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sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des réglemens.

VIII. Les dispositions portées par les articles organiques du Culte catholique, sur la liberté des fondations, et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes.

IX. Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour l'instruction des ministres de la confession d'Augsbourg.

X. Il y aura un séminaire à Genève, pour l'instruction des ministres des églises réformées.

XI. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul.

XII. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'é tude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

XIII. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

XIV. Les réglemens sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner, et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite ou de capacité, seront approuvés par le

gouvernement.

Des Eglises réformées.

De l'organisation générale de ces Eglises.

XV. Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.

XVI. Il y aura une église consistoriale par six mille ames de la même communion.

XVII. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.

Des Pasteurs et des Consistoires locaux.

XVIII. Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes. Le nombre de ces notables ne pourra être audessous de six, ni au-dessus de douze.

XIX. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne pourra être augmenté sans l'autorisation du gouvernement.

XX. Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers provenant des aumônes.

XXI. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur, ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

XXII. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage.

Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet.

XXIII. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié. A cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestans, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, de la commune où l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortant pourront être réélus.

XXIV. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestans les plus imposés au rôle des contributions directes; cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

XXV. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

XXVI. En cas de décès, ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article XVIII, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.

Le titre d'élection sera présenté au premier Consul, par le conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les Cultes, pour avoir son approbation.

L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment exigé des ministres du Culte catholique.

XXVII. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

XXVIII. Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.

Des Synodes.,

XXIX. Chaque synode sera formé du pasteur, ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.

XXX. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du Culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du gouvernement.

XXXI. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouver

nement.

On donnera connoissance préalable au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les Cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du souspréfet ; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les Cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au gouvernement.

XXXII. L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours.

De l'Organisation des Eglises de la confession d'Augsbourg.

Dispositions générales.

XXXIII. Les églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

Des Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires locaux de chaque église.

XXXIV. On suivra relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.

Des Inspections.

XXXV. Les églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnés à des inspections.

XXXVI. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

XXXVII. Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement: elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.

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