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De la Régence.

ART. XVII. L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis; pendant sa minorité il y a un régent de l'Empire.

XVIII. Le régent doit être âgé au moins de vingtcinq ans accomplis.

Les femmes sont exclues de la régence.

XIX.L'Empereur désigne le régent parmi les princes français, ayant l'âge exigé par l'article précédent; et à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.

XX. A défaut de désignation de la part de l'Empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.

XXI. Si, l'Empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.

XXII. Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l'un des titu→ laires des grandes dignités de l'Empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'Empereur.

XXIII. Aucun sénatus consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

XXVI. Tous les actes de la régence sont au nom de l'Empereur mineur.

XXVIII. La régence ne confère aucun droit sur la personne de l'Empereur mineur.

XXX. La garde de l'Empereur mineur est confiée à sa mère, et à son défaut au prince désigné à cet effet par le prédécesseur de l'Empereur mineur.

A défaut de la mère de l'Empereur mineur, et d'un prince désigné par l'Empereur, le sénat confie la garde de l'Empereur mineur à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire.

Ne peuvent être élus pour la garde de l'Empereur mineur, ni le régent et ses descendans, ni les femmes.

XXXI. Dans le cas où NAPOLÉON BONAPARTE usera de la faculté qui lui est conférée par l'art IV, titre II, l'acte d'adoption sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de l'Empire

par le secrétaire d'état, et transmis aussitôt au sénat pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives.

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Lorsque l'Empereur désigne, soit un régent pour minorité, soit un prince pour la garde d'un Empereur mineur, les mêmes formalités sont observées.

Les actes de désignation, soit d'un régent pour la minorité, soit d'un prince pour la garde d'un Empereur mineur, sont révocables à volonté par l'Empereur.

Tout acte d'adoption, de désignation, ou de révocation de désignation, qui n'aura pas été transcrit sur les registres du sénat avant le décès de l'Empereur, sera nul et de nul effet.

Des grandes dignités de l'Empire.

XXXVII. Le sénat et le conseil d'état sont présidés par l'Empereur.

Lorsque l'Empereur ne préside pas le sénat ou le conseil d'état, il désigne celui des titulaires des grandes dignités de l'Empire qui doit présider.

XXXVIII. Tous les actes du sénat et du corps législatif sont rendus au nom de l'Empereur, et promulgués ou publiés sous le sceau impérial.

XLVII. Un statut de l'Empereur règle les fonctions des titulaires des grandes dignités de l'Empire auprès de l'Empereur, et détermine leur costume dans les grandes cérémonies. Les successeurs de l'Empereur ne peuvent déroger à ce statut que par un sénatus-consulte.

De la promulgation.

ART. CXXXVII. L'Empereur fait sceller et fait promulguer les sénatus-consultes organiques, Les sénatus-consultes,

Les actes du sénat,

Les lois.

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Les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du sénat sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.

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- CXXXVIII. Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l'article précédent.

Toutes deux sont signées par l'Empereur, visées par l'un des titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contre-signées par le secrétaire d'état et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau de l'Etat.

CXXXIX. L'une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique de laquelle l'acte est émané.

CXLII. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple, dans les formes déterminées par l'arrêté du 20 floréal an 10.

<< Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de NAPOLÉON BONAPARTE, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par le sénatus-consulte organique du 28 floréal

an 12 ».

Nota. Nous joignons ici, 1o. LE DÉCRET IMPÉRIAL portant réglement sur le mode de présentation à l'acceptation du peuple, de la proposition énoncée en cet article; 2o. celui proclamant le vœu du peuple français sur l'hérédité de la dignité impériale dans la famille de Napoléon, comme bases fondamentales de l'Empire.

Décret impérial du 29 floréal an 12, portant réglement sur le mode de présentation à l'acceptation du peuple, de la proposition relative à l'hérédité.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport des ministres; le conseil d'état entendu; vu le sénatus-consulte du 28 floréal,

DÉCRÈTE le réglement dont la teneur suit :

ART. Ier. Il sera ouvert

Aux secrétariats de toutes les administrations et de toutes les municipalités, aux greffes de tous les tribu

naux, chez tous les juges de paix et chez tous les notaires,

Des registres sur lesquels les Français seront appelés à consigner leur vou sur la proposition suivante:

« Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale » dans la descendance directe, naturelle, légitime et » adoptive de NAPOLÉON BONAPARTE, et dans la des»cendance directe, naturelle et légitime de Joseph » Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est » réglé par le sénatus-consulte organique du 28 flo» réal an 12 ».

II. Ces registres resteront ouverts pendant 12 jours. III. Aussitôt après l'expiration du temps donné pour voter, chaque dépositaire d'un registre l'arrêtera, portera au bas le relevé des votes, certifiera le tout, et l'adressera, dans les deux jours suivans, au maire de sa municipalité; celui-ci, dans les vingt-quatre heures suivantes, le fera passer au sous-préfet de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié.

IV. Vingt-un jours après la publication du présent réglement, le sous-préfet transmettra au préfet tous les registres de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié.

V. Vingt-cinq jours après la publication du présent réglement, chaque préfet adressera au ministre de l'intérieur tous les registres de son département, avec un relevé général de lui certifié.

VI. Les préfets sont autorisés à mettre en réquisition extraordinaire la gendarmerie nationale, pour la prompte transmission des ordres relatifs à l'exécution du présent réglement, et au prompt transport des registres des diverses municipalités.

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