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frais de double expédition seront supportés par le fermier.

XI. Le conseil d'administration imposera aux adjudicataires, autant qu'il sera possible, les conditions qu'il croira les plus avantageuses.

Il exigera une caution solvable.

Il divisera les baux pour le plus grand avantage de sa gestion.

XII. Quand les réparations à faire, soit aux bâtimens du chef-lieu et de l'hospice, soit aux divers bâtimens servant à l'exploitation des biens ruraux et autres appartenant à la cohorte, excéderont la valeur de 300 francs, il en sera dressé un devis estimatif, et il sera procédé à une adjudication au rabais, dans la forme ordinaire ; ces réparations devront toujours être autorisées par le grand conseil. Le chancelier de la Légion en fera le rapport.

XIII. Le trésorier qui aura payé le montant des réparations, sera tenu de rapporter à l'appui de cette dépense, les devis' estimatifs et les quittances des ouvriers, lorsqu'il s'agira de réparations faites par économie. A l'égard de celles faites sur adjudication, il rapportera, outre la quittance de l'adjudicataire, une expédition du procès-verbal d'adjudication, et une autre du procès-verbal de réception des ouvrages.

XIV. Le trésorier de la cohorte fera payer exactement, à chaque échéance, le prix des baux.

XV. Toutes les poursuites judiciaires devront être autorisées par le grand conseil, et faites au nom du grand officier chef de la cohorte, et suivies par le chancelier de la cohorte.

XVI. Les préposés de l'administration des domaines remettront au chancelier, pour être déposés dans les archives de l'administration de la cohorte, les baux courans, ainsi que tous les titres qu'ils pourront avoir concernant les biens qui seront affectés à la cohorte il leur en sera donné une reconnoissance au pied d'un état contenant la date et la nature de ces différens titres.

:

XVII. Les ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul, signé BONAPARTE, etc.

Nota. Le total des biens affectés aux seize cohortes de la Légion d'Honneur, dont il seroit trop long de donner ici le détail, est de 5,265,257 fr.

Arrêté relatif à la répartition dans les seize cohortes de la Légion d'Honneur, des militaires qui ont obtenu des armes d'honneur, du 27 messidor an 10.

Les Consuls de la république, le conseil d'état entendu,

Arrêtent ce qui suit :

ART. Ier. Les militaires de tout grade, appartenant au service de terre et de mer, qui, pour des actions d'éclat faites pendant la dernière guerre, ont obtenu des armes d'honneur, sont répartis dans les seize cohortes de la Légion d'Honneur.

II. La première opération du grand conseil d'ad

ministration sera la nomination du grand chancelier et du trésorier général.

III. Les militaires désignés dans l'article Ier., ainsi que les individus que le grand conseil d'administration jugera dignes de faire partie de la Légion d'Honneur, y seront d'abord compris comme simples légionnaires.

IV. Ils prêteront le serment prescrit par l'art. VIII du titre Ier, de la loi du 29 floréal, à l'époque et devant la personne désignée par le grand conseil d'administration.

V. Les procès-verbaux de la prestation du serment des légionnaires seront sans délai adressés au grand chancelier. Immédiatement après la réception de ces procès-verbaux, le grand conseil d'administration procédera à la promotion aux divers grades.

Le premier Consul, signé BONAparte, etc. Extrait de l'arrêté relatif à la haute paie accordée aux caporaux et soldats qui continueront leur service, et aux marques distinctives de ceux qui parviendront à dix , quinze et vingt ans de service effectif révolus, du 3 thermidor an 10.

ART. V. Les caporaux et soldats parvenus à dix ans de service, porteront sur le bras gauche, comme marque distinctive, un chevron de laine rouge;

De quinze à vingt ans, ils porteront deux chevrons; et de vingt à vingt-cinq ans ils porteront trois chevrons.

VI. Après vingt-cinq ans de service effectif révolus, ils seront, pour le fait seul de la durée de leurs services, susceptibles d'être admis dans la Légion d'Honneur.

Extrait du sénatus-consulte organique de la constitution, du 16 thermidor an 10.

ART. LVII. Les projets de sénatus-consulte pris en conséquence des articles LIV et LV, sont discutés dans un conseil privé, composé des Consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'état et de deux grands officiers de la Légion d'Honneur.

Le premier Consul désigne, à chaque tenue, les membres qui doivent composer le conseil privé. LXII. Les membres du grand conseil de la Légion d'Honneur sont membres du sénat, quel que soit leur âge.

LXIV. Les sénateurs pourront être membres de la Légion d'Honneur.

Extrait du sénatus-consulte organique sur la nomination des membres du grand conseil de la Légion d'Honneur, du 28 frimaire

an 12.

TITRE V I.

De la nomination des membres du grand conseil de la Légion d'Honneur.

ART. XXXVI. Le grand conseil de la Légion d'Honneur ne sera complété qu'à la paix.

XXXVII. Les membres du grand conseil de la Légion d'Honneur seront nommés par le premier Consul, sur la présentation de trois candidats choisis par les corps auxquels auront appartenu les membres dont les places se trouveront vacantes, et pris dans - leur sein.

Arrêté sur la mise en jugement des membres de la Légion d'Honneur, du 24 ventose

an 12.

Le gouvernement de la république, le conseil d'état entendu, arrête:

ART. Jer. La qualité de membre de la Légion d'Honneur se perdra par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français, d'après l'article IV de la constitution.

II. L'exercice des droits et des prérogatives de membre de la Légion d'Honneur, sera suspendue par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français, d'après l'article V de la constitution.

,

III. Le grand-juge, le ministre de la guerre et celui de la marine transmettront au grand chancelier, des copies de tous les jugemens en matière criminelle, correctionnelle et de police, relatifs à des membres de la Légion.

IV. Toutes les fois qu'il y aura un recours en cassation contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle et de police, et relatif à un légionnaire, le commissaire du gouvernement

auprès

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