrations, et qui, par suite du changement de résidence des destinataires, devront être réexpédiés de l'un des deux Pays pour l'autre, seront réciproquement livrés chargés du port exigible au lieu de la précédente destination.

ART. 26. Les correspondances de toute nature échangées à découvert entre les deux administrations des postes de France et des Pays-Bas, qui seront tombées en rebut pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyées, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent, si faire se peut.

Celles de ces correspondances qui auront été livrées en compte seront rendues pour le prix pour lequel elles auront été originairement comptées par l'office envoyeur.

Celles qui auront été livrées affranchies jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant seront renvoyées sans taxe ni décompte.

Quant aux correspondances non affranchies tombées en rebut qui auront été transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, elles seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des administrations respectives, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes, lorsque les correspondances elles-mêmes ne pourront pas être produites par l'office qui aura à se prévaloir du montant de leur port vis-à-vis de l'office correspondant.

ART. 27. Les deux administrations des postes de France et des Pays-Bas n'admettront à destination de l'un des deux Pays, ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit tout autre objet passible de droits de douane.

ART. 28. L'administration des postes de France et l'administration des postes des Pays-Bas désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives; elles régleront les conditions auxquelles seront soumises les correspondances de l'un des deux Pays pour l'autre insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste; elles régleront également la direction des correspondances transmises réciproquement; elles fixeront aussi tant les conditions auxquelles pourront être échangées à découvert, entre les bureaux d'échange respectifs, les correspondances originaires ou à destination des colonies et des pays étrangers qui empruntent l'intermédiaire de l'un des deux Pays pour correspondre avec l'autre, que les conditions auxquelles pourront être transmises, par la voie des paquebots-poste français ou par la voie des paquebots-poste britanniques, les correspondances expédiées de la France, de l'Algérie et des pays auxquels la France sert d'intermédiaire pour les possessions néerlandaises d'outre-mer, et vice versa, et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'article 21 précédent, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

[ocr errors]

ART. 29. La présente Convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, et elle demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, une année à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux Pays, après l'expiration dudit terme.

ART. 30. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double original, le 22 janvier 1868.

MOUSTIER.

Baron DE ZUYlen de Nyevelt.

TABLEAU A indiquant les conditions auxquelles seront échangées, entre l'administration à découvert des pays auxquels la France sert

[blocks in formation]

Tanger (Maroc), Tunis, Alexandrie, le Caire, Suez, Port- Facultatif..... Destination........
Said, Jaffa, Beyrouth, Tripoli de Syrie, Lattaquié, Alexan-
drette, Mersina, Rhodes, Smyrne, Metelin, les Darda-
nelles, Gallipoli, Constantinople, Salonique, Varna, Sa-
lina, Tulscha, Galatz, Ibraïla, Inéboli, Sinope, Samsoun,
Kérassunde, Trébizonde.

Suisse, Grande-Bretagne.....

Facultatif..... Destination...............

[blocks in formation]

Italie, États-Pontificaux, Portugal, fle de Malte, royaume

Facultatif..... Destination......

40

de Grèce.

Martinique, Guadeloupe, Guyane française, îles Saint-Pierre Facultatif..... Destination.....
et Miquelon, Sénégal, Pondichery, Chandernagor, Kari-
kal, Yanaon, Mahé, île de la Réunion, Mayotte et dépen-
dances, Sainte-Marie de Madagascar, établissements fran-
çais en Cochinchine, Nouvelle-Calédonie, île des Pins, îles
Loyalty, Shang-Hai (Chine). Yokohama (Japon), Antigoa,
la Barbade, la Dominique, Essequibo, là Grenade, Mont-
serrat, Névis, Saint-Christophe ou Saint Kitts, Sainte-
Lucie, Saint-Vincent, la Trinité, la Jamaïque, Tabago,
Tortola, Bahama, Honduras britannique, Bermudes,
Sainte-Hélène, iles Turques, Canada, Nouveau Bruns-
wick, Nouvelle-Ecosse, le du Prince-Edouard, Terre-
Neuve, Aden, Indes orientales britanniques, Ceylan, Pe-
nang, Singapore, Hong-Kong, Seychelles, fle Maurice,
Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Queensland, Australie
occidentale, Nouvelle-Zélande, fles Marquises, fles Basses,
fles de la Société, Indes orientales néerlandaises.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »