Page images
PDF
EPUB

ascendants et descendants, les frères et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal. Si des co élus se trouvent parents ou alliés au degré prohibé, on procède à des éliminations dans l'ordre du tableau. (Art. 35.)

L'assemblée des élec

249. Convocation des électeurs. teurs est convoquée par arrêté du préfet pour le premier tour du scrutin; le second tour ayant lieu de plein droit le dimanche suivant, il suffit d'une publication faite par le maire (art. 15 et 30): 1° en cas de renouvellement normal des conseils municipaux, la date pour laquelle la convocation doit être faite est fixée par la loi, c'est le premier dimanche de mai de quatre ans en quatre ans, à partir de 1884; 2o au cas de dissolution ou de démission collective d'un conseil municipal, ou lorsqu'il y a impossibilité de le constituer, ou lorsque les élections ont été annulées en tout ou en partie, il doit y avoir réélection dans le délai de deux mois à partir de la dissolution ou de la dernière démission, etc., art. 45); 3° en cas d'élection complémentaire par suite de la nécessité de combler les vacances, le délai est de deux mois à partir de la dernière vacance (art. 42); 4° en cas d'élection complémentaire, par suite de la nécessité de compléter le conseil avant l'élection du maire ou d'un adjoint, le délai est de quinze jours depuis la vacance du poste de maire ou d'adjoint. (Art. 79.)

250. Période électorale. Il doit y avoir quinze jours francs entre la publication de l'arrêté de convocation dans la commune et le jour du scrutin. Pour les faits de presse et les réunions électorales, v. p. 243.

251. Scrutin. - Il peut y avoir deux tours de scrutin. Le premier a toujours lieu un dimanche et le second le dimanche suivant (art. 15 et 30). L'arrêté de convocation fixe le local, l'heure de l'ouverture et celle de la fermeture (art. 15). Chaque scrutin ne doit durer qu'un jour (art. 20). Pour toute la procédure du scrutin, formation du bureau, réception des votes, dépouillement, recensement des voix, etc., v. p. 246 et s.

252. Contentieux électoral. Le contentieux des élections appartient au conseil de préfecture en première instance et au Conseil d'État en appel. Peuvent former des réclamations : 1° tout électeur et tout éligible pour toute espèce de motif; les réclamations peuvent être formulées immédiatement et consignées au procès-verbal du scrutin, ou bien déposées dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection

au secrétariat de la mairie ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture, à peine de déchéance; 2o le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal (art. 37). Pour la procédure du contentieux, voir l'art. 37, in fine, et les art. 38 à 401. (V. aussi p. 250 et s.)

No 2. Fonctionnement des conseils municipaux.

Les conseils municipaux ont des sessions, pendant lesquelles ils tiennent des séances, consacrées à la préparation et au vote de délibérations.

253 Sessions. Les conseils municipaux ont quatre sessions ordinaires par an: en février, mai, août et novembre. La durée de chaque session est de quinze jours; elle peut être prolongée avec l'autorisation du sous-préfet. La session pendant laquelle le budget est discuté peut durer six semaines. Pendant les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les questions qui rentrent dans ses attributions. (Art. 46.)

Il peut y avoir des sessions extraordinaires : 1o sur l'ordre du préfet ou du sous-préfet; 2o sur l'initiative du maire ; 3° sur l'initiative des membres du conseil, quand la demande motivée en est faite par la majorité des membres en exercice (art. 47). Dans ces deux derniers cas, il n'y a point à demander l'autorisation préalable au préfet. Le maire convoque purement et simplement. Il doit seulement, en même temps, donner avis au préfet et au sous-préfet de la réunion et des motifs qui la rendent nécessaire. (Art. 47.)

Cette faculté donnée aux conseils municipaux de se réunir spontanément est une des innovations les plus libérales de la loi de 1884.

1. A signaler particulièrement: 1o la disposition de l'art. 38 destinée à accélérer la procédure : le conseil de préfecture doit statuer dans le délai de deux mois en cas de renouvellement général, dans le délai d'un mois dans toutes les autres hypothèses; faute pour le Conseil d'avoir statué dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée; le préfet informe la partie intéressée, qui n'a qu'un délai de cinq jours pour former recours au Conseil d'État, tandis qu'en cas de décision du conseil de préfecture, le délai est d'un mois; 2o la disposition finale de l'art. 40 aux termes de laquelle « les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations », c'est-à-dire jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué sur le pourvoi lorsque l'appel a été formé.

Cet effet suspensif du pourvoi a eu pour résultat d'augmenter beaucoup le nombre des pourvois formés et n'est pas sans inconvénients.

En cas de session extraordinaire, la convocation contient l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler, et le conseil ne peut s'occuper que de ces objets. D'un autre côté, la session se prolonge jusqu'à ce que l'ordre du jour soit épuisé.

[ocr errors]

De la convocation. Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la mairie, et adressée par écrit et à domicile trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le sous-préfet. (Art. 48.)

Il faut bien remarquer qu'il n'y a de convocation qu'au début des sessions ordinaires ou extraordinaires, il n'y en a point pour chacune des séances tenues à l'intérieur de ces sessions; lorsque le conseil doit tenir plusieurs séances, c'est lui qui s'ajourne. Il ne faut pas se laisser tromper par ce fait, très fréquent dans les petites communes, qu'il n'y a qu'une séance par session.

254. Séances. Les conseillers municipaux prennent rang à la séance dans l'ordre du tableau. (Art. 49, v. p. 261.)

Le conseil ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Quand, après deux convocations successives à trois jours au moins d'intervalle et dûment constatées, le conseil ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents (art. 50). Pour les autres règles des séances, la présidence, la publicité des séances, les comptes rendus, voir la théorie générale des Assemblées délibérantes, p. 259 et les art. 51-58.

-

255. Préparation et vote des délibérations. — Pour la formation des commissions d'étude, les règles sur les votes, etc., voir également p. 262 et les art. 51 à 59.

No 3. Suspension et dissolution des conseils municipaux.

256. «Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé du président de la République, rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel, et, dans les colonies régies par la présente loi, par arrêté du gouvernement en conseil privé, inséré au Journal officiel de la colonie. S'il y a urgence, il peut être suspendu par arrêté motivé du préfet qui doit en rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur. La durée de la suspension ne peut excéder un mois. Dans les colonies ci-dessus spécifiées, le conseil municipal peut être

[ocr errors]

suspendu par arrêté motivé du gouverneur. La durée de la suspension ne peut excéder un mois. Le gouverneur rend compte immédiatement de sa décision au ministre de la marine et des colonies. (Art. 43. )

Si les arrêtés ou les décrets qui prononcent la suspension ou la dissolution n'étaient pas motivés, il y aurait vice de forme et ouverture à recours pour excès de pouvoir.

257. De la délégation spéciale. — «En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, et lorsqu'aucun conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. Dans les huit jours qui suivent la dissolution ou l'acceptation de la démission ou le second tour de scrutin resté sans résultat, cette délégation spéciale est nommée par décret du président de la République, et dans les colonies par arrêté du gouverneur. Le nombre des membres qui la composent est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas trente-cinq mille habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure. Le décret ou l'arrêté qui l'institue en nomme le président et au besoin le vice-président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public. » (Art. 44.)

<< Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous, ou que par application de l'article précédent une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission. Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué. » (Art. 45.)

No 4. Événements qui mettent fin au mandat de conseiller municipal.

258. Ces événements sont :

1o Le décès;

2° L'expiration des pouvoirs ou la dissolution du conseil ;

3o La démission volontaire. « Les démissions sont adressées au sous-préfet; elles sont définitives à partir de l'accusé de réception, par le préfet et à défaut de cet accusé de réception un mois après le nouvel envoi de la démission constaté par lettre recommandée ». (Art. 60, § 2.)

40 La démission d'office. Cette démission est déclarée soit par le préfet, soit par le Conseil d'État dans les hypothèses suivantes :

a) << Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévu par la présente loi, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au conseil de préfecture dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux art. 38, 39 et 40. (Art. 36.)

b) « Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été admis à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours dans les dix jours de la notification devant le conseil de la préfecture ». (Art. 60, § 1er.)

Les trois convocations successives doivent être entendues de convocations à des sessions différentes et non pas de convocations à des séances d'une même session.

c) La démission est déclarée par le Conseil d'État, quand, sans excuse valable, un conseiller municipal refuse de remplir une fonction qui lui est dévolue par la loi. (L. 7 juin 1873.)

[blocks in formation]

Le conseil municipal prend des délibérations qui contiennent des décisions, des manifestations d'opinion, des nominations, des actes de contrôle.

No 1. Décisions du conseil municipal.

259. A. Force exécutoire des décisions. - Il n'y a que deux catégories de décisions du conseil municipal : les décisions réglementaires que la loi appelle délibérations réglementaires, et les décisions soumises à approbation.

a) Décisions réglementaires. - Les décisions réglementaires sont exécutoires par elles-mêmes, un mois après le dépôt de la copie de la délibération à la préfecture ou à la sous-préfecture. Cependant, lorsque quinze jours se sont écoulés, le préfet, par un arrêté, peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à l'exécution. (Art. 66 in fine, 68 in fine.)

Pendant ce délai, et avant, par conséquent, que la décision ne soit devenue exécutoire :

« PreviousContinue »