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Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul.

XXXVIII. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connoissance préalable au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les Cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter.

XXXIX. L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection, ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement.

Des Consistoires généraux.

XL. Il y aura trois consistoires généraux; l'un à Strasbourg, pour les protestans de la confession d'Augsbourg des départemens du Haut et Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départemens de la Sarre et du Mont - Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départemens de Rhin et Moselle et de la Roër.

XLI. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier Consul.

Le président sera tenu de prêter entre les mains du premier Consul ou du fonctionnaire qu'il plaira au

premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du Culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

XLII. Le consistoire général ne pourra s'assem→ bler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet, on donnera préalablement connoissance au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les Cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

XLIII. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plùs âgé des deux ecclésiastiques ins¬ pecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier Consul : les deux autres seront choisis par le consistoire général,

XLIV. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les régle mens et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présens articles.

Les deux inspections établies à Strasbourg, sont Une à la Petite-Pierre,

Une à Wissembourg,

Une à Bouxviller.

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Les deux inspections établies dans le département du Haut-Rhin, sont,

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Les protestans de la confession d'Augsbourg ont une académie à Strasbourg, pour l'instruction des ministres.

On y professe la théologie, la philosophie, les belles-lettres et les langues anciennes, modernes et orientales.

Un gymnase ou collége, formant une école de première instruction, est attaché et subordonné à cette académie.

CHAPITRE

X X V I.

Des Cérémonies publiques.

Extrait du décret impérial relatif aux cérémonies publiques, du 24 messidor an 12.

Des rangs et séances des diverses autorités dans les cérémonies publiques.

Ceux qui, d'après les ordres de l'Empereur,

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devront assister aux cérémonies publiques, y prendront rang et séance dans l'ordre qui suit:

Les princes français.

Les grands dignitaires.
Les cardinaux.

Les ministres.

Les grands officiers de l'Empire.
Les sénateurs dans leur sénatorerie.
Les conseillers d'état en mission.

Les grands officiers de la légion d'honneur, lorsqu'ils n'auront point de fonctions publiques qui leur assignent un rang supérieur.

Les généraux de division commandant une division territoriale dans l'arrondissement de leur commandement.

Les premiers présidens des cours d'appel.

Les archevêques.

Le président du collége électoral de département pendant la tenue de la session et pendant les dix jours qui précèdent l'ouverture et qui suivent la clôture.

Les préfets.

Les présidens des cours de justice criminelle.
Les généraux de brigade commandant un dépar-

tement.

Les évêques.

Les commissairès-généraux de police.

Le président du collége électoral d'arrondissement, pendant la tenue de la session, et pendant les dix jours qui précèdent l'ouverture et qui suivent la clôture.

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Les présidens des tribunaux de première instance. Le président du tribunal de commerce.

Les maires.

Les commandans d'armes.

Les présidens des consistoires.

Les préfets conseillers d'état prendront leur rang de conseiller d'état.

Lorsqu'en temps de guerre, ou pour toute autre raison, S. M. jugera à propos de nommer des gouverneurs de places fortes le rang qu'ils doivent avoir sera réglé.

Le sénat, le conseil d'état, le corps législatif, le tribunat, la cour de cassation n'auront rang et séance que dans les Cérémonies publiques, auxquelles ils auront été invités par lettres closes de S. M.

Il en sera de même des corps administratifs et

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