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D'autres part, Lyon est divisé, comme Paris, en arrondissements municipaux; il y en a six, mais au lieu de maires fonctionnaires, ils sont administrés par des adjoints, deux par arrondissement. Ces adjoints sont chargés de la tenue des registres de l'état civil et des autres attributions déterminées dans un règlement d'administration publique du 11 juin 1881 1.

Les communes d'Algérie et des colonies.

267. Il existe en Algérie et dans plusieurs colonies trois catégories de communes qui toutes sont douées de la personnalité administrative, mais qui n'ont pas la même organisation :

1o Les communes de plein exercice situées en territoire civil et où domine la population européenne;

2o Les communes mixtes situées en territoire civil mais où la population est mélangée.

3o Les communes indigènes situées en territoire militaire'.

Les communes mixtes et les communes indigènes ne sont pas décentralisées, c'est-à-dire que les administrateurs y sont nommés par le gouverneur et qu'ils ont à côté d'eux une commission administrative qui, suivant les cas, a voix délibérative ou consultative et dont les membres sont désignés par le gouverneur.

Les communes de plein exercice de l'Algérie ont été soumises à la loi du 5 avril 1884 par cette loi elle-même, avec des réserves, art. 164. Les communes de la Martinique, de la Gouadeloupe et de la Réunion qui sont toutes de plein exercice, ayant été soumises également avec réserves. (V. art. 165.)

Il existe aussi des groupements pour lesquels on a laissé aux indigènes leurs usages; tels sont les douars d'Algérie administrés par une djemmaa (conseil) et par un caïd; les douars doivent être considérés comme des sections de communes; tels sont les villages annamites, etc.

1. Une application de ces règles exceptionnelles avait été faite par la loi de sûreté générale du 5 mai 1855 dans toutes les villes chefs-lieux du département dont la population excédait 40,000 âmes. Le préfet était chargé d'une bonne partie de la police municipale, à peu près dans les conditions des communes suburbaines de la Seine.

Ces dispositions ont été abrogées par la loi du 24 juillet 1867, art. 23, il en reste ceci, c'est que dans les villes de plus de 40,000 âmes, l'organisation de la police est réglée par le chef de l'État sur délibération du conseil municipal, et que la dépense en est obligatoire. (Art. 103 de la loi du 5 avril 1884.)

2. Cette organisation a été étendue au Sénégal par un décret du 13 décembre 1871.

CHAPITRE IV

ORGANISATION DES COLONIES 1

268. Nous avons vu, p. 227, que l'établissement de l'Algérie, surtout depuis les décrets de rattachement, ne constitue pas une personne administrative distincte de l'État français. Il n'y a donc point à s'occuper ici de son organisation. Pour une raison différente, il n'y a pas à s'occuper non plus des pays soumis uniquement à notre protectorat. Ces pays ne sont pas membres de l'État français, ils constituent eux-mêmes des États soumis, il est vrai, à notre influence, mais qui, théoriquement, conservent leur qualité d'État. L'organisation des protectorats relève du droit public international, plutôt que du droit public national. Enfin, il y a des régimes mal définis protectorats qui se transforment en colonie, par suites d'une lente annexion, possessions dans l'Afrique occidentale qui reposent à la fois sur des conquêtes et des traités de protectorat; tous ces régimes provisoires doivent aussi être laissés en dehors.

Il s'agit uniquement des colonies proprement dites soumises à une organisation à peu près uniforme. Ce qui distingue la colonie des autres possessions, ce n'est ni le fait qu'il y existe un conseil colonial autonome, car il peut n'y en pas avoir; ni le fait qu'il y a un budget local, car de simples possessions peuvent en avoir. C'est le fait que le pays est administré pour un fonctionnaire ayant rang de gouverneur. Les colonies ont en effet droit à un gouverneur, et même à un gouverneur d'une classe plus ou moins élevée suivant le groupe auquel elles appartiennent. (D. 2 février 1890.)

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269. Renseignements de statistique. Nos colonies sont : la Cochinchine, l'Inde, Mayotte, Nossi-bé, Sainte-Marie de Madagascar, la Nouvelle-Calédonie, Taïti et ses dépendances, la Guinée, le Sénégal, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, et enfin les trois plus avancées au point de vue de l'assimilation à la mère-patrie : la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion1.

1. Pour la personnalité administrative des colonies, v. p. 227.

La superficie de ces colonies est approximativement de onze millions d'hectares, formant ainsi l'équivalent de quinze départements français. La population est de près de trois millions d'habitants, formant seulement l'équivalent de six départements. Les budgets locaux dépassent cinquante millions de francs, et il est à remarquer que ce chiffre ne représente pas toutes les dépenses d'administration des colonies, chaque colonie, outre son budget local, ayant un budget métropolitain alimenté par les ressources de l'État et rattaché pour ordre au budget de l'État.

270. Organisation générale. - Nos colonies ont une certaine ressemblance avec les départements français, et elles ont une tendance à se transformer en département. Leur ambition est l'assimilation progressive à la mère-patrie et l'incorporation complète. Notre système colonial procède ainsi de la méthode romaine, la concession progressive, du droit de cité. Il est tout l'opposé du système anglais qui consiste à ériger progressivement la colonie en état indépendant.

Le territoire de chaque colonie forme une seule circonscription. En général, il n'y a pas de subdivision en arrondissements. Il y en a cependant en Cochinchine et dans l'Inde.

1o le régime civil est établi aux colonies comme dans la mère-patrie; 2o il y a dans chaque colonie une administration locale douée d'autonomie, c'est-à-dire qu'il y a décentralisation au point de vue colonial aussi bien qu'au point de vue départemental. Cette administration locale, depuis des décrets relativement récents qui ont organisé partout des conseils coloniaux électifs, est constituée d'un organe exécutif, le gouverneur de la colonie, et d'un organe délibérant, le conseil colonial; 3o les organes de la colonie ont plus d'importance que ceux du département. Ainsi le gouverneur a plus d'importance qu'un préfet ; non seule. ment des pouvoirs plus considérables lui sont délégués par le chef de l'État, mais il est un peu lui-même dans la situation d'un chef d'État, en ce sens qu'il a sous ses ordres des sortes de sous-secrétaires d'État qui sont des autorités administratives secondaires; ce sont les directeurs de l'Intérieur et autres. Le conseil colonial a également plus d'importance que le conseil général d'un département, parce que les droits de la colonie, qu'il exerce, sont plus étendus.

271. A. Organe exécutif. Il se compose : 1o d'autorités administratives: le gouverneur et les directeurs de services; 2. de

1. Projet de loi déposé par le gouvernement le 23 juin 1891 pour assimiler les Antilles et la Réunion à des départements.

fonctionnaires : le conseil privé qui assiste le gouverneur, et les agents d'exécution.

Gouverneur.

Le gouverneur est nommé par le chef de l'État, aucune condition particulière n'est exigée. Le décret du 2 février 1890 a établi comme pour les préfets un système de classes', et une situation de disponibilité.

Il a comme le préfet un double caractère, il est à la fois agent du pouvoir régional de l'État et agent de la colonie. En sa qualité d'agent exécutif de la colonie, il exécute les décisions du conseil colonial; comme agent de l'État, ses pouvoirs dépendent des délégations qu'i) a reçues. Ils sont en général très étendus, il a vis-à-vis du conseil colonial, et des conseils municipaux, des pouvoirs de dissolution qui dans la métropole n'appartiennent qu'au chef de l'État. Il a, bien entendu, un pouvoir réglementaire qu'il exerce par des arrêtés; il a même quelquefois des pouvoirs diplomatiques.

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Directeurs. Les directeurs de service sont en nombre variable, les principaux sont les directeurs de l'intérieur, de la justice, des forces militaires; ils ont des attributions qui rappellent celles des ministes 1° ils contresignent les actes du gouverneur; 2° ils ont des attributions propres en vertu desquelles ils prennent des décisions. Le directeur de l'Intérieur représente le gouverneur auprès du conseil colonial.

Conseil privé. Le conseil privé est un corps purement consultatif, le gouverneur peut être tenu de prendre son avis, non de le suivre. Il se compose du gouverneur, des chefs de services et de notables désignés administrativement. Sa composition est d'ailleurs variable d'une colonie à l'autre. Grâce à l'adjonction de quelques magistrats, ce conseil se transforme en tribunal administratif et prend alors le nom de conseil du contentieux.

Les

272. B. Organe délibérant. Conseils coloniaux. conseils coloniaux se rapprochent des conseils généraux de département, ils sont complétés comme ceux-ci par une commission coloniale tirée de leur sein, et jouant le rôle de la commission départementale. Dans les Antilles et à la Réunion, l'organisation du conseil colonial date du sénatus-consulte du 4 juillet 1866.

Dans les autres colonies elle est plus récente : Guyane (D. 23 sept. 1878); Sénégal (D. 4 févr., 1879); Inde (D. 25 janv. 1879); Cochin

1. La combinaison des classes territoriales et des classes personnelles est peut-être plus ingénieuse que pour les préfets. La base est la classe personnelle, seulement les colonies du premier groupe ont droit à un gouverneur des trois premières classes.

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chine (D. 8 févr. 1880); Nouvelle-Calédonie (D. 2. avr. 1885); Saint-Pierre et Miquelon (D. 2 avril. 1385); Océanie (D. 28 déc. 1885).

La commission coloniale a été établie dans les Antilles et à la Réunion par le décret du 12 juin 1879; à Saint-Pierre et Miquelon par le décret qui a organisé le conseil colonial; à la Guyane par le décret du 28 avril 1882; au Sénégal par le décret du 12 août 1885.

Ces conseils sont électifs; dans les colonies où il y a des indigènes, ceux-ci sont représentés. Ainsi en est-il dans l'Inde et en Cochinchine.

Partout on a découpé dans le territoire des circonscriptions équivalentes au canton, et il y a un conseiller par circonscription. Partout le conseil est divisé en deux séries et renouvelable par moitié; la durée du mandat est tantôt de six ans, tantôt de quatre. Partout on a organisé le système des sessions à époque fixe, tantôt deux, tantôt une, la commission coloniale siégeant dans l'intervalle.

Les attributions de ces conseils coloniaux sont les mêmes en principe que celles des conseils généraux.

Au point de vue de l'autorité des décisions, il en est de définitives, de soumises à annulation par décret suivant des formes et des délais variables. Il est de simples délibérations soumises à approbation.

le

Au point de vue des objets des décisions : vote du budget et exercice des droits de la colonie; mais la colonie a plus de droits que département.

Le budget de la colonie est plus important que celui du département, par suite de ce fait que la colonie ne paie pas d'impôts d'État et qu'elle a établi pour son compte presque tous les impôts qui existent en France au profit de l'Etat.

Le budget est définitivement réglé par arrêté du gouverneur, mais celui-ci n'a pas plus de pouvoirs que le chef de l'État vis-à-vis des conseils généraux, il se borne à pourvoir aux dépenses obligatoires, il ne peut pas modifier les dépenses facultatives.

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