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A Bassora.

En Irach-Arabie.

En Natolie.

A Sinope, Héraclée, Trebizonde, Smyrne.

En Syrie et Palestine.

A Alep, Lattaquie, Tripoly de Syrie, St.-Jeand'Acre, Seyde.

A Mascate.

En Arabie.

En Chine. (Empire de la)

Canton et Macao.

AFRIQUE.

Au Caire, Alexandrie d'Egypte, Damiette, Rosette. A Maroc. (Empire de)

A Tanger, Larache, Alger, Tunis, Tripoly de Barbarie.

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A Georgestown, Boston, New-Yorck, Charlestown, Norfolck, Newport, Nouvelle-Orléans, Philadelphie, Wilmington, Savannah, Portsmouth, Baltimore, Kentuchy.

CHAPITRE X X V.

Des Cultes.

Extrait de la loi relative à l'organisation des cultes, du 18 germinal an 10 (1).

Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII, échangée le 23 fructidor an 9 (10 septembre 1801).

LE gouvernement de la République française re

connoît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnoît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du Culte catholique en France, et de la pro

(1) Ces articles intéressant la totalité des Français, nous les donnons en entier.

fession particulière qu'en font les Consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnoissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

ART. Ier. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Son Culte sera public, en se conformant aux réglemens de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

II. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

III. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français, qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusoient à ce sacrifice commandé par le bien de l'église, (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

IV. Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement du gou

vernement.

par

le

V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier Consul; et l'institution canonique sera donnée Saint-Siége, en conformité de l'article précédent. VI. Les évêques, avant d'entrer en fonctions prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui étoit en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivans:

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« Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouver» nement établi par la constitution de la République » française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'en» tretenir aucune ligue, soit au-dedans soit au» dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; >> et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'état, je le ferai savoir au gouvernement ».

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VII. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France.

Domine, salvam fac Rempublicam ;

Domine, salvos fac Consules.

IX. Les évêqués feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

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