Page images
PDF
EPUB

de ces associations; par les maires des communes lorsque les dons ou legs sont faits au profit de la généralité des habitants, ou pour le soulagement et l'entretien des pauvres de la commune. (0. 2 avr. 1817, art. 3.) Le préfet accepte les libéralités faites au profit des pauvres d'un canton, d'un arrondissement ou d'un département. (Jurisprudence.)

[ocr errors]

b) De l'acceptation provisoire. L'acceptation ne peut avoir lieu en principe que lorsque l'autorisation administrative est intervenue (art. 937 C. civ.). Certaines personnes administratives sont admises à faire une acceptation provisoire, et alors l'autorisation administrative donnée postérieurement rétroagit au jour de l'acceptation provisoire. Ce sont les départements (1. 10 août 1871, art. 53); les communes (1. 5 avr. 1884, art. 113); les hospices et hôpitaux (1. 7 août 1851, art. 11); les bureaux de bienfaisance. (Arr. Cassat. 11 nov. 1866.)

Lorsqu'une donation a été faite à un établissement qui ne jouit pas du bénéfice de l'acceptation provisoire, et que le donateur est décédé avant l'autorisation administrative, on autorise l'établissement à accepter la libéralité résultant pour lui tant de l'acte de donation entrevifs que du consentement donné par les héritiers à son exécution. (Cass. 5 mai 1862.)

530. Appendice. Produit des quêtes, collectes, troncs. Ces produits sont des dons. Il est certain qu'il ne sont assujettis à aucune des formalités des dons et legs. Mais une autre question s'est élevée, celle de savoir si les bureaux de bienfaisance, établissements publics, dont la spécialité est le soulagement de la misère, n'avaient pas un véritable monopole en matière de quête ou collecte pour les pauvres, et si le produit des quêtes faites par des tiers, notamment par les curés dans leur église, ne devait pas être versé dans la caisse du bureau. Cette prétention était excessive. Il est bien vrai que les textes reconnaissent au bureau de bienfaisance le droit de faire des quêtes ou collectes dans les églises (Arrêté 5 prairial an XI; D. 12 sept. 1806; D. 30 déc. 1809, art. 75), mais ils ne parlent pas d'un droit exclusif. (Av. Cons. d'Ét. 24 mars 1880.)

[blocks in formation]

531. Les contrats que les personnes administratives peuvent passer à titre de personne privée sont très nombreux. Rappellons que les marchés de travaux passés pour le domaine privé sont des contrats du droit civil; qu'il en est de même des marchés de fournitures passés

par les départements, les communes, et les établissements publics, et des emprunts contractés par les mêmes personnes.

Nous traiterons ici seulement des ventes, des concessions sur le domaine privé et des baux à ferme. On remarquera pour tous ces contrats la même règle que pour les marchés de travaux publics et les marchés de fournitures, l'emploi de l'adjudication publique, qui est destiné à assurer la loyauté de la gestion des patrimoines administratifs.

Remarquons aussi l'emploi au point de vue de la rédaction des actes, de la forme administrative qui donne au titre la vertu d'un titre exécutoire. (V. p. 200.)

No 1. Les ventes.

[ocr errors]

532 I. Ventes des biens de l'État. a) Ventes d'immeubles. Les ventes d'immeubles appartenant à l'État ont été célèbres sous la Révolution et pendant tout le début du siècle, sous le nom de ventes de biens nationaux. Les biens nationaux étaient en effet devenus biens de l'État par la confiscation, et c'est en cette qualité qu'ils étaient vendus. Les ventes de biens nationaux sont arrêtées depuis longtemps, les réclamations et les procès sans nombre auxquels elles avaient donné lieu sont aujourd'hui tombés dans l'oubli; les ventes de biens de l'État ne sont plus une opération politique, mais une opération d'administration courante, et par conséquent une opération privée. Mais la législation n'a pas encore été mise en harmonie avec ce nouvel état de choses. En l'an VIII, le contentieux des domaines nationaux avait été placé dans la compétence des conseils de préfecture. Cette attribution avait été dès le début considérée comme exceptionnelle et restreinte à l'aliénation des biens; elle subsiste encore, alors qu'elle devrait avoir disparu.

Autorités qui décident la vente. — D'une législation assez compliquée, il résulte qu'il faut faire deux catégories de biens:

1o Ceux dont l'aliénation doit être décidée par une loi, immeubles de plus d'un million (1. 1er juin 1864) et forêts nationales. (L. 22 nov. 1er déc. 1790, art. 8.)

2o Ceux dont l'aliénation doit être décidée par décret ; ce sont tous les autres immeubles (l. 15 et 16 floréal an X) et parmi eux il convient de citer les lais et relais de la mer, les atterrissements des fleuves, les terrains retranchés de la voie publique par suite d'alignement. (L. 16 sept. 1807, art. 41 et 53.)

Règles de la vente. Le préfet est chargé de procéder à la vente, mais l'administration des domaines doit intervenir à l'acte.

La vente, sauf exception prévue par des textes, doit être faite aux enchères avec publicité et concurrence sur une mise à prix fixée par expert.

Au point de vue de l'exécution de la vente, l'État a deux droits intéresssants d'abord la créance peut être recouvrée par contrainte (v. p. 544); de plus si, dans la quinzaine de la signification de la contrainte, le prix n'est pas payé, l'acquéreur encourt la déchéance qui n'est autre chose que la résolution de la vente prononcée par l'administration elle-même; elle est prononcée par le préfet, sauf recours au ministre et au Conseil d'État.

[ocr errors]

b) Ventes de meubles. La vente est faite aux enchères, avec les mêmes formalités que la vente d'immeubles, sauf la mise à prix par expert; adjudication présidée par un receveur des domaines.

[ocr errors]

Les ventes

533. II. Vente des biens des communes. des biens des communes, meubles ou immeubles, doivent être faites par adjudication publique, v. art. 89, 1. 5 avril 1884.- De plus, elles doivent être précédées d'une enquête de commodo et incommodo. Enfin, v. art. 1596 C. civ. pour une incapacité qui frappe les autorités municipales et les empêche de se rendre adjudicataires.

No 2. Les concessions sur le domaine privé.

534. Les concessions sur le domaine privé sont un mode d'aliénation ou tout au moins de constitution de droits réels, en quoi elles se distinguent des concessions sur le domaine public, qui ne donnent jamais au concessionnaire qu'un droit de possession précaire.

Elles se distinguent des ventes domaniales par des caractères variables selon les hypothèses: tantôt parce qu'elles sont faites à titre gratuit; tantôt parce qu'elles concédent un droit de propriété simplement éventuel; tantôt parce qu'elles concédent un droit à charge d'un service à remplir; tantôt parce qu'elles échappent à la règle de l'adjudication pnblique et sont faites de gré à grẻ, etc, etc.

Toutes les personnes administratives peuvent faire des concessions. C'est ainsi que les communes peuvent concéder des sources thermales leur appartenant, à charge d'exploitation; de même, les établissements publics.

Mais c'est l'État surtout qui use des concessions. En Algérie, il y a tout un système organisé de concessions de terres domaniales faites en vue du peuplement, et qui entraînent pour le concessionnaire l'obligation de résider et de cultiver sous peine de déchéance. En principe, ces concessions sont gratuites; cependant depuis quelques années,

l'administration s'efforce d'introduire la pratique des concessions à titre onéreux par adjudication. (V. D. 30 sept. 1878.)

Dans la métropole, les concessions sont pratiquées à titre onéreux en vertu de l'art. 41, l. 16 sept. 1807, pour les lais et relais de la mer, pour les marais qui appartiennent à l'État, pour les accrues et atterrissements des fleuves et rivières navigables et flottables, lorsque ces terrains se sont formés dans des conditions où ils n'accroissent pas aux riverains, notamment à la suite de travaux publics; enfin pour les endiguements et les créments futurs. Dans ces deux derniers cas, il s'agit de terrains qui seront repris sur les fleuves ou sur la mer à la suite de travaux qu'accompliront lcs concessionnaires; ce que l'État cède, c'est un droit de propriété éventuel; pour le moment, en effet, les terrains sont sous l'eau et font partie du domaine public, mais une fois les travaux effectués, ils seront ipso facto distraits du domaine public et saisis par le droit de propriété du concessionnaire. En la forme, ces concessions se présentent en général comme des ventes, autant que possible, on les fait par la voie de l'adjudication; elles doivent être approuvées par décret; le contentieux est, comme celui des ventes, de la compétence des tribunaux administratifs, mais pas toujours des conseils de préfecture.

No 2. Les baux à ferme.

535. Au sujet de baux à ferme, deux règles intéressantes: Première règle, que nous avons déjà rencontrée plusieurs fois : les biens immeubles des personnes administratives, qui ne sont pas aliénés et qui ne sont pas affectés à un service public, doivent en principe être affermés. (L. 19 août-12 sept. 1791, art. 8, § 2.)

Deuxième règle: La location des biens doit être faite en principe par adjudication; cette pratique, suivie par l'État, est simplement recommandée aux communes car les conseils municipaux sont maîtres de régler les conditions des baux au-dessous de dix-huit ans. (Art. 68, no 1, l. 5 avr. 1884.)

Les baux à ferme sont de la compétence des tribunaux judiciaires, même les baux de chasse dans les forêts de l'État (Trib. confl. 21 mars 1891), même les baux de droit de pêche dans les cours d'eau navigables et flottables; mais, par exception, les baux de sources minérales de l'État sont de la compétence du conseil de préfecture. (Arrêté 3 floréal an VIII.)

[blocks in formation]

536. Les personnes administratives peuvent être obligées en vertu de quasi-contrats.

Les deux seuls quasi-contrats dont il puisse être question vis-à-vis d'elles, sont le paiement de l'indû et la gestion d'affaire. Le paiement de l'indû ne donne lieu à aucune difficulté sérieuse. S'il y a eu trop perçu au profit d'une personne administrative, soit dans le recouvrement de l'impôt, soit dans toute autre occasion, il doit y avoir restitution, sauf formalités de comptabilité pour cette restitution. L'application du principe de la gestion d'affaire donne lieu à des difficultés plus grandes.

537. De la gestion d'affaire. - Dans la gestion d'affaire, il y a un maître de la chose que nous supposons ici être une personne administrative; il y aussi un tiers, qui, sans mandat et de sa propre initiative, accomplit une dépense pour la chose. La question est de savoir si la personne administrative sera obligée de tenir compte à ce tiers des dépenses qu'il aura faites.

Quelques exemples montreront combien cette matière de la gestion d'affaire est pratique et dans quelles hypothèses variées la question peut se poser :

1° L'hypothèse la plus simple est celle où un tiers, qui n'est en aucune façon une autorité administrative, fait une dépense qui sera utile à une personne administrative et veut recouvrer sa dépense. Par exemple un usinier a fait construire à ses frais un pont sur un chemin vicinal et actionne la commune en remboursement.

2o Une hypothèse déjà plus compliquée, est celle où une autorité adininistrative a engagé seule une dépense qu'elle n'a pas le droit d'engager; par exemple, un maire a passé seul un marché pour lequel il eût dû y avoir décision du conseil municipal. Le fournisseur ou l'entrepreneur du travail pourra-t-il se faire payer par la commune? Ou bien s'il a poursuivi le maire, celui-ci, après avoir payé de ses deniers, pourra-t-il intenter une action récursoire contre la commune ?

3o Enfin, voici une hypothèse plus compliquée encore, mais singulièrement pratique: un administrateur, un maire, par exemple, ayant soustrait une certaine quantité de deniers à la comptabilité de la caisse municipale, emploie cette somme d'une façon utile pour la commune; sa gestion occulte est découverte; nous savons qu'en vertu des principes sur la comptabilité de fait, il devient comptable

« PreviousContinue »