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ART. 34.

Lorsque le recours contre une décision contradictoire aura été admis dans le cours de l'année où elle avait été rendue, la communication serait faite, soit au défendeur, soit au domicile de l'avocat qui a occupé pour lui, et qui sera tenu d'occuper sur ce recours, sans qu'il soit besoin d'un nouveau pouvoir.

ART. 35. Si le recours n'a été admis qu'après l'année depuis la décision, la communication sera faite aux parties à personne ou domicile, pour y fournir réponse dans le délai du règlement.

ART. 36. Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable. L'avocat, qui aurait présenté la requête, sera puni de l'une des peines énoncées en l'art. 32.

De la tierce opposition.

ART. 37. Ceux qui voudront s'opposer à des décisions du Conseil d'Etat rendues en matière contentieuse, et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, ne pourront former leur opposition que par requête en la forme ordinaire; et sur le dépôt qui en sera fait au secrétariat du Conseil, il sera procédé conformément aux dispositions du titre ler. ART. 38. La partie, qui succombera dans sa tierce opposition, sera condamnée en cent cinquante francs d'amerde, sans préjudice des dommagesintérêts de la partie, s'il y a lieu.

ART. 39. Les art. 34 et 35 ci-dessus, concernant les recours contre les décisions contradictoires, sont communs à la tierce opposition.

ART. 40. Lorsqu'une partie se croira lésée dans ses droits ou sa propriété par l'effet d'une décision de notre Conseil d'État rendue en matière non contentieuse, elle pourra nous présenter une requête pour, sur le rapport qui nous en sera fait, être l'affaire renvoyée, s'il y a lieu, soit à une section du Conseil d'État, soit à une commission.

Des dépens.

ART. 41.- En attendant qu'il soit fait un nouveau tarif des dépens, et statué sur la manière dont il sera procédé à leur liquidation, on suivra provisoirement les règlements antérieurs retatifs aux avocats au conseil, et qui sont applicables aux procédures ci-dessus.

ART. 42.

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Il ne sera employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage, séjour ou retour des parties; ni aucuns frais de voyage d'huissier au delà d'une journée.

ART. 43. · La liquidation et la taxe des dépens seront faites à la commission du contentieux par un maître des requêtes, et sauf revision par le grandjuge.

ART. 44.

Des avocats au Conseil.

Les avocats en notre Conseil d'État auront, conformément à notre décret du 11 juin dernier, le droit de faire tous actes d'instruction et de procédure devant la commission du contentieux.

ART. 45. L'impression d'aucun mémoire ne passera en taxe. Les écritures seront réduites au nombre de rôles qui sera réputé suffisant pour l'instruction de l'instance.

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ART. 46. Les requêtes et mémoires seront écrits correctement et lisiblement en demi-grosse seulement; chaque rôle contiendra au moins cinquante lignes, et chaque ligne douze syllabes au moins sinon chaque rôle, où il se trouvera moins de lignes et de syllabes, sera rayé en entier; et l'avocat sera tenu de restituer ce qui lui aurait été payé à raison de ces rôles.

ART. 47. Les copies signifiées des requêtes et mémoires, ou autres actes, seront écrits lisiblement et correctement; elles seront conformes aux originaux, et l'avocat en sera responsable.

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ART. 48. Les écritures des parties, signées par les avocats au Conseil, seront sur papier timbré. Les pièces par elles produites ne seront point sujettes au droit d'enregistrement, à l'exception des exploits d'huissier, pour chacun desquels il sera perçu un droit fixe d'un franc. N'entendons néanmoins dispenser les pièces produites devant notre Conseil d'État, des droits d'enregistrement auxquels l'usage qui en serait fait ailleurs pourrait donner ouverture. N'entendons pareillement dispenser du droit d'enregistrement, les pièces produites devant notre Conseil d'État, qui, par leur nature, sont soumises à l'enregistrement dans un délai fixe.

ART. 49. Les avocats au Conseil seront, suivant les circonstances, punis de l'une des peines ci-dessus, dans le cas de contravention aux règlements, et notamment s'ils présentent comme contentieuses des affaires qui ne le seraient pas, ou s'ils portent en notre Conseil d'État des affaires qui seraient de la compétence d'une autre autorité.

ART. 50.

Les avocats au Conseil prêteront serment entre les mains de notre grand-juge ministre de la justice.

Des huissiers au Conseil.

ART. 51. - Les significations d'avocat à avocat et celles aux parties ayant leur demeure à Paris seront faites par des huissiers au Conseil.

N° 2. La procédure devant les conseils de préfecture.

598. Cette procédure est régie par une loi nouvelle, la loi du 22 juillet 1889. Cette loi, attendue et promise depuis longtemps, n'a guère fait que consacrer les règles que le Conseil d'État avait élaborées en se fondant sur le décret de 1806, sur la loi du 21 juin 1865 et sur le décret du 12 juillet même année.

La procédure ressemble d'ailleurs beaucoup à celle du Conseil d'État, avec cette différence que l'instruction, au lieu d'être dirigée par une section du conseil, l'est par le conseil tout entier.

I. Introduction de l'instance.

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La requête introductive d'instance doit être déposée au greffe du conseil, le secrétaire-greffier délivre aux parties qui en font la demande un récépissé.

Les parties peuvent aussi faire signifier leur requête au greffe par ex

ploit d'huissier, les frais de la signification n'entrent pas en laxe. Ceci est une disposition nouvelle.

La requête doit contenir les nom, profession et domicile du demandeur, les nom et demeure du défendeur, l'objet de la demande, l'énonciation des pièces dont le requérant entend se servir et qui y sont jointes.

La requête doit être accompagnée de copies certifiées conformes par le requérant, destinées à être notifiées aux parties en cause. Ces copies ne sont pas assujetties au droit de timbre. Cette disposition nouvelle a pour but d'éviter au défendeur les frais d'un déplacement pour venir consulter au greffe la requête en demande.

II. Instruction de l'affaire. — Immédiatement après l'enregistrement au greffe des requêtes introductives d'instance, le président du conseil de préfecture désigne un rapporteur, auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures.

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Notification au défendeur.· Dans les huit jours qui suivent cette transmission, le conseil de préfecture réuni en chambre du conseil, règle, le rapporteur entendu, la notification aux parties défenderesses des requêtes en demande Il fixe le délai pour fournir défense. La notification a lieu par la voie administrative.

Ainsi il n'y a pas, comme au Conseil d'État, une ordonnance de soit communiqué signifiée par huissier, c'est une économie.

Requête en défense et répliques. — La requête en défense et les répliques sont déposées au greffe dans les mêmes conditions que la requête en demande; le conseil en ordonne communication.

Communication aux parties. Les parties peuvent prendre connaissance des pièces au greffe sans déplacement. Toutefois le déplacement est autorisé au profit de l'administration et au profit des avocats et des avoués mandataires des parties.

Mesures d'instruction.

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Le conseil de préfecture a le droit d'ordonner les mesures qu'il juge propres à l'éclairer, telles que enquêtes, expertises, auditions de témoins, vérification d'écritures, descentes sur les lieux. Ces différents moyens de vérification sont réglementés dans le titre II de la loi du 22 juillet 1889.

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III. Rédaction du rapport, communication au ministère public. Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le rapporteur prépare un rapport. Ce rapport est remis au secrétaire-greffier qui le transmet immédiatement au commissaire du gouvernement.

IV. Jugement des affaires. Le rôle de chaque séance publique est arrêté par le président du conseil et affiché à la porte de la salle d'audience.

Toute partie doit être avertie par une notification en la forme administrative, du jour où l'affaire est portée en séance publique.

Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties peuvent présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites, soit en personne, soit par mandataire.

Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions sur toutes les affaires.

La décision est prononcée à l'audience publique après délibéré hors la présence des parties.

V. Voies de recours. l'appel et la tierce-opposition.

Elles sont au nombre de trois, l'opposition,

L'opposition. L'opposition est dirigée contre les décisions par défaut. Est par défaut une décision rendue alors que le défendeur n'a pas fourni de requête en défense, l'absence au débat oral ne suffit pas pour constituer le défaut.

L'opposition doit être formée dans le délai d'un mois à partir de la notification de l'arrêté; elle est introduite en la forme ordinaire.

L'opposition suspend l'exécution à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par la décision qui a statué par défaut.

L'appel au Conseil d'Etat. Tout arrêté du conseil de préfecture peut être attaqué devant le Conseil d'État dans le délai de deux mois à dater de la notification.

Le délai court contre l'État ou les administrations représentées par le préfet, soit à dater du jour où la notification de l'arrêté a été faite par les parties au préfet, soit à dater du jour où la notification a été faite aux parties par les soins du préfet.

Ce délai de deux mois est augmenté conformément à l'art. 73 Code pr. civ. modifié par la loi du 9 mai 1862, lorsque le requérant est domicliié hors de la France continentale.

La tierce opposition. Cette demande est formée au conseil de préfecture lui-même, contre une décision contradictoire, par un tiers auquel la décision porte préjudice; elle suit les règles ordinaires du recours.

VI. Des procédures spéciales.

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Il existe en matière de contributions directes une procédure spéciale (1. 21 avr. 1832); il en est de même en matière électorale (1. 5 avr. 1884, art. 37 et s.). Il n'est rien innové en ces matières. (V. cependant l'art. 11, l. 22 juillet 1889.) Pour les contraventions de grande voirie, v. l'art. 10.

No 3. La procédure devant le ministre.

599. La procédure devant le ministre s'engage par le dépôt d'un mémoire au ministère. Il est donné récépissé si la partie le demande.

Le ministre doit statuer par décision spéciale, mais cela ne veut pas dire décision motivée (D. 2 nov. 1864, art. 5 et 6). Ce sont les deux seules formalités de cette procédure absolument sans frais.

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