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Loi portant création de la Légion d'Honneur, du 29 floréal an 10.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

BONAPARTE, premier Consul, proclame loi de la République le décret suivant, rendu par le corps législatif le 29 floréal an 10, conformément à la proposition faite par le gouvernement, le 25 dudit mois, communiquée au tribunat, le 27 suivant.

DÉCRET.

TITRE PREMI E R.

Création et organisation de la Légion d'Hon

neur.

ART. Ier. En exécution de l'article 87 de la constitution, concernant les récompenses militaires, et pour récompenser aussi les services et les vertus civiles, il sera formé une Légion d'Honneur.

II. Cette Légion sera composée d'un grand conseil d'administration, et de quinze cohortes, dont chacune aura son chef-lieu particulier.

III. Il sera affecté à chaque cohorte, des biens nationaux portant deux cents mille francs de rente.

IV. Le grand conseil d'administration sera composé de sept grands officiers; savoir: des trois consuls, et de quatre autres membres, dont un sera nommé entre les sénateurs, par le sénat; un autre entre les membres du corps législatif, par le corps législatif; un autre entre les members du tribunat, par le tribunat; et un enfin entre les conseillers d'état, par le

conseil d'état. Les membres du grand conseil d'administration conserveront, pendant leur vie, le titre de grand officier, lors même qu'ils seroient remplacés par l'effet de nouvelles élections.

V. Le premier Consul est, de droit, chef de la Légion, et président du grand conseil d'administration. VI. Chaque cohorte sera composée, De sept grands officiers,

De vingt commandaus,

De trente officiers,

Et de trois cent cinquante légionnaires.

Les membres de la Légion sont à vie.

VII. Il sera affecté à chaque grand officier cinq mille francs.

A chaque commandant deux mille francs.
A chaque officier mille francs.

Et à chaque légionnaire deux cent cinquante francs. Ces traitemens sont pris sur les biens affectés à chaque cohorte.

VIII. Chaque individu admis dans la Légion, jurera, sur son honneur, de se dévouer au service de la république, à la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de son gouvernement, de ses lois, et des propriétés qu'elles ont consacrées; de combattre par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise tendant à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres et qualités qui en étoient l'attribut; enfin, de concourir de tout son pouvoir au maintien de la liberté et de l'égalité.

IX. Il sera établi dans chaque chef-lieu de cohorte un hospice et des logemens pour recueillir,

soit les membres de la Légion que leur vieillesse leurs infirmités ou leurs blessures auroient mis dans l'impossibilité de servir l'état, soit les militaires qui, après avoir été blessés dans la guerre de la liberté, se trouveroient dans le besoin.

TITRE II.

Composition.

ART. Ier. Sont membres de la Légion tous les militaires qui ont reçu des armes d'honneur.

Pourront y être nommés les militaires qui ont rendu des services majeurs à l'état dans la guerre de la liberté;

Les citoyens qui, par leur savoir, leurs talens, leurs vertus, ont contribué à établir ou à défendre les principes de la république, ou fait aimer et respecter la justice ou l'administration publique.

II. Le grand conseil d'administration nommera les membres de la Légion.

III. Durant les dix années de paix qui pourront suivre la première formation, les places qui viendront à vaquer demeureront vacantes jusqu'à concurrence du dixième de la Légion, et, par la suite, jusqu'à concurrence du cinquième. Ces places ne seront remplies qu'à la fin de la première campagne. IV. En temps de guerre, il ne sera nommé aux places vacantes qu'à la fin de chaque campagne. V. En temps de guerre, les actions d'éclat feront titre pour tous les grades.

VI. En temps de paix, il faudra avoir vingt-cinq années de service militaire pour pouvoir être nommé

membre de la Légion; les années de service en temps de guerre compteront double, et chaque campagne de la guerre dernière comptera pour quatre années.

VII. Les grands services rendus à l'état dans les fonctions législatives, la diplomatie, l'administration, la justice ou les sciences, seront aussi des titres d'admission, pourvu que la personne qui les aura rendus ait fait partie de la garde nationale du lieu de son domicile.

VIII. La première organisation faite, nul ne sera admis dans la Légion qu'il n'ait exercé pendant vingt-cinq ans ses fonctions avec la distinction requise.

IX. La première organisation faite, nul ne pourra parvenir à un grade supérieur qu'après avoir passé par le plus simple grade.

X. Les détails de l'organisation seront déterminés par des réglemens d'administration publique : elle devra être faite au rer. vendemiaire an 12, et, passé ce temps, il ne pourra y être rien changé que par les lois.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du corps législatif. A Paris, le 29 floréal an 10 de la république française. Signé RABAUT le jeune, président; THIRY, TUPINIER, BERGIER, RIGAL, secrétaires.

Soit la présente loi revêtue du sceau de l'état, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le mi

nistre

nistre de la justice chargé d'en surveiller la publication. A Paris, le 9 prairial an io de la république.

Signé BONAPARTE, premier consul. Contresigné, le secrétaire d'état, HUGUES-B. MAret. Et scellé du sceau de l'état. Vu, le ministre de la justice, signé ABRIAL.

Arrêté relatif à l'organisation de la Légion d'Honneur, du 13 messidor an 10 de la république.

Les Consuls de la république, le conseil d'état entendu,

Arrêtent ce qui suit:

TITRE PREMIER.

De là division du territoire de la république relativement à l'établissement des cohortes de la Légion d'Honneur.

ART. Ier, La division du territoire de la république pour la circonscription des seize cohortes, en y comprenant la vingt-septième division militaire, qui formera la seizième cohorte, est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté (1).

II. Les chefs-lieux des seize cohortes seront établis dans les palais ou autres édifices nationaux.

III. La résidence du grand officier, chef de la cohorte, le lieu des séances du conseil d'administra

(1) Nous donnerons seulement l'extrait de ce tableau.

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