Page images
PDF
EPUB

Il avait existé un cadastre dans l'empire romain (capitastrum); dans l'organisation féodale tous les grands domaines étaient également cadastrés dans des terriers; à la Révolution, ces terriers furent presque tous brûlés. L'Assemblée constituante avait décrété la confection d'un cadastre général, mais cette opération ne reçut un commencement d'exécution que sous le Consulat. On débuta avec beaucoup d'illusions, on crut qu'il suffirait de cadastrer un certain nombre de communes qui serviraient de type, d'y évaluer le revenu d'un hectare de chaque espèce de culture et d'appliquer cela ensuite aux autres communes; c'est ce qu'on appelait le cadastre par masses de culture; cela ne donna pas de résultats, les comparaisons furent impossibles; il fallut en venir au cadastre parcel laire de chaque commune. Ce fut une opération très longue, très coùteuse. Commencée en 1807, elle fut terminée en 1850 dans le départe ment du Cantal.

Le cadastre se compose de trois éléments :

1o Un plan géographique, contenant la carte de la commune découpée en sections et relevant toutes les parcelles, lesquelles sont numérotées dans chaque section;

2o Un registre appelé état des sections, contenant par ordre de sections et de numéros, la liste de toutes les parcelles avec indication du nom des propriétaires et du revenu imposable, détaillé, s'il le faut, pour les différentes parties d'une même parcelle;

3o Deux registres appelés matrices cadastrales, l'un pour la propriété bâtie, l'autre pour la propriété non bâtie, où sont ouverts des chapitres, au nom des propriétaires, contenant la listes des parcelles que ceux-ci possèdent, avec indication de la section, des numéros et du revenu. (V. l. 29 juill. 1881, art. 2.)

Confection du cadastre.

La confection du cadastre donne lieu à deux ordres d'opérations de nature différente : 1o à des opérations géométriques; 2° à des opérations administratives.

1° Opérations géométriques. Elles ont pour but de dresser un élal descriptif exact des parcelles avec indication de la contenance.

Ces opérations sont : la délimitation de la commune, la division de la commune en sections, la triangulation, l'arpentage et la levée du plan parcellaire.

2o Opérations administratives. Elles ont pour but de déterminer le revenu imposable de chaque parcelle. Elles sont au nombre de trois : la classification, le classement, le tarif des évaluations.

La classification est l'indication du nombre de classes entre lesquelles devront être réparties, suivant leur nature de culture, les diverses propriétés de la commune et le choix du type de chaque classe.

Le classement est l'indication de la classe dans laquelle est comprise chaque parcelle.

Le tarif des évaluations est l'estimation du revenu imposable de chaque classe.

La classification et le classement sont opérés par les soins de cinq

classificateurs choisis par le conseil municipal parmi les propriétaires de la commune, dont deux, s'il est possible, doivent être domiciliés hors de la commune.

Le tarif des évaluations est arrêté par le conseil municipal et approuvé par la commission départementale qui a été substituée au préfet par la loi du 10 août 1871. (Art. 87, § 1.)

Pour avoir le revenu imposable de chaque parcelle, il suffit de multiplier la contenance de la pareelle par le revenu à l'hectare de la classe dont elle fait partie.

Toutes ces opérations donnent lieu à des recours. La classification et le tarif des évaluations au recours pour excès de pouvoir; de plus en matière de tarif d'évaluation, la décision de la commission départementale peut être attaquée devant le conseil général (1. 10 août 1871, art. 88). Enfin le classement peut donner lieu à un recours devant le conseil de préfecture, car s'il est fautif il entraîne une surtaxe et par conséquent une demande en réduction.

De la fixité cadastrale.·

Le revenu net imposable constaté pour chaque parcelle de terre peut varier assez rapidement, la justice absolue demanderait une revision périodique des opérations cadastrales. Cela a été jugé impossible, d'abord à cause des frais qu'eût occasionné cette revision, ensuite, parce qu'on eût risqué de décourager les améliorations par la perspective d'une augmentation d'impôt.

On est parti de l'idée opposée : les évaluations du cadastre sont permanentes. En principe, d'après la loi du 15 septembre 1807, art. 37, il ne pouvait être demandé de dégrèvement que pour destruction totale de la propriété. (V. cep. 0. 3 oct. 1821, art. 9 et R. 10 oct. 1821; 1. 2 mars 1874, art. 9 et 10).

Il faut ajouter que le cadastre peut être refait, mais il le sera rarement. Dans toute commune cadastrée depuis trente ans au moins, il pourra être procédé à la révision et au renouvellement du cadastre sur la demande du conseil municipal de la commune et sur l'avis conforme du conseil général du département, à la charge par la commune de pourvoir aux frais des nouvelles opérations. (L. 7 août 1850, art. 7.)

-

418. B. Assujettissement à la taxe. — Toutes les portions du sol qui sont objets de propriété sont frappées lorsqu'elles sont productrices de revenu. Le sol sur lequel est édifié un bâtiment est cotisé comme sol, indépendamment de la taxe que paie la propriété

pâtie.

Le sol des dépendances du domaine public des personnes adminisratives est soumis à l'impôt aussi bien que celui des dépendances le leur domaine privé, à condition d'être productif de revenu. Ainsi : es chemins de fer et les canaux sont imposés. Il ya intérêt à ce que es biens de l'État et des communes soient imposés afin que, dans les ommunes où ils se trouvent, la répartition soit équitable.

Exemptions. Il y a des exemptions. Les unes sont permanentes, les autres temporaires.

Les forêts de l'État sont exemptées d'une façon permanente (1. 19 vent. an IX); mais cette exemption ne s'applique qu'à l'impôt foncier levé au profit de l'État; elles sont soumises aux centimes additionnels départementaux et communaux. (L. 5 avr. 1884, art. 144.)

Quant aux exemptions temporaires, elles ont pour but d'encourager les améliorations agricoles; on les trouve dans les art. 111 et suiv. de la loi du 3 frimaire an VII et dans divers autres textes, notamment loi 1er décembre 1887 sur la reconstitution des vignes phylloxérées.

Qui doit l'impôt? — L'impôt est dû par le propriétaire ou par celui qui a sur l'immeuble un droit de jouissance, comme l'usufruitier ou l'emphyteote, il n'est pas dû par le fermier. Le débiteur de l'impôt peut se libérer en faisant abandon de l'immeuble à la commune. Le Trésor a un privilège sur les récoltes, fruits, loyers, revenus des biens soumis à la contribution pour l'année échue et l'année courante. (L. 12 nov. 1808.)

20 Impôt foncier sur la propriété bâtie. (L. 3 frimaire an VII; 1. 8 août 1885; l. 11 août 1890.)

L'impôt foncier sur la propriété bâtie est un impôt direct de quotité, assis sur la valeur locative de l'édifice. Cet impôt figure au budget de 1889 pour une somme de 62 millions en principal.

419. A. Assiette de l'impôt. L'assiette de cet impôt a été complètement modifiée par des lois nouvelles. Autrefois elle était la même que celle de l'impôt sur la propriété non bâtie; l'impôt était de répartition, il est devenu de quotité, c'est un certain tant pour cent de la valeur locative; il était assis sur le revenu net imposable déterminé par le cadastre, il est assis sur la valeur locative déterminée par une évaluation administrative qui n'a plus aucun rapport avec le cadastre. (L. 11 août 1890, art. 4 et 5.)

les

a) Évaluation de la valeur locative. — La valeur locative impesable est la valeur locative réelle, déduction faite d'un quart pour maisons et d'un tiers pour les usines, en considération du dépérissement, des frais d'entretien et de réparation. (Art. 5.)

L'évaluation de cette valeur locative est faite par l'administration (eod.). Un recours est possible: 1° pendant six mois à dater de la publication du premier rôle dans lequel un immeuble est imposé; 2° pendant trois mois à partir de la publication du rôle suivant.

Il est procédé en principe par évaluations générales pour toute la France. Ce travail d'ensemble, accompli en vertu de la loi du 8 août 1885, a révélé l'existence de 9,051,542 propriétés bâties dont la valeur locative a été évaluée à 2 milliards et la valeur vénale à 49 milliards. (Journal officiel, 7 juill. 1890.)

L'évaluation générale sera revisée tous les dix ans. Pendant la période décennale, l'évaluation ne sera pas modifiée. Toutefois, si, par suite de circonstances exceptionnelles, il se produit une dépréciation générale des propriétés bâties, soit de l'intégralité, soit d'une fraction notable d'une commune, le conseil municipal aura le droit de demander qu'il soit procédé aux frais de la commune à une nouvelle évaluation. (Art. 8.)

La fixité, pendant dix ans, de l'évaluation n'empêchera point les constructions nouvelles d'être taxées. Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions seront imposées par comparaison avec les autres propriétés bâties de la commune où elles seront situées; sont considérées comme constructions nouvelles la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, et l'affectation d'un terrain à des usages commerciaux ou industriels (art. 9). Il y a exemption pendant deux ans. (V. infrà.)

La fixité de l'évaluation n'empêche pas non plus que les propriétaires ne soient admis annuellement à se pourvoir en décharge ou réduction: 1o en cas de destruction totale ou partielle de leurs bâtiments; 2o en cas de conversion en bâtiment rural; 3° en cas de dépréciation par suite de circonstances exceptionnelles. (L. 15 sept. 1807, art. 38; I. 11 août 1890, art. 7.)

Ces mêmes propriétaires peuvent demander une remise ou modération dans le cas d'inhabitation totale ou partielle de leurs immeubles pendant toute une année. (L. 15 sept. 1807, art. 38; 1. 8 août 1885, art. 35.)

b). Fixation du taux de l'impôt. Le taux de l'impôt ou le tant pour cent à payer sur la valeur locative, sera fixé annuellement par la loi de finances. Pour les exercices 1892 et 1893, il a été fixé à 3,20 0/0.

420. B. Assujettissement à la taxe. Sont frappés tous les édifices productifs de revenu, même les bâtiments dépendant du domaine public s'ils remplissent cette condition. Doivent être frappés, par conséquent, les théâtres, les marchés couverts, les abattoirs. La loi du 18 juillet 1834, art. 2, a ajouté aux édifices les bains et moulins sur bateaux, les bacs-bateaux de blanchisseries et autres semblables, bien qu'ils ne soient retenus que par des amarres. La loi du

11 août 1890, art. 9, a ajouté les chantiers affectés à des usages commerciaux ou industriels.

Exemptions. Il y en a de permanentes, c'est ainsi que la loi du 3 frimaire an VII, art. 85, a exempté tous les bâtiments d'exploitation agricole servant à loger les récoltes ou les bestiaux, et la loi du 11 août 1890, art 5, ajoute le bâtiment qui sert à loger le gardien des bestiaux. Il y en a de temporaires : les constructions nouvelles, reconstructions, etc., ne sont imposées que la troisième année, à condition que le propriétaire fasse une déclaration à la mairie dans les quatre mois de l'ouverture des travaux (l. 1890, art. 9). A défaut de déclaration, la taxation se fail immédiatement, conformément à l'art. 10.

3° Contribution personnelle-mobilière.(L. 18 févr. 1791 ; l. 3 nivôse an VII; l. 21 avr. 1832.)

Cette contribution est un impôt direct de répartition qui frappe l'ensemble du revenu du contribuable à l'aide de deux droits : 1° la cote personnelle, droit fixe ou capitation assis sur le seul fait de l'existence personnelle indépendante; 2° la cote mobilière, droit proportionnel assis sur la valeur locative du logement.

Cet impôt figurait au budjet de 1889 pour la somme de 61 millions 698,000 francs au principal.

[ocr errors]

421. I. De la cote personnelle. a) Assiette du droit. La cote personnelle est une capitation, qui frappe tout habitant vivant de ses ressources propres et non réputé indigent. Le montant de cette capitation équivaut à trois journées de travail La valeur de la journée de travail est déterminée chaque année pour chaque commune par le conseil général du département, sans que néanmoins cette valeur puisse être moindre de 0, fr. 50, ni supérieure à 1 fr. 50.

Ce qui est frappé par cet impôt, c'est donc l'ensemble du revenu, et ce, à raison du fait même de l'existence indépendante du contribuable. Mais l'impôt est très léger, puisqu'il oscille entre un minimum de 1 fr. 50 et un maximum de 4 fr. 50.

b) Assujettissement à la taxe. - La cote personnelle est due par tout habitant, sans distinction de nationalité, ni de sexe, ni d'âge, à condition :

1° Que l'habitant ait des ressources propres. Par conséquent, un mineur qui a des ressources personnelles doit être imposé. Une femme veuve, séparée de corps ou divorcée doit être imposée. A l'inverse, les garçons et filles mêmes majeurs, qui vivent avec leurs parents et

« PreviousContinue »