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(L. 21 germinal an XI ; arrêté 25 thermidor an XI; D. 22 mars 1859.)

No 2. Les impôts directs départementaux.

436. Il n'existe au profit du département que des impôts directs. Ce sont des centimes additionnels aux grandes contributions directes de l'État. Ces centimes se divisent en ordinaires et extraordinaires. Ils se subdivisent en centimes généraux sans affectation spéciale, et en centimes spéciaux ayant une affectation. On peut citer, comme exemple de centimes spéciaux ordinaires, ceux affectés à la confection du cadastre par la loi du 2 août 18-9 et ceux affectés aux chemins vicinaux par la loi du 21 mai 1836; il y avait aussi des centimes spéciaux pour l'instruction primaire, ils ont été supprimés par la loi du 19 juillet 1889.

Ces centimes sont votés par le conseil général dans la limite d'un maximum fixé annuellement par la loi de finances. Quelquefois le vote des centimes spéciaux peut être obligatoire; ainsi en était-il des centimes pour l'instruction primaire en vertu de la loi du 16 juin 1881. Au point de vue de l'assiette, de la répartition et du recouvrement, les impôts départementaux sont liés aux impôts similaires de l'État; ils ont même figuré longtemps dans un chapitre du budget de l'État, sous la rubrique budget sur ressources spéciales.

Leur produit atteint annuellement 175 millions de francs.

No 35. Impôts directs communaux.

437. I. Centimes additionnels. Il existe des centimes additionnels communaux qui présentent les mêmes caractères que ceux des départements. Il en est d'ordinaires et d'extraordinaires, et ils se subdivisent aussi en centimes généraux et en centimes spéciaux. Il y a des centimes spéciaux ordinaires pour les chemins vicinaux ; des centimes spéciaux pour l'instruction primaire, qui étaient obligatoires, ont été supprimés par la loi du 19 juillet 1889. Il existe une catégorie de centimes généraux très avantageux pour le budget communal, ce sont les centimes pour insuffisance de revenu. Tous ces centimes sont votés par le conseil municipal, avec ou sans autorisation de l'autorité supérieure.

Leur produit dépasse annuellement 200 millions de francs.

438. II. Prélèvement sur les impôts d'État. — 1o Prélèvement de huit centimes par francs du principal dans l'impôt des

patentes (1. 15 juill. 1880, art. 36); 2° prélèvement du vingtième de l'impôt sur les chevaux et voitures. (L. 29 juill. 1872, art. 10.)

439. III. Taxe des chiens. (L. 2 mai 1855.)

440. IV. Taxes réparties par le conseil municipal. (L. 5 avr. 1884, art. 140.) — Il s'agit de taxes particulières dues en vertu de lois ou d'usages locaux, et provenant en général du rachat de servitudes légales, telles que taxes de balayage, de pavage, etc...

441. V. Impôts des prestations. (L. 21 mai 1836.) L'impôt des prestations est un impôt direct de quotité qui frappe l'ensemble du revenu comme la contribution personnelle-mobilière, mais il n'est pas assis sur les mêmes signes révélateurs; il est assis sur des faits qui révèlent chez le contribuable la puissance de production.

Caractères particuliers. Outre son assiette spéciale sur laquelle nour allons revenir, cet impôt présente trois caractères particuliers: 1o Le produit en est spécialement affecté aux dépenses des chemins vicinaux ;

2o Il est, dans une certaine mesure, facultatif pour les communes; celles-ci peuvent se dispenser de l'établir si leur ressources ordinaires suffisent aux dépenses des chemins vicinaux, ou bien elles peuvent lui préférer des centimes additionnels spéciaux (art. 2, l. 1836);

3° Bien qu'il soit en principe payable en argent, il y a une facultas solutionis qui permet au contribuable de s'acquitter en nature par des journées de travail. (Art. 4.)

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Assiette de l'impôt. L'impôt est assis sur des faits d'habitation et sur des faits de possession.

1o Est taxé à raison du fait d'habitation tout habitant de la commune, chef de famille, ou chef d'établissement à, titre de propriétaire, régisseur, fermier ou colon partiaire, mâle, valide, âgé de dix-huit à soixante ans, inscrit au rôle des contributions directes.

La taxe est de trois journées de travail, dont la valeur est évaluée en argent annuellement, pour chaque commune, par le conseil général, comme pour la cote personnelle, mais avec cette différence qu'ici il n'y a ni maximum ni minimum.

On remarquera que, pour ce chef d'habitation, la taxe ressemble à la cote personnelle, mais qu'elle exige des conditions plus étroites et par conséquent frappe moins de personnes. Notamment, elle ne frappe pas les femmes, même chefs d'établissement. A l'inverse, elle frappe tous les hommes mâles, valides, etc., quelle que soit leur condition

sociale, même les ecclésiastiques. Sont seuls exemptés les officiers avec troupes.

2o Est taxé à raison du fait de possession, alors même qu'il ne serait pas taxé personnellement, tout chef d'établissement: 1° pour chaque individu mâle, valide, âgé de dix-huit à soixante ans, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune; 20 pour chacune des charrettes ou voitures attelées; 3° pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune (et non comprise déjà dans les attelages).

La taxe est de trois journées de travail pour chacun de ces éléments; les journées des attelages, celles des bêtes de somme, sont évaluées en argent par le conseil général, comme les journées des hommes.

L'assiette de cet impôt est très critiquable, en ce qu'elle frappe lourdement les revenus qui s'emploient d'une façon productive, et très légèrement ceux qui se dépensent en consommations improductives.

Malgré cela, une loi du 11 juillet 1868 a autorisé les communes à s'imposer d'une quatrième journée de prestation, mais une réforme est à prévoir, d'autant mieux que la période de construction des chemins vicinaux touche à sa fin.

No 4. Impôts directs coloniaux.

442. Il existe entre le territoire des colonies et les autres parties du territoire de l'État français, une différence capitale au point de vue de l'impôt, c'est que les impôts d'État ne sont pas perçus aux colonies. Il n'est perçu d'impôts qu'au profit des colonies elles-mêmes ou bien au profit des communes qu'elles peuvent renfermer.

Les colonies perçoivent à leur profit la plupart des impôts qui, dans les autres parties du territoire, sont perçus au profit de l'État. Elles ont donc une grande variété d'impôts.

Tous ces impôts sont votés par le conseil général de la colonie et en principe doivent être approuvés par décret.

Il y a des impôts directs et des impôts indirects. Chacune de ces deux espèces de contribution suit les mêmes règles qu'en France, notamment au point de vue du contentieux. Il est à remarquer seulement que les impôts directs y sont tous de quotité, les colonies donnent ici à la métropole l'exemple d'un progrès.

Toutes les colonies n'ont pas les mêmes impôts. Les tableaux qui ont été dressés montrent que les plus fréquents sont parmi les impôts directs, la contribution foncière et celle des patentes; parmi les impôts indirects, les droits sur les spiritueux, les droits de navi

gation, l'octroi de mer et les douanes, les droits d'enregistrement. Des arrangements sont pris pour que le personnel des administrations financières coloniales puisse, au bout d'un certain temps de service, rentrer dans les cadres de la métropole.

443. Algérie.

Comme l'établissement de l'Algérie ne constitue pas une personne administrative, il n'est pas perçu d'impôts à son profit. Il est perçu en Algérie des impôts d'État, des impôts départementaux et des impôts communaux.

Tous les impôts d'État perçus en France ne sont pas perçus en Algérie.

Il faut distinguer entre la population européenne et la population arabe.

Sur la population arabe, il est levé des contributions dites arabes qui se rapprochent de nos contributions directes.

Sur la population européenne, il n'était guère perçu, en fait de contributions directes, que celle des patentes et quelques taxes assimilées. Une loi du 33 décembre 1884 a établi une contribution foncière sur la propriété bâtie, qui a été le premier essai du système appliqué en France par la loi du 11 août 1890; au début il y avait exemption du principal de la taxe, il n'était perçu que des centimes additionnels au profit des départements ou des communes, la loi du 20 juillet 1891 ordonne la perception du principal au profit de l'État. Parmi les impôts indirects sont organisés les droits de douanes, les droits d'enregistrement, et des droits sur les boissons qui portent le nom de droits de licence.

No 5. Les impôts au profit des établissements publics.

444. Les principaux impôts au profit des établissements publics sont les suivants :

1o Au profit des Bourses et chambres de commerce, la taxe annexée à la contribution des patentes et supportée par les catégories supérieures de patentables de la ville où sont établies la Bourse et la chambre. (V. art. 38, 1. 15 juill. 1880.)

2o Au profit des associations syndicales autorisées, une faxe directe de quotité établie sur les propriétaires profitant des travaux, conformément aux art. 15 et 16 de la loi du 21 juin 1865.

3o Au profit des bureaux de bienfaisance et établissements hospitaliers d'une commune, le droit des pauvres, sur tous les spectacles donnés dans la commune.

Sont soumis au paiement du quart de leur recette brute, les bals publics, les feux d'artifice, les exercices de chevaux, et généralement tous les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant. (L. 8 thermidor an V; 16 juill. 1840, art. 9; arr. C. d'Ét. 12 févr. 1817.)

Sout soumis au paiement de 5 0/0 du maximum de leur recette brute, les concerts non quotidiens. (L. 3 aoûts 875, art. 23.)

Sont soumis au prélèvement du dixième en sus du prix du billet, tous les autres spectacles: Théâtres (7 frimaire an V. 8 thermidor an V.) Panoramas (arr. 10 thermidor an XI). Concerts quotidiens 1. 16 juill. 1840, art. 15), etc., etc.

Le pari mutuel organisé sur les champs de courses en vertu d'une autorisation, donnera lieu à un prélèvement fixe en faveur des œuvres locales de bienfaisance. (L. 2 juin 1891, art. 5).

Ce droit des pauvres est une sorte de contribution directe qui frappe le revenu spécial de l'entreprise de spectacles; au reste, il est perçu soit en règie, soit en ferme, soit par abonnement avec l'entrepreneur de spectacles. Le contentieux appartient au conseil de préfecture.

L'attribution des droits perçus entre les divers établissements de la commune est fait par le préfet sur l'avis du sous-préfet.

L'origine historique du droit est très lointaine, elle remonte à une ordonnance de Charles VI, avril 1407.

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445. L'impôt indirect est perçu à l'occasion d'un fait de consommation ou de circulation qui suppose le déplacement d'une valeur certaine. A la différence de l'impôt direct, il n'est point perçu à l'aide de rôles nominatifs car il est bien plutôt dû par les choses que par les personnes.

Les impôts indirects sont beaucoup moins intéressants pour le droit administratif que les impôts directs, pour les raisons suivantes : 1o Comme ils n'exigent pas la confection de rôles nominatifs, il n'intervient pas à leur sujet des opérations administratives annuelles comme il en intervient pour les impôts directs; 2o Tandis que le contentieux des impôts directs est de la compétence des tribunaux administratifs, celui des impôts indirects, sauf exception très rare, est de la compétence des tribunaux judiciaires, soit du tribunal d'arrondissement, soit même du juge de paix, comme en matière de douanes et d'octrois. A la vérité, la procédure suivie est toute particulière et d'ailleurs un peu administrative, notamment l'affaire est jugée sur

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