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tion, et l'hospice, seront dans le même établissement, dans le même édifice ou la même enceinte.

TITRE II.

Du grand conseil d'administration.

IV. Le grand conseil s'assemblera une fois par

mois.

V. Une séance extraordinaire, dans le semestre d'été, sera destinée à proclamer les nouvelles promotions, et recevoir solennellement le serment de nouveaux légionnaires : cette séance se tiendra au chef-lieu de la première cohorte, et, autant qu'il sera possible, alternativement dans chaque chef-lieu.

VI. Dans cette séance extraordinaire, l'un des membres du conseil prononcera l'éloge', en forme de notice historique, des membres de la Légion qui seront morts dans le courant de l'année.

VII. Le grand conseil nommera un grand chancelier de la Légion d'Honneur et un trésorier géné ral, qui seront grands officiers.

VIII. Le grand chancelier aura séance au grand conseil; il sera dépositaire du sceau.

IX. Le grand chancelier veillera à ce que les noms des individus formant la cohorte, soient inscrits sur des tables de marbre placées dans le cheflieu de chaque cohorte, et que les noms de tous les individus composant la Légion soient inscrits sur des tables de marbre placées dans le dôme des Invalides.

X. Le grand chancelier sera chargé de la tenue du registre des délibérations du grand conseil; de la

rédaction des procès-verbaux et de l'expédition de la correspondance.

XI. Le grand conseil dirige et surveille l'adminis-* tration des biens nationaux affectés à la Légion.

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Il en réglera et proportionnera la répartition d'après celle du territoire, et d'après la nature et la valeur des biens qui se trouveront dans l'arrondissement de la cohorte; il confiera aux conseils d'administration telle ou telle portion de revenu à per-cevoir, ordonnera les versemens d'un arrondissement de cohorte sur un autre, approuvera les divers modes de gestion qui lui seront proposés, recevra, vérifiera et arrêtera la comptabilité des cohortes.

XII. A chaque séance de trimestre, le grand chancelier remettra au grand conseil un état de situation des seize cohortes au premier du mois commençant ledit trimestre, et un résumé des comptes rendus et arrêtés par les conseils d'administration des cohortes, dont il sera parlé ci-après, pour le trimestre précédent, de manière qu'à la séance de nivose, toute la comptabilité de l'année précédente puisse être apurée.

XIII. Les quatre grands officiers, membres du grand conseil d'administration nommés par les grandes autorités, n'auront d'autre rang que celui que leur donnera, parmi les grands officiers, autres que les chefs de cohorte, la date de leur promotion.

TITRE III.

Des conseils d'administration des cohortés. XIV. Il sera établi, dans chacun des chefs-lieux de cohorte, un conseil particulier d'administration,

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qui sera chargé de la gestion des biens affectés à la cohorte, ainsi que de la direction de l'hospice qui y sera établi, conformément à l'article IX du titre premier de la loi du 29 floréal.

XV. Le conseil sera composé de neuf membres désignés par le chef de la Légion, parmi les membres de la Légion.

SAVOIR:

Un grand officier, chef de la cohorte, président. Deux commandans.

Trois officiers, y compris un chancelier de la cohorte et un trésorier.

Ces deux derniers n'auront point voix délibérative. Trois légionnaires.

XVI. Les conseils d'administration de cohortes s'assembleront deux fois par mois, le 1er. et le 15, au chef-lieu de la cohorte.

Le procès-verbal de chaque séance sera immédiatement adressé au conseil général de la Légion.

XVII. Outre ces séances, il en sera tenu chaque année une extraordinaire, au jour indiqué par le chef de la Légion, pour distribuer les diplômes envoyés par le grand conseil, et recevoir le serment des nouveaux légionnaires. Cette séance se tiendra au cheflieu de la cohorte.

XVIII. Dans cette séance extraordinaire, on prononcera l'éloge, en forme de notice historique, des membres de la cohorte décédés pendant le courant de l'année.

XIX. Le chancelier de la cohorte veillera à ce que les noms des individus formant la cohorte, soient

inscrits sur des tables de marbre placées dans le cheflieu de chaque cohorte.

XX. Les chanceliers des cohortes rempliront les fonctions de secrétaires des conseils d'administration. Ils seront chargés de la tenue du registre des délibérations, de la rédaction des procès-verbaux, et de l'expédition de la correspondance avec le grand conseil.

XXI. Le trésorier de la cohorte est chargé de recevoir les revenus et de payer les traitemens des officiers de tout rang et des légionnaires, conformément aux états qui en auront été arrêtés par le grand conseil de la Légion. Il établira, d'après les dispositions ci-après, la comptabilité de l'hospice.

XXII. Les trésoriers remettront, le premier de chaque mois, aux conseils d'administration des cohortes, un état de situation de la cohorte, et un état des recettes et dépenses faites pendant le mois précédent.

XXIII. A chaque première séance de trimestre, le trésorier soumettra au conseil de la cohorte tout ce qui aura rapport à la comptabilité du trimestre précédent : chaque partie de cette comptabilité ayant été successivement examinée et arrêtée par le conseil dans les séances précédentes, elle sera entièrement consommée et close dans celle-ci, et le résultat devra être immédiatement transmis au grand conseil dans les trois premiers jours du mois. Enfin les comptes du trésorier seront vérifiés et arrêtés tous les ans par le conseil de la cohorte, et présentés au grand conseil.

TITRE IV.

De l'établissement et de l'administration des hospices.

XXIV. La destination des édifices et propriétés nationales qui seront jugés convenables pour l'établissement des hospices et de la résidence des chefslieux des cohortes, sera déterminée par des arrêtés particuliers.

XXV. Ces hospices seront formés à l'instar des succursales de l'hôtel national des invalides : leur organisation sera la même, avec cette seule différence, que les hospices de la Légion d'Honneur serons régis et administrés par les conseils d'administration des cohortes.

XXVI. Aucun militaire autre que les légionnaires ne sera admis dans les hospices des Légions, que sur l'autorisation du grand conseil.

XXVII. Les militaires reçus à l'hospice de la cohorte en vertu de l'autorisation du grand conseil, y seront logés, nourris et habillés aux frais de l'hospice, au moyen du paiement qui sera fait à la caisse de la cohorte, du montant des pensions auxquelles ces militaires qui y seront reçus auroient eu droit, s'ils n'avoient pas préféré l'hôtel des invalides.

XXVIII. Les légionnaires et les autres militaires admis dans les hospices des cohortes, auront la liberté d'en sortir quand ils le jugeront convenable : ils jouiront alors des pensions qui leur auront été précédemment accordées; mais, pendant leur séjour à l'hospice, ils ne toucheront que le traitement qui a été

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