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X. Les évêques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

XI. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au Culte, seront mises à la disposition des évêques.

XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayans-cause.

XIV. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle,

XV. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.

XVI. Sa Sainteté reconnoît dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissoit près d'elle l'ancien gou

vernement.

XVII. Il est convenu entre les parties contractantes, que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne seroit pas catholique,

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les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention (1).

ARTICLES ORGANIQUES de la convention du 26 messidor an 9, échangée le 23 fructidor méme année.

Du régime de l'Église Catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'État.

ART. Ier. Aucune bulle, bref, rescrit, décret mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçues, publiées, imprimées, ni autrement mises à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.

II. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane.

III. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné

(1) Il est inutile de citer ici les changemens à établir dans cette convention relativement à la nouvelle forme de gouvernement; le lecteur y suppléera. Il en est de même pour les Articles organiques qui suivent.

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la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourroit altérer ou intéresser la tranquillité publique.

IV. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

V. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seroient autorisées et fixées par les réglemens.

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VI. Il y aura recours au conseil d'état, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglemens de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du Culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

VII. Il y aura pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté atteinte à l'exercice public du Culte, et à la liberté que les lois et les réglemens garantissent à ses ministres.

VIII. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la per

sonne

,

sonne qui voudrà exercer ce recours adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables ; et sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes..

Des Ministres.

Dispositions générales.

IX. Le Culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

X. Tout privilége portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale, est aboli.

XI. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés.

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Des Archevêques ou Métropolitains.

XIII. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragans. En cas d'empêchement ou de, refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

XIV. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendans de leur métropole.

XV. Ils connoîtront des réclamations et des plaintes

'portées contre la conduite et les décisions des évêqués suffragans.

Des Evêques, des Vicaires généraux el des Séminaires.

XVI. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français. XVII. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés, seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les Cultes.

que

XVIII. Le prêtre nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapportér l'institution du Pape. Il ne pourra exercer aucune fonction, Pavant q la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siége.

Ce serment sera prêté au prémier Consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'état.

XIX. Les évêques nommeront et institueront lés curés; néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier Consul.

XX. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses;

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