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pôt des patentes, le tarif du droit proportionnel est progressif, il varie du soixantième au huitième de la valeur locative. La taxe sur les cercles est progressive, etc...

408. Impôts directs. Impôts indirects. -Les impôts directs sont perçus directement sur le contribuable in personam, au moyen de rôles nominatifs, à l'occasion de certains faits qui révèlent le revenu total ou du moins une quote-part du revenu total du contribuable. Exemple: la cote personnelle et mobilière, assise sur le loyer, l'impôt foncier assis sur la possession de la terre. Ces signes révélateurs indiquent un revenu permanent. Ils sont constatés administrativement tous les ans et donnent lieu à une prestation annuelle.

Les impôts indirects sont perçus à l'occasion d'un fait qui suppose le déplacement d'une valeur certaine, une mutation de propriété, la circulation d'une richesse; ils sont perçus pour ainsi dire in rem, la personne du contribuable devient indifférente et si son revenu est atteint, c'est d'une façon indirecte. Exemple: droits de mutation entrevifs ou par décès, droits de douane, droits sur les boissons, etc... Les faits qui donnent lieu à la perception de ces impôts sont passagers, mais ils sont de nature à se reproduire, et chaque fois la taxe est due. Quelques-uns de ces faits se reproduisent nécessairement les mutations de propriété par décès, par exemple, la circulation des denrées de première nécessité. Quelques autres sont facultatifs, par exemple, la consommation du tabac, de l'alcool.

Il y a entre ces deux espèces d'impôts des différences économiques et des différences juridiques.

a) Au point de vue économique, il faut remarquer que les impôts directs sont plus lourds pour le contribuable à cause de leur annalité, mais que pour l'État ils sont plus faciles à percevoir, et que dans les moments de crise leur rendement fléchit moins parce qu'ils ne dépendent pas de faits volontaires. Pour les impôts indirects, il faut distinguer il y en a de très mauvais, ceux qui portent sur la consommation des objets de première nécessité, ou ceux qui sont un obstacle aux transactions. Ceux qui portent sur des faits de consommation volontaire, comme l'impôt sur le tabac ou sur l'alcool, sont au contraire excellents; le contribuable les paie sans ennui, puisqu'il les paie librement, ils peuvent même devenir des auxiliaires de la morale et de l'hygiène en restreignant la consommation de denrées dangereuses. Mais cependant ils présentent pour l'État des inconvénients communs à tous les impôts indirects, la perception en est difficile et coûteuse, de plus, dans les moments de crise, le rendement peut fléchir parce que la consommation se restreint.

Cela prouve que par mesure de précaution il faut conserver les deux formes d'impôt, demander la plus grosse somme aux impôts indirects, surtout à ceux qui sont facultatifs, et considérer l'impôt direct comme un supplément et une réserve. Déjà sur un budget de 3 milliards, les impôts directs ne fournissent que 500 millions, les impôts indirects fournissent 2 milliards et demi.

b) Au point de vue juridique, il faut remarquer que les impôts directs présentent beaucoup plus que les impôts indirects le caractère de droits de puissance publique.

D'abord leur établissement et leur perception supposent des opérations administratives recommencées tous les ans, tandis que les impôts indirects sont perçus simplement par application directe des lois.

De plus, et c'est un peu une conséquence, le contentieux des contributions directes est attribué aux tribunaux administratifs, tandis que celui des contributions indirectes est attribué aux tribunaux judiciaires.

409. Impôts de répartition. Impôts de quotité. On appelle impôt de quotité tout impôt dans lequel la taxe à payer par chaque contribuable est directement déterminée par la loi. Tous les impôts indirects sont des impôts de quotité. Le contribuable qui achète une propriété, par exemple, connaît par les tarifs des droits de mutation, directement, la taxe qu'il aura à payer. On sait pour chaque marchandise qui passe en douane la taxe qu'elle aura à payer, etc.

Certains impôts directs sont aussi des impôts de quotité : la patente, par exemple, le patentable sait directement, au moyen des tarifs, étant donné la profession qu'il exerce, la population de la ville, le loyer qu'il occupe, quelle sera la taxe. Depuis la loi du 11 août 1890, l'impôt foncier sur la propriété bâtie est devenu aussi un impôt de quotité. Chaque maison a été estimée individuellement et frappée d'une taxe.

On appelle, au contraire, impôt de répartition, des impôts dans lesquels la taxe à payer par chaque contribuable n'est pas directement déterminée par la loi. La loi se borne à fixer le chiffre total pour lequel le produit de l'impôt doit figurer au budget. Ce chiffre total est ensuite réparti entre les contribuables, au prorata du revenu imposable de chacun, au moyen d'une opération annuelle appelée répartition.

La répartition se fait à quatre degrés. Au premier degré, somme totale répartie entre les départements par le Parlement dans la loi du budget. Au second degré, contingent du département réparti entre les arrondissements par le conseil général. Au troisième degré,

contingent de l'arrondissement réparti entre les communes par le conseil d'arrondissement. Au quatrième degré, contingent de la commune réparti entre les contribuables de la commune par une commission de répartiteurs ainsi composée : 1o cinq contribuables de la commune choisis par le sous-préfet, dont deux au moins non domiciliés dans la commune s'il s'en trouve de tels; 2o le maire et un adjoint. Dans les communes de cinq mille habitants, le sous-préfet peut désigner à la place deux conseillers municipaux. La commission ne peut délibérer qu'avec cinq membres présents au moins. (L. 3 frimaire an VII; 1. 19 floréal an VIII, art. 4.)

Il n'y a d'impôts de répartition que parmi les impôts directs, et il n'y en a que trois : l'impôt foncier sur la propriété non bâtie (depuis la loi du 11 août 1890, l'impôt foncier sur la propriété bâtie a cessé d'être un impôt de répartition); l'impôt des portes et fenètres; la cote personnelle-mobilière.

Les impôts de répartition ne sont pas en faveur, et de fait, on peut se demander s'il n'y a pas en eux quelque chose de suranné. Ils exigent une opération annuelle assez compliquée, qui généralement est accomplie par les conseils locaux d'une façon mécanique, d'après le travail dressé par l'administration, et dont par conséquent l'utilité est contestable. Primitivement, l'impôt a pris cette forme parce qu'il était levé beaucoup plutôt sur des collectivités que sur des individus; la taille, d'où procède l'impôt foncier, était levée sur une province, sur une élection, sur une paroisse; c'était la paroisse qui devait l'impôt, sauf à le recouvrer sur les habitants. Il est demeuré quelque chose de ce régime, puisque, aujourd'hui encore les contingents des départements, des arrondissements, des communes, doivent toujours être fournis intégralement, et que ce qui n'a pas été perçu pour cause de décharge ou de réduction, doit être réimposé sur les habitants. Il est certain qu'aujourd'hui, avec son administration perfectionnée, l'État peut renoncer à cette garantie des collectivités, et percevoir directement l'impôt sur l'individu.

Si la répartition est devenue inutile pour l'État, présente-t-elle quelque utilité pour le contribuable? On prétend que oui, qu'elle est un obstacle à la fiscalité; que le Parlement votant tous les ans le chiffre total de l'impôt, ce chiffre n'est pas augmenté, tandis qu'avec des taxes de quotité, l'administration ferait rendre à l'impôt beaucoup plus. Avec la publicité donnée au rendement des impôts, et le contrôle toujours en éveil du Parlement, ce danger est devenu bien moins à craindre qu'autrefois.

Au fond, ce qu'il y a de bon dans la répartition, c'est qu'elle assure l'intervention des conseils locaux dans l'établissement de l'impôt; le

conseil général intervient dans la fixation de certains tarifs (journée de travail, cote personnelle, prestations); le conseil municipal dresse des listes d'indigents qui sont exemptés; la commission des repartiteurs procède à certaines évaluations de matière imposables (cote mobilière, valeur locative). Tout cela pourrait facilement être conservé, quand même on supprimerait l'opération de la répartition. Aux colonies il n'y a pas d'impôt de répartition.

Article I, Les impôts directs.

Dispositions communes à toutes les contributions directes.

L'impôt direct est celui qui est perçu directement sur les contribuables in personam au moyen de rôles nominatifs, à l'occasion de certains faits qui révèlent un revenu.

410. Division en principal et en centimes additionnels. Le montant de chacune des contributions directes se divise généralement en principal et en centimes. Les centimes sont des suppléments perçus en sus du principal et dont chacun équivaut à un centième de ce principal. Des centimes additionnels de ce genre, portant sur les quatre grandes contributions directes, peuvent être perçus au profit des départements et des communes, mais alors ils constituent des impôts départementaux et communaux accolés aux impôts d'État. Le véritable centime additionnel est celui qui est perçu au profit de l'État aussi bien que le principal. De ces centimes additionnels perçus au nom de l'État qui portent le nom de centimes généraux, il en est qui sont sans affectation spéciale, et qui constituent une simple aggravation d'impôts : il y a ainsi dix-sept centimes sur la contribution personnelle-mobilière, quinze centimes sur celle des portes et des fenêtres, quatorze centimes sur la patente, outre des centimes extraordinaires; il n'y en a pas sur la contribution foncière depuis la loi du 7 août 1850. Il est d'autres centimes généraux qui ont une affectation; ainsi un centime sur la contribution foncière et un sur la cote personnelle-mobilière, sont affectés à la création d'un fonds de secours en cas de grêle, incendie, etc............ Enfin, pour presque toutes les contributions directes, un ou plusieurs centimes sont affectés à la création d'un fonds de non-valeur destiné à couvrir l'État des cotes remises ou des cotes irrecouvrables.

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est une dette annuelle. 1° Elle est due pour l'année entière à raison des faits existants au 1er janvier, et quels que soient les événements survenus au cours de l'année. Ainsi pour l'impôt foncier, en cas de mutation de propriété, la mutation de cote ne compte que du 1er janvier qui suit la mutation faite; en cas de démolition d'une maison, la décharge ne peut être demandée qu'à partir du 1er janvier suivant. Pour l'impôt des portes et fenêtres en cas de démolition de maison, même solution. Pour la cote personnelle-mobilière en cas de mort du contribuable, les héritiers sont tenus de payer jusqu'à la fin de l'année. (Cons. d'Ét. 20 avr. 1849.) Cependant pour la patente, en cas de mutation de cote ou de décès, il y a des tempéraments. (V. art. 28 1. 15 juill. 1880, avec l'addition des art 29 et 30, I. 11 août 1890.) Il y a aussi des tempéraments pour quelques taxes assimilées. (V. les textes spéciaux.)

2o A l'inverse, lorsque la cause de l'impôt n'existe pas au 1er janvier, et survient au cours de l'année, en principe l'impôt n'est dû qu'à partir du 1er janvier suivant. Il y a exception en matière de patente (art. 28, 1. 15 juill. 1880), en matière de taxe des chevaux et voitures, etc. (V. textes spéciaux.)

412. Établissement d'une matrice et d'un rôle. Tout impôt direct donne lieu à l'établissement : 1° d'une matrice ou registre permanent où sont inscrits nominativement les contribuables avec indication de leur cote; en principe, les matrices sont dressées par commune; elles sont tenues au courant des mutations annuelles survenues dans la matière imposable; 2o d'un rôle qui n'est autre chose que la copie de la matrice. Cette copie faite annuellement, rendue exécutoire par le préfet et publiée dans chaque commune par le maire, sert de titre exécutoire aux mains du percepteur.

413. Exigibilité.

1o Les contributions directes sont exigibles par douzièmes. Il y a un certain nombre d'exceptions. Pour la patente, dans le cas de déménagement hors de la perception, de vente volontaire ou forcée, la contribution de l'année entière devient exigible. Même chose pour la cote personnelle-mobilière;

2o Les contributions ne sont exigibles qu'après la publication du rôle et l'envoi des avertissements.

La date de la publication du rôle est importante, parce que c'est elle qui fait courir le délai de trois mois, pendant lequel peuvent être formées les demandes en décharge ou réduction.

L'avertissement est une notification individuelle envoyée à chaque contribuable pour le prévenir que la contribution est exigible. L'aver

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