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qui sont relatives à l'exécution du budget et aux opérations de caisse. Il y a deux procédés de contrôle différents. Le plus ancien consiste en des redditions de compte ; des comptes sont rendus annuellement par les ordonnateurs et par les comptables. Les comptables rendent compte de leur gestion d'une façon judiciaire, soit devant la Cour des comptes, soit devant le conseil de préfecture. Les ordonnateurs rendent compte de l'exécution du budget devant l'assemblée délibérante qui a voté le budget. Ce contrôle a l'inconvénient de porter à la fois sur tout un exercice financier, et de plus, par suite de retards inévitables, d'avoir lieu à une époque éloignée du moment où les faits se sont produits.

Un procédé plus récent et qui tend à se développer de plus en plus, est celui du contrôle administratif qui s'exerce d'une façon continue. Ce contrôle est effectué, soit au moyen des inspections des inspecteurs des finances, qui se transportent chez les comptables et procèdent à des vérifications, soit au moyen des états mensuels que les comptables et les ordonnateurs sont tenus de communiquer à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances.

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291. Reddition de compte des comptables. - Cour des comptes. (L. 16 sept. 1807; D. 31 mai 1862, art. 375 et suiv.; D. 12 juill. 1887.) La Cour des comptes a été fondée par Napoléon en 1807 à l'imitation des Chambres des comptes de l'ancienne monarchie. C'est une vraie cour de justice, qui a pour but de vérifier la gestion des comptables, de les décharger de leur responsabilité en cas de gestion régulière, ou de mettre à leur charge les reliquats dont ils pourraient être redevables pour fraude, imprudence ou infraction aux règlements. Elle est organisée un peu comme le Conseil d'État. Il y a : 1° un premier président, trois présidents de chambre, dix-huit conseillers maîtres, seulement ces membres de la Cour des comptes sont inamovibles à la différence des conseillers d'État; 2° quatre-vingt-six conseillers référendaires, qui ressemblent aux maîtres des requêtes, et vingt auditeurs; 3o un greffe et un ministère public. La Cour des comptes juge en première et en dernière instance les comptables de 'État, en appel ceux des communes et des établissements publics qui ressortissent en premier ressort aux conseils de préfecture, sauf pour es communes et établissements publics dont le revenu annuel dépasse 30,000 francs qui ressortissent directement à la Cour.

« La Cour établit, par un arrêt définitif1, si le comptable est quitte,

1. Quelquefois la cour rend des arrêts provisoires pour mettre le comptable n demeure de produire certaines justifications.

ou en avance ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononce sa décharge définitive et ordonne la mainlevée des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur ses biens, a raison de la gestion dont le compte est jugé; dans le troisième cas, elle le condamne à solder son débet dans le délai prescrit par la loi. » (D. 1862, art. 419.)

« La Cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, peut procéder à la revision de ses arrêts, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives retrouvées depuis l'arrêt, soit d'office ou à la réquisition du procureur général, pour erreur, omission, faux ou double emploi, reconnus par la vérification d'autres comptes. » (Art. 420.) Enfin, ces arrêts sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'État. (Art. 423.)

Attributions à l'égard des ordonnateurs. — La Cour des comptes n'a de juridiction que sur les comptables, non pas sur les ordonnateurs, c'est-à-dire qu'elle n'est pas juge de l'utilité d'une dépense régulièrement ordonnancée; en d'autres termes, elle n'est pas juge du bon emploi des crédits.

Elle est bien chargée de constater que les comptes généraux publiés annuellement par le ministre des finances et par chaque ministre ordonnateur concordent avec le total des comptes individuels de comptables qu'elle a apurés, c'est-à-dire que le total des dépenses ordonnancées est égal à celui des dépenses payées; et cela donne lieu à une déclaration générale de conformité qui est communiquée au parlement avant le règlement définitif du budget; mais cela ne donne encore aucun renseignement sur l'utilité de chaque dépense.

292. Comptes du budget. - L'obligation de rendre compte de l'exécution du budget à l'assemblée délibérante qui l'a voté existe chez toutes les personnes administratives. Le préfet rend son compte d'administration au conseil général (art. 66, l. 1871), le maire rend son compte d'administration au conseil municipal (art. 151 et suiv., 1. 1884), le gouvernement rend son compte au Parlement, et partout les comptes doivent être approuvés par l'assemblée délibérante.

En ce qui concerne le budget de l'État, aussitôt après la clôture de l'exercice, on procède dans les divers ministères à l'établissement des comptes. Il y a à cet effet, dans chaque ministère, une division de comptabilité qui a pris note des opérations au fur et à mesure. Le ministre des finances fait aussi le compte particulier de son administration, puis il centralise les comptes des autres ministères. En outre, il fait seul le compte général des recettes de l'exercice. Ces deux comptes constituent le budget définitif des dépenses et le budgeí définitif des recettes qui doivent être présentés à l'approbation des

Chambres sous le nom de lois des comptes à l'ouverture de la session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice (1. 25 janv, 1889, art. 6). Le contrôle législatif ne peut porter que sur un point, la concordance entre les sommes ordonnancées et les crédits ouverts, donc : 1o il ne porte que sur les ordonnateurs, pas sur les comptables; 2o on ne peut vérifier si les sommes ordonnancées ont été réellement employées et correspondent à un travail utile. A ce point de vue, les comptes du préfet, du maire, sont plus sévèrement examinés parce que les résultats réels sont plus faciles à saisir.

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293. Il était à prévoir que nombre d'administrateurs essaieraient de se soustraire à toutes ces obligations de la comptabilité. Cela est arrivé, en effet, très fréquemment dans l'administration des communes, et dans celle des établissements charitables. Il y a une tendance constante à soustraire l'emploi de certaines ressources au contrôle de l'administration supérieure. Ce n'est pas dans une pensée de malver sation, c'est pour avoir plus de liberté dans l'emploi des fonds; c'est souvent aussi par suite de la crainte que l'affectation spéciale, en vue de laquelle les fonds ont été recueillis, ne soit pas respectée, si ceuxci sont versés dans les caisses publiques à titre de fonds disponibles. Quoi qu'il en soit, dans un intérêt supérieur d'ordre, il a fallu se montrer sévère pour ces irrégularités; la jurisprudence est parvenue à organiser un système de répression efficace, tout simplement en considérant les administrateurs dans ce cas, comme des comptables de fait ou des comptables occultes, et en leur appliquant les mêmes règles qu'aux comptables réguliers. Par conséquent, lorsqu'une gestion occulte est découverte, l'administrateur devient comptable, il doit endre compte et restituer, il devient justiciable de la Cour des comptes, ses biens sont frappés d'une hypothèque légale, etc... La ustification des dépenses faites par lui est examinée sévèrement, on ient compte cependant de ce dont la commune ou l'établissement pulic a réellement profité. (V. infrà, gestion d'affaires, n° 537.) C'est à toute une matière considérable.

LIVRE II

LES DROITS DES PERSONNES ADMINISTRATIVES

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

JOUISSANCE DES DROITS

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294. A. Droits de puissance publique et droits de personne privée. Nous savons déjà que les personnes administratives ont la jouissance de deux catégories de droits fort différents 1° les droits de puissance publique qui procèdent de la souveraineté de l'État, qui se justifient par des considérations particulièrement pressantes d'utilité publique, et qui ont pour caractéristique d'imposer d'autorité, aux personnes des obligations, à la propriété privée des servitudes exceptionnelles. Ces droits ne sont point semblables aux droits des particuliers, bien qu'ils ne soient pas sans commune mesure avec eux. Ce sont, par exemple, les droits de police, les droits relatifs au domaine public, les modes d'acquérir tels que l'expropriation, les impôts, etc...; 20 les droits de personne privée, droits semblables à ceux des particuliers, à ceux que l'on trouve dans le Code civil ou même dans le Code de commerce; ces droits s'exercent dans des matières où l'utilité publique n'est pas au même degré en cause, et n'entraînent que des obligations ordinaires; ce sont, par exemple, les droits relatifs au domaine privé, et les modes d'acquérir qui ne supposent pas la puissance publique, vente, échange, dons ou legs, elc... (V. p. 173.)

Il est conforme à la tradition historique, et il est d'une bonne méthode d'étudier séparément ces deux espèces de droits. Historiquenent, ils ont toujours été séparés depuis l'empire romain. Le fisc mpérial n'était pas autre chose que l'administration des biens de 'État en tant que celui-ci était considéré comme une personne privée, et le jus fisci était la législation applicable, qui, malgré des différences

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