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contiennent quelque contravention expresse à la loi, et renvoie le fond du procès à la Cour ou au Tribunal qui doit en connoître.

Si les jugemens cassés émanent des tribunaux de première instance, lorsqu'ils jugent en premier et en dernier ressort, la Cour de Cassation renvoie devant le Tribunal de première instance le plus voisin; s'ils ont été rendus par les Cours d'Appel ou de Justice criminelle, le renvoi est fait devant la Cour d'Appel ou de Justice criminelle la plus voisine.

Il n'y a point ouverture à cassation contre les jugemens en dernier ressort des juges de paix, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, ni contre les jugemens des Tribunaux militaires de terre et de mer, si ce n'est pareillement pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, proposée par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires par les lois, à raison de ses fonctions.

Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question est portée devant toutes les sections réunies de la Cour de Cassation.

Lorsqu'il y a lieu à renvoi d'une Cour ou d'un Tribunal à un autre, pour cause de sûreté publique, ce renvoi ne peut être prononcé que sur la réquisition expresse du procureur-général impérial.

Le procureur-général impérial, au nom de l'Empereur, et sans préjudice du droit des parties intéressées, dénonce à la Cour de Cassation, section des requêtes, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs, ou les délits par eux commis relativement à leurs fonctions. La section des requêtes an

nulle ces actes, s'il y a lieu, et dénonce les juges à la section civile, pour faire, à leur égard, les fonc-. tions de jury d'accusation : dans ce cas, le président. de la section civile remplit toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur du jury: il ne vote pas.

Il peut déléguer sur les lieux, à un directeur du jury, l'audition des témoins, les interrogatoires, et autres actes d'instructions seulement.

Si la section civile déclare qu'il y a lieu à accusation contre les juges, elle les renvoie pour être jugés sur la déclaration d'un jury de jugement', devant l'une des Cours de Justice criminelle les plus voisines de celles où les accusés exerçoient leurs fonctions. Ces deux Cours sont nommées dans l'acte qui prononce qu'il y a lieu à accusation, et le choix en est laissé aux accusés.

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Lorsque, dans l'examen d'une demande en cassation, soit la section civile, soit la section criminelle, trouvent des actes emportant forfaiture, ou des délits commis par des juges relativement à leurs fonctions, elles dénoncent les juges à la section des requêtes, laquelle remplit, à leur égard, les fonctions de jury d'accusation, et son président, toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur de jury.

Si le juge renvoyé devant une Cour de Justice criminelle, se pourvoit en cassation contre l'arrêt définitif qui y intervient, la demande en est portée à celle des sections qui n'a pas connu de l'affaire, pour y être instruite et jugée selon les formes usitées à la section criminelle.

S'il se trouve, dans la section chargée de prononeer sur le recours, des juges qui aient connu de l'affaire dans l'une des deux autres sections, ils s'abstiennent sur la demande en cassation.

Les arrêts de cassation sont transcrits sur les registres des Cours et Tribunaux dont les jugemens ont été cassés, et la notice, ainsi que le dispositif, en sont insérés chaque mois dans un bulletin.

Cette notice, rédigée par le rapporteur, dans la quinzaine de l'arrêt, et visée par le président de section, est par lui remise au procureur-général.

La Cour de Cassation envoie chaque année à l'Empereur une députation pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui a fait connoître les vices ou l'insuffisance de la législation.

Le procureur général impérial près la Cour de Cassation surveille les procureurs-généraux impériaux près les Cours d'Appel et de Justice criminelle.

Si le procureur-général apprend qu'il ait été rendu en dernier ressort, un jugement contraire aux lois ou aux formes de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties n'ait réclamé dans le délai fixé; après ce délai expiré, il en donne connoissance à la Cour de Cassation, et si les formes ou les lois ont été violées, le jugement est cassé, sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaut transaction pour elles.

Le procureur-général est entendu dans toutes les affaires; il est chargé de défendre celles qui intéres

sent l'Empire, d'après les mémoires qui lui sont fournis par les agens d'administration, régisseurs, préposés, etc.

Jusqu'à la formation du code judiciaire, les lois et réglemens précédens sont suivis pour la forme de se pourvoir, et celle de procéder à la Cour de Cassation, pour la consignation d'amende et autres objets non prévenus par la loi du 27 ventose an 8.

Le délai pour se pourvoir en cassation, en matière civile, est de trois mois, du jour de la signification du jugement à personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction.

Le recours en cassation contre les jugemens préparatoires et d'instruction, n'est ouvert qu'après le jugement définitif.

Il n'est point admis de relief de laps de temps pour se pourvoir en cassation.

En matière criminelle, correctionnelle et de police, le condamné n'a que trois jours après celui où son jugement lui a été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.

Organisation de la Cour de Cassation.

La Cour de Cassation est composée,

le

1o. D'un premier président et de deux présidens; 2o. De quarante-cinq juges nommés à vie par sénat conservateur, sur une liste de trois candidats, présentée pour chaque place par l'Empereur.

Sa Majesté présente trois sujets pour chaque place

vacante.

Cette Cour se divise en trois sections, composée chacune de seize juges.

Celle qui est connue sous le nom de section des requêtes statue sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise à partie, et définitivement sur les demandes, soit en réglement de juges, soit en renvoi d'un Tribunal à un autre.

La section de cassation civile prononce définitivement sur les demandes en cassation ou en prise à partie, lorsque les requêtes ont été admises.

La section de cassation criminelle prononce sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admission.

Chaque section ne peut juger qu'au nombre de onze membres au moins, et tous les arrêts sont rendus à la majorité absolue des suffrages.

En cas de partage d'avis, on appelle cinq juges pour le vider; les cinq juges sont pris d'abord parmi ceux de la section qui n'ont pas assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y aura partage, et subsidiairement tirés au sort parmi les membres des autres sections.

Chaque année il sort de chaque section quatre membres, lesquels sont également répartis dans les deux autres par le sort.

Il y a près de la Cour de Cassation un procureurgénéral impérial, six substituts et un greffier en chef, nommés par l'Empereur.

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