Page images
PDF
EPUB

s'ouvre de plein droit le second mardi de janvier sans convocation, elle doit durer au moins cinq mois, elle est clôturée par décret. Il peut y avoir des sessions extraordinaires. Dans ce cas, les Chambres sont convoquées par décret. L'initiative de la convocation peut venir du gouvernement. Elle peut venir des Chambres elles-mêmes. Le chef de l'État est tenu de convoquer lorsque la majorité absolue des membres dans chaque Chambre le demande.

Le chef de l'État a le droit d'ajourner les Chambres pour une durée qui ne peut excéder un mois, et il ne peut user de ce droit plus de deux fois en une session.

184. Des séances.

[ocr errors]

Les deux Chambres siègent à Paris (l. 22 juillet 1879), chacune d'elles est maîtresse de désigner le palais qu'elle veut occuper.

Le quorum, ou nombre de membres présents nécessaires pour que les Chambres puissent délibérer, est de la moitié plus un des sièges que compte l'Assemblée. Si ce nombre n'est pas atteint, le vote est renvoyé au lendemain, et alors il est valable quel que soit le nombre des présents.

Les Chambres élisent chacune leurs bureaux composée d'un président, de plusieurs vice-présidents, de secrétaires et de questeurs ; le bureau est nommé pour un an, et doit être élu dès le début de la session ordinaire.

Le président dirige les débats, veille à la police de l'Assemblée, il a la réquisition directe de la force armée. (L. 22 juillet 1879, art. 5.) Les séances sont publiques; il doit y avoir des procès-verbaux et des comptes rendus. (V. p. 259 et s.)

185. Du travail préparatoire et des votes. - Pour tout ce qui concerne la division des Chambres en bureaux, la nomination des commissions, les règles du vote, voir la théorie générale des assemblées délibérantes. (P. 262 et s.)

Art. IV. Événements qui mettent fin au mandat de sénateur ou de député.

Ces événements sont :

1° L'expiration normale des pouvoirs ;

2o Pour les députés seulement, la dissolution de la Chambre; 3o Le décès;

4° La démission volontaire. Cette démission doit être adressée au président, elle doit être acceptée par la Chambre;

5o La déchéance prononcée. « Sera déchu de la qualité de membre législatif tout député qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation emportant privation du droit d'être élula déchéance sera prononcée par le corps législatif sur le vu des pièces législatives. » Art. 28, D. O. janvier 1852.

La déchéance s'applique aux sénateurs comme aux députés. (L. 2 août 1875, art. 27).

6o L'acceptation par un député ou un sénateur de fonctions publiques salariées incompatibles avec le mandat. (L. 30 novembre 1875, art. 8 et 11; L. 16 décembre 1887. V. p. 128 et s.)

[blocks in formation]

Caractères généraux du mandat de sénateur et de député.

Pour cette matière, qui est relative à la prohibition du mandat impératif, à l'indemnité parlementaire, à l'immunité parlementaire et à l'inviolabilité parlementaire, voir Théorie du mandat électif. (p. 267).

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Les Chambres ont des attributions constitutionnelles et des attributions administratives; en effet le Parlement est à la fois un pouvoir et une autorité administrative.

Nous ne faisons qu'indiquer les attributions constitutionnelles. 187. I. — Les Chambres participent au pouvoir exécutif en ce sens qu'elles surveillent l'organe exécutif1.

Il y a là une attribution essentielle dans le régime parlementaire, car c'est la mise en jeu de la responsabilité ministérielle. Les moyens mis à la disposition des Chambres pour l'exercice de ce contrôle sont les suivants :

1o Des comptes rendus faits spontanément par les ministres, le plus connu est celui que fait périodiquement le ministre des affaires étrangères sous le nom de livre jaune.

2. Des questions ou des interpellations faites aux ministres par les membres des Chambres, et destinées à provoquer des explications

1. Il est un cas où le Sénat collabore encore plus intimement avec le pouvoir exécutif, c'est quand il donne son avis conforme à la dissolution de la Chambre des députés. (L. c. 25 février 1875, art. 5, § 1er.)

de la part des ministres. Il y a cette différence essentielle entre la question et l'interpellation que l'interpellation seule se termine par un ordre du jour de la Chambre. C'est-à-dire par une opinion formulée par celle-ci sur la conduite du ministre. La Chambre peut voter un ordre du jour de confiance ou un ordre du jour de blâme, ou bien l'ordre du jour pur et simple. L'ordre du jour pur et simple toujours la priorité. Sa véritable signification est que la Chambre tient l'interpellation pour non-avenue, par conséquent il a un sens favorable.

Il y a entre la question et l'interpellation d'autres différences de pure forme: la question est posée verbalement à condition que le ministre ait été prévenu avant la séance; nul autre que l'auteur de la question ne peut intervenir dans la discussion; l'auteur de la question peut toujours la transformer en interpellation. L'interpellation nécessite une demande écrite adressée à l'avance et sur laquelle la Chambre statue en fixant un jour pour l'interpellation. Les interpellations sur la politique intérieure ne peuvent être renvoyées au delà d'un mois. La Chambre peut d'ailleurs écarter l'interpellation par la question préalable. Les interpellations donnent lieu à une dis cussion générale.

3. Des enquêtes parlementaires que chaque Chambre peut ordonner pour faire la lumière sur certains actes des ministres.

188. II. Les Chambres ont des attributions judiciaires. Le Sénat est érigé en haute cour de justice :

1o Pour juger le président de la République en cas de haute trahison; 2o Pour juger les ministres pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions;

3 Pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'État.

Dans les deux premiers cas, le Sénat est saisi par la Chambre des députés qui joue le rôle de Chambre de mises en accusation. Dans le dernier cas, il est saisi par décret du chef de l'État rendu en conseil des ministres ; la Chambre ne joue aucun rôle. (L. const., 16 juillet 1875, art. 11; l. 10 avril 1889.)

189. III. Enfin les Chambres ont des attributions législatives qui sont les principales. Les Chambres ont pour mission de faire des lois sur toute espèce d'objet, c'est-à-dire de définir le Droit en établissant des règles générales obligatoires pour les citoyens.

Article II. Attributions administratives.

190. Les Chambres sont de véritables autoritės administratives

qui font nombre d'actes d'administration. La véritable nature de ces actes n'apparaît pas au premier abord parce qu'ils sont faits en forme de lois; mais le langage traduit la réalité des choses en appelant ces actes des lois d'affaires ou d'intérêt local, ou bien des actes législatifs, ou bien des actes parlementaires.

191. Actes faits par les Chambres considérées comme autorités administratives. - 1o Actes de tutelle sur les départements, communes, etc. La loi de finance fixe annuellement le maximum des centimes additionnels aux impôts directs que le conseil général pourra voter. Une loi est nécessaire pour autoriser un emprunt départemental lorsque le remboursement doit demander plus de quinze ans (1. 10 août 1871, art. 41). Pour autoriser un emprunt communal dont la somme dépasse un million, soit en ellemême, soit réunie aux chiffres d'autres emprunts non encore remboursés (1. 5 avril 1884, art. 143). Pour autoriser l'emprunt fait par un hospice ou tout autre établissement charitable, lorsque le chiffre dépasse 500,000 francs en lui-même ou réuni aux chiffres d'autres emprunts non encore remboursés (1. 1884, art. 119). Pour prononcer la déclaration d'utilité publique de certains travaux départementaux ou communaux, tels que les chemins de fer d'intérêt local, etc.

20 Loi du budget annuel de l'État. - Le budget des recettes est un acte d'autorité qui permet la perception des impôts; le budget des dépenses est un acte d'autorité qui sert d'appui à tous les actes de gestion faits par les ministres pour l'accomplissement des services publics, si bien que ceux-ci ne font qu'exécuter le budget.

3° Lois particulières, déclarant l'utilité publique de grands travaux, autorisant les aliénations du domaine de l'État, etc.

Tous ces actes sont des actes d'autorité et ils ne sont susceptibles d'aucun recours à raison de la forme législative qu'ils revètent ; mais les Chambres doivent observer spontanément certaines formalités, ainsi quelques-unes de ces lois doivent être précédées d'enquêtes, de consultations des conseils généraux, etc.

[blocks in formation]

192. Les actes des Chambres sont toujours des délibérations, mais il y en a de différentes espèces : il y a notamment des lois, des ordres du jour, des résolutions.

Un caractère commun à ces délibérations est qu'elles sont souveraines, et qu'aucun recours contentieux n'est possible contre elles,

même lorsqu'elles renferment de véritables actes d'administration, ainsi qu'il arrive pour les lois d'affaires 1.

Elles diffèrent par la forme. Les ordres du jour et les résolutions sont soumis à un seul vote et ne sont point promulgués; de plus, ils sont l'œuvre d'une seule Chambre. Les lois sont soumises à une procédure toute différente.

193. Confection de la loi. Les deux chambres ayant les mêmes pouvoirs en matière de législation, et une même loi devant être votée pour les deux chambres, il importe peu en principe qu'une loi soit votée en premier lieu par la Chambre des députés ou par le Sénat.

[ocr errors]

y

a cependant une exception pour les lois de finances, elles doivent être en premier lieu présentées à la Chambre des députés et votées par elle. (L. const., 24 février 1875, art. 8.)

Cette disposition a donné lieu, à une controverse célèbre : lorsque le Sénat est saisi en second lieu du projet de budget, peut-il y inscrire des crédits nouveaux ou y rétablir des crédits supprimés par la Chambre, et celle-ci peut-elle ratifier ces modifications? L'argument pour soutenir la négative, c'est que pour chaque crédit rétabli par le Sénat, à supposer que la Chambre accepte ensuite le crédit, le vote du Sénat aurait précédé celui de la Chambre, alors que d'après la Constitution cela ne doit pas avoir lieu. Le Sénat pourrait donc refuser des crédits, il ne pourrait pas en établir. L'interprétation qui a prévalu est moins judaïque. La loi de finances forme un tout; c'est cette loi prise dans son ensemble qui doit être présentée d'abord à la Chambre, mais le Sénat a le droit d'apporter des amendements. D'ailleurs si le conflit doit éclater, il éclatera toujours; le jour où on empêcherait le Sénat de rétablir un crédit ne pourrait-il pas rejeter en bloc le budget? La prérogative de la Chambre est déjà assez grande, elle lui permet de prendre tout son temps pour l'examen du budget.

Dépôt des projets de lois et des propositions de lois. On appelle projets de lois ceux qui émanent du gouvernement; les projets émanant de l'initiative parlementaire prennent le nom de propositions de lois. Il y a entre ces deux formes de projets des différences plus apparentes que réelles au point de vue du dépôt. Les propositions de lois sont soumises à l'examen d'une commission d'initiative et à un vote de la Chambre sur la prise en considération; les projets de lois sont dispensés de cette double formalité. Mais comme dans la pratique la prise en considération est presque toujours votée, cela ne créé pas une grande prérogative pour les projets de loi gouvernementaux.

Projets et propositions de loi sont rédigés par écrit et précédés d'un

1. Il y a eu parfois des commissions parlementaires qui formulaient des décisions opposables aux particuliers (revision des grades, revision des marchés de la défense nationale). Ces décisions participaient du caractère des actes parlementaires, elles n'étaient susceptibles d'aucun recours.

« PreviousContinue »