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LVII. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

De la circonscription des Archevêchés, des Evéchés et des Paroisses, des édifices destinés au Culte, et du traitement des Ministres.

De la circonscription des Archevêchés et des Evêchés.

LVIII. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.

LIX. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joiut.

De la circonscription des Paroisses.

LX. Il y aura au moins une paroisse par justice de paix.

Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

LXI. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

LXII. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cures ou en succursales sans l'autorisation expresse du gouvernement.

LXIII. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

Du traitement des Ministres.

LXIV. Le traitement des archevêques sera de 15,000 fr.

LXV. Le traitement des évêques sera de 10,000 fr. LXVI. Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la première classe ́sera porté à 1,500 fr., celui des curés de la seconde classe, à 1,000 fr.

LXVII. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'assemblée constituante, seront précomptée sur leur traitement.

Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

LXVIII. Les vicaires et desservans seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

LXIX. Les évêques rédigeront les projets de réglemens relatifs aux oblations que les ministres du Culle sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacremens, Les projets de réglemens rédigés par les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

LXX. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat, sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

LXXI. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

LXXII. Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desser

vans des succursales. A défaut de ces presbytères les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement, et un jardin.

LXXIII. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du Culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat. Elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec Pautorisation du gouver

nement.

LXXIV. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du Culte à raison de leurs fonctions.

Des édifices destinés au Culte.

LXXV. Les édifices anciennement destinés au Culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de cés arrêtés sera adressée au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les Cultes.

LXXVI. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

LXXVII. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le Culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

TABLEAU de la circonscription des nouveaux Archevêchés et Evéchés de la France.

PARIS, archevêché, comprendra dans son diocèse
le département de la Seine;
TROYES, l'Aube et l'Yonne;

AMIENS, la Somme et l'Oise;
SOISSONS, l'Aisne;

ARRAS, le Pas-de-Calais;

CAMBRAY, le Nord;

VERSAILLES, Seine-et-Oise, Eure-et-Loir;

MEAUX, Seine-et-Marne, Marne;

ORLEANS, Loiret, Loir-et-Cher.

MALINES, archevêché, les Deux-Nèthes, la Dyle;

NAMUR, Sambre-et-Meuse;

TOURNAY, Jemmape;

AIX-LA-CHAPELLE, la Roër, Rhin-et-Moselle;

TRÈVES, la Sarre;

GAND, l'Escaut, la Lys;

LIÉGE, Meuse-Inférieure, Ourthe;

MAYENCE, Mont-Tonnerre.

BESANÇON, archevêché, Haute-Saone, le Doubs,

le Jura;

AUTUN, Saone-et-Loire, la Nièvre;

METZ, la Moselle, les Forêts, les Ardennes;

STRASBOURG, Haut-Rhin, Bas-Rhin ;

NANCY, la Meuse, la Meurthe, les Vosges;

DIJON, Côte-d'Or, Haute-Marne.

LYON, archevêché, le Rhône, la Loire, l'Ain; MENDE, l'Ardèche, la Lozère;

GRENOBLE, l'Isère ;

VALENCE, la Drôme;

CHAMBÉRY, le Mont-Blanc, le Léman.

AIX, archevêché, le Var, les Bouches-du-Rhône;

NICE, Alpes-Maritimes;

AVIGNON, Gard, Vaucluse;

AJACCIO, le Golo, le Liamone;

DIGNE, Hautes-Alpes, Basses-Alpes.

TOULOUSE, archevêché, Haute-Garonne, Arriége;

CAHORS, le Lot, l'Aveyron;
MONTPELLIER, l'Hérault, le Tarn;

CARCASSONNE, l'Aude, les Pyrénées-orientales;
AGEN, Lot-et-Garonne, le Gers;

BAYONNE, les Landes, Hautes-Pyrénées, Basses-
Pyrénées.

BORDEAUX, archevêché, la Gironde;
POITIERS, les Deux-Sèvres, la Vienne;

LA ROCHELLE, la Charente-Inférieure, la Vendée;
ANGOULÊME, la Charente, la Dordogne.
BOURGES, archevêché, le Cher, l'Indre;
CLERMONT, l'Allier, le Puy-de-Dôme;
SAINT-FLOUR, la Haute-Loire, le Cantal;
LIMOGES, la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne.
TOURS, archevêché, Indre-et-Loire ;
LE MANS, Sarthe, Mayenne;

ANGERS, Maine-et-Loire ;

NANTES, Loire-Inférieure ;

RENNES, Ille-et-Vilaine ;
VANNES, le Morbihan;

SAINT-BRIEUX, Côtes-du-Nord;

QUIMPER, le Finistère.

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