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mettre à la nécessité de l'approbation ministérielle tous les actes des préfets, à l'exception de quelques-uns nommément indiqués par la loi du 22 décembre 1789, par exemple, les arrêtés réglementaires de police. Il résultait de cette approbation ministérielle indispensable pour la plus petite affaire, une paperasserie et des lenteurs contre lesquelles les réclamations étaient unanimes.

Le gouvernement de 1852, qui se proposait d'être avant tout un régime administratif, donna satisfaction à ces réclamations par les deux décrets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861. Ces deux décrets, sans toucher au principe établi dans la loi du 22 décembre 1789, contiennent, soit dans leurs articles, soit dans des tableaux annexés, la liste d'une foule de cas où désormais les préfets pourront statuer sans l'approbation du ministre, sauf le pouvoir pour celui-ci d'annuler ou de réformer après coup leurs actes.

En résumé, à l'heure actuelle :

a) Les actes des préfets ont force exécutoire par eux-mêmes : 1° en matière de règlement de police (1. 22 déc. 1789); 2° dans les matières contenues aux tableaux de 1852 et 1861, notamment en tout ce qui concerne la tutelle des départements et des communes (tableau A, n° 55). Quelquefois le préfet est tenu de prendre l'avis du conseil de préfecture; quelquefois il est tenu de prendre celui de certains chefs de service. Ces actes peuvent être réformés ou annulés par le ministre 1o d'office, en cas de violation des lois et règlements; 2° sur recours des parties intéressées, pour toute espèce de motifs.

:

b) Les actes des préfets sont soumis à l'approbation ministérielle : 1o dans certains cas exceptés par les décrets de 1852 et 1861 euxmêmes; 2. dans les matières qui intéressent l'administration géné

rale du pays.

Première observation : Les tableaux des décrets de 1852 et de 1861 doivent être lus actuellement avec beaucoup de précautions, parce qu'en vertu des lois du 10 août 1871 et du 5 avril 1884, un certain nombre d'actes ne sont plus du tout dans les attributions du préfet, étant passées dans celles du conseil général ou de la commission départementale.

Deuxième observation: Les décrets de 1852 et de 1861 ont été appelés, par le gouvernement impérial, décrets de décentralisation; ils ne méritaient pas évidemment ce nom, puisqu'ils faisaient passer des attributions du pouvoir central, non pas à des autorités administratives décentralisées, départementales ou communales, mais à des autorités régionales de l'État lui-même ; on les a appelés plus justement décrets de déconcentration. Cependant, il est juste de reconnaître que si ces décrets n'ont pas fait par eux-mêmes de la décentralisation, ils

l'ont facilitée pour plus tard. Il est plus facile d'enlever une attribution au préfet, pour la faire passer au conseil général du département, que de l'enlever au ministre. Les décrets de 1852 et 1861 ont rendu possible la loi du 10 août 1871.

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162. C. Nature et forme des actes. Voies de recours. En tant qu'il agit comme autorité administrative, le préfet fait des actes d'administration lorsque ses décisions sont exécutoires par elles-mêmes. Ce sont tantôt des actes d'autorité, tantôt des actes de gestion.

La forme régulière des actes d'autorité est l'arrêté, mais il peut en être fait par simple décision sous forme de lettres (Pau, 9 fév. 1876). Dans tous les cas, il faut la signature du préfet. (Pour les arrêtés réglementaires, voir Sources du Droit, p. 68.)

On peut recourir contre les actes des préfets: 1° par la voie gracieuse, devant le préfet lui-même ou devant le ministre; 2° par la voie contentieuse, par recours pour excès de pouvoir contre les actes d'autorité s'il y a une ouverture, par recours contentieux ordinaire contre les actes de toute espèce s'il y a un droit violé.

No 2. Le sous-préfet.

163. Règles d'organisation. Il y a un sous-préfet dans chaque arrondissement, excepté dans celui où est situé le chef-lieu du département où le préfet en remplit les fonctions. (L. 28 pluviose an VIII, art. 8 et 11.) Les sous-préfets sont nommés et révoqués par décret. Aucune condition spéciale de capacité; la qualité de citoyen suffit.

Le traitement des sous-préfets est reglé d'après une combinaison de classes territoriales et de classes personnelles analogue à celle qui existe pour les préfets et qui permet l'avancement sur place. Il est de 7,000 francs pour la première classe, de 6,500 pour la seconde, de 4,500 pour la troisième. (D. 23 déc. 1872; D. 15 avr. 1877.)

Il existe une pension sans retenue et un traitement d'inactivitė. (V. p. 298.)

Les sous-préfets ne doivent pas s'absenter sans congé accordé par le préfet, à moins de circonstances urgentes. Le préfet désigne pour le remplacer soit un conseiller général, soit un conseiller d'arrondissement, soit un conseiller de préfecture. (Arrêté 27 ventòse an VIII. art 7; 0. 29 mars 1821, art. 3.)

164. Attributions.

L'arrondissement n'étant pas une per

sonne administrative, le sous-préfet n'a pas à le représenter, il n'a donc pas, comme le préfet, un double caractère; il est uniquement représentant de l'État.

A ce titre, il a la double qualité de fonctionnaire et d'autorité administrative.

a) En qualité de fonctionnaire, le sous-préfet est avant tout un agent de transmission, il fait parvenir aux municipalités les ordres du préfet et au préfet les réclamations que les municipalités adressent au nom des habitants, à l'administration supérieure. Mais il s'y joint des pouvoirs d'information et de surveillance, car il doit surveiller l'exécution des ordres du préfet et donner son avis sur les réclamations des habitants.

b) Le sous-préfet est rarement une autorité administrative, c'està-dire qu'il a peu de pouvoirs de décision. Cependant le D. du 13 avril 1861 a augmenté ses pouvoirs à cet égard dans son art. 6.

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Nomination des répartiteurs des impôts directs sur une liste dressée par le conseil municipal. Autorisation des établissements insalubres de troisième classe. - Délivrance des permis de chasse. -- Nomination des préposés d'octroi, etc., etc...

Force exécutoire des décisions des sous-préfets.

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Dans tous les

cas où les sous-préfets ont le droit de décision, leurs décisions sont exécutoires par elles-mêmes, par conséquent constituent des actes. d'administration. Elles peuvent être annulées ou réformées par le préfet : 1° d'office, pour violation de la loi ou des règlements; 2o sur recours de la partie lésée pour toute espèce de motifs. (D. 1861, art. 6.)

165. Nature et forme des actes, voies de recours. Les décisions exécutoires des sous-préfets sont des actes d'administration. Leur forme régulière est celle de l'arrêté. On peut recourir contre les actes des sous-préfets: 1° par la voie hiérarchique devant le préfet avec la faculté de remonter jusqu'au ministre ; 2o par la voie contentieuse, par recours pour excès de pouvoirs, ou bien, s'il y a un droit violé, par recours contentieux ordinaire.

N° 3. Le maire.

166. Le maire est représentant de l'État en même temps que de la commune. Comme représentant de l'État, le maire est chargé, sous l'autorité du préfet : 1o de la publication et de l'exécution des lois et règlements; 2° de l'exécution des mesures de sûreté générale; 3o des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. (Art. 92, loi 1884.)

Cela sera étudié à propos de l'organisation municipale (n° 233).

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167. Règles d'organisation. Il y a un secrétaire par département à côté du préfet. (L. 21 juin 1865, art. 5.)

Les secrétaires généraux ont été plusieurs fois supprimés et rétablis depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, qui les avait institués. La raison d'ètre de l'institution est double : le secrétaire général est l'aide et le confident du préfet, plus les conseils de préfecture évoluent vers le contentieux, plus ce rôle devient indispensable; de plus le secrétaire général est un futur préfet qui fait un stage.

Ils sont nommés et révoqués par décret. Aucune condition spéciale exigée, si ce n'est la qualité de citoyen.

Pour eux comme pour les préfets existe la combinaison des classes territoriales et personnelles en vue de l'avancement sur place. Traitement de la première classe, 7,000 francs, de la seconde, 6,000 francs, de la troisième, 4,500 francs. (D. 15 avril 1877, art. 2.)

Ils ont une pension de retraite sans retenues, et peuvent obtenir un traitement de non activité (V. p. 298.)

Le secrétaire général absent, empêché ou chargé par délégation des fonctions de préfet, est remplacé dans ses fonctions par le conseiller de préfecture le dernier dans l'ordre du tableau.

168. Attributions. Le secrétaire général a des attributions administratives et des attributions contentieuses. Au point de vue contentieux, il joue le rôle de commissaire du gouvernement devant le conseil de préfecture statuant au contentieux.

Au point de vue administratif, il a en premier lieu cette fonction très vague, mais très importante, d'être l'aide du préfet, son confident, celui qui peut le mieux être délégué en cas d'empêchement; c'est un vice-préfet.

De plus, il a la garde des papiers, la signature des expéditions délivrées aux parties, la responsabilité des registres, des arrêtés et décisions du préfet et des délibérations du conseil de préfecture. (L28 pluviose an VIII, art. 7; 0. 9 août 1817.)

No 2. Les conseils de préfecture.

Les conseils de préfecture, de même que le Conseil d'État, sont à

la fois des conseils administratifs et des tribunaux administratifs; on les étudiera ici uniquement comme conseils, tout en reconnaissant que leur qualité de tribunaux est celle qui prend le plus d'importance, et qui tend à influer le plus sur leur organisation. (Renvoi au contentieux, no 588.)

169. Règles d'organisation. -Les conseils de préfecture ont été créés par la loi du 28 pluviòse an VIII; depuis ils ont été remaniés par la loi du 21 juin 1865, et l'on a constamment demandé de nouveaux remaniements; de nombreux projets ont été dépo

sés.

Il y a un conseil de préfecture dans chaque département; il est composé du préfet président, et suivant l'importance du département, de trois ou de quatre conseillers. Le conseil ne peut prendre aucune délibération si les membres présents ne sont au moins au nombre de trois. Le préfet, lorsqu'il assiste à la séance, compte pour compléter le nombre nécessaire. Il a voix prépondérante en cas de partage (arrêté 19 fructidor an IX). La présidence du préfet est très critiquable, surtout au point de vue contentieux. En fait, le préfet préside rarement, et la loi du 21 juin 1865 consacre cet état de fait, en décidant que chaque année un des conseillers est désigné par décret pour présider en l'absence du préfet. Mais le préfet continue à pouvoir présider. Il est fortement question de lui enlever ce droit, un projet est déposé en ce sens.

Dans le département de la Seine, le conseil de préfecture se compose de neuf membres, y compris le président.

Les conseillers de préfecture sont nommés et révoqués par décret. Il y a depuis la loi du 21 juin 1865 quelques conditions de capacité. << Nul ne peut être nommé conseiller de préfecture s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est, en outre, licencié en droit, ou s'il n'a rempli, pendant dix ans au moins, des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire, ou bien s'il n'a été, pendant le même espace de temps, membre d'un conseil général ou maire. » (Art. 2.) Il y a aussi incompatibilité légale entre les fonctions de conseiller de préfecture et tout autre emploi public ou l'exercice d'une profession. (Art. 3.)

Pour les traitements, combinaison des classes territoriales et des classes personnelles afin de permettre l'avancement sur place: première classe 4,000 francs, seconde classe 3,000 francs, troisième classe 2,000 francs. (D. 23 décembre 1872; D. 15 avril 1877.)

Pension de retraite sans retenue; traitement de non-activité. (V. p. 298.)

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