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CHAPITRE X X X.

Des Honneurs Funèbres.

Extrait du décret impérial relatif aux céré monies publiques, etc., du 24 messidor

an 12.

IL se

Honneurs Funèbres militaires.

L sera rendu des Honneurs Funèbres par les troupes aux personnes à qui sont dus les honneurs militaires; il en sera rendu aux militaires de tous les grades; il en sera rendu aux sénateurs morts dans leur sénatorerie, aux conseillers d'état morts dans le cours de leur mission, aux sénateurs et conseillers d'état, aux membres du tribunat et du corps législatif morts dans' l'exercice de leurs fonctions et dans la ville où leurs corps respectifs tiendront leurs séances; à tous les membres de la légion d'honneur et aux préfets dans leur département.

La totalité de la garnison assistera au convoi de toutes les personnes ci-dessus désignées, pour l'entrée d'honneur desquelles elle se fut mise sous les

armes.

Pour les autres, il n'assistera que des détache

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mens dont la force et le nombre seront déterminés ci-après :

Pour un général de division employé, la moitié de la garnison prendra les armes; pour un général de brigade employé, le tiers de la garnison prendra

les armes.

Pour un général de division en non activité, le tiers de la garnison prendra les armes; pour un général de brigade en non activité, le quart de la garnison.

Pour un général de division en retraite ou réforme, le quart de la garnison; pour un général de brigade en retraite ou réforme, le cinquième.

Dans aucun cas, il n'y aura néanmoins au-dessous de deux cents hommes au convoi des généraux de division, et de cent cinquante au convoi des généraux de brigade.

Pour tout sénateur qui mourra dans la ville où le sénat tiendra ses séances; pour tout conseiller d'état mort dans l'exercice de ses fonctions et dans la ville où siégera le conseil d'état; pour tout tribun et membre du corps législatif qui décédera pendant la session légis lative et dans la ville où leurs corps respectifs seront réunis, la garnison fournira quatre détachemens de cinquante hommes, commandés chacun par un capitaine et un lieutenant. Les quatre détachemens seront aux ordres d'un chef de bataillon ou d'escadron.

Pour un adjudant commandant en activité, quatre détachemens ;

En non activité, trois détachemens;

En retraite ou réforme, deux;

Pour les

gouverneurs, la totalité de la garnison;

Pour les commandans d'armes, la moitié.

Pour les adjudans de place, un détachement. Pour les inspecteurs en chef aux revues, quatre détachemens;

Pour les inspecteurs, trois ;

Pour les sous-inspecteurs, deux;

Pour les ordonnateurs en chef, quatre;
Pour les ordonnateurs, trois ;

Pour les commissaires des guerres, deux.

Si les inspecteurs ou commissaires des guerres ne sont point en activité, il y aura dans chaque grade un détachement de moins.

Les colonels seront traités comme les adjudans commandans.

Les majors en activité, deux détachemens;

En retraite ou réforme, un détachement.

Les chefs de bataillon et d'escadron seront traités comme les majors.

Les capitaines en activité, retraite ou réforme, auront un détachement.

Les lieutenans et sous-lieutenans, un demi-détachement.

Les sous-officiers, un quart de détachement. Les caporaux et brigadiers, un huitième de détachement,

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Les grands officiers de la légion d'honneur, comme les généraux de division employés.

Les commandans, comme les colonels.
Les officiers, comme les capitaines.
Les légionnaires, comme les lieutenans.

Les troupes qui marcheront pour rendre des Honneurs Funèbres, seront commandées, lorsque la gar

nison

bison entière prendra les armes, par l'officier-général ou supérieur du grade le plus élevé, ou le plus ancien dans le grade le plus élevé, employé dans la garnison...

1

Quand il n'y aura qu'une partie déterminée de la garnison qui marchera, les troupes seront commandées par un officier du même grade que celui à qui on rendra les Honneurs Funèbres. I

Quand il ne marchera que des détachemens, quatre seront commandés par un colonel, trois par un major, deux par un chef de bataillon ou d'escadron, un par un capitaine, un demi par un lieutenant, un quart par un sergent ou maréchal-des-logis, un huitième par un caporal ou brigadier.

L'infanterie fournira, autant que faire se pourra, les détachemens pour les convois funèbres; à défaut d'infanterie, ils seront fournis par les troupes à cheval.

Chaque corps fournira, proportionnellement à sa force, et les individus seront pris proportionnellement dans chaque compagnie.

La cavalerie marchera toujours à pied pour rendre les Honneurs Funèbres.

Pour les colonels qui mourront sous leurs drapeaux, le régiment entier marchera en corps au convoi; Pour les majors, la moitié du corps avec deux drapeaux ou étendards;

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Pour les chefs de bataillon ou d'escadron, leur ba

taillon ou escadron, avec son drapeau ou étendard; i

t

Pour un capitaine, sa compagnie ;

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Pour un lieutenant ou sous-lieutenant, son peloton.

Ces dispositions sont indépendantes de celles prescrites plus haut.

Les troupes qui seront commandées, feront trois décharges de leurs armes; la première, au moment où le convoi sortira de l'endroit où le corps étoit déposé; la seconde, au moment où le corps arrivera au cimetière; la troisième, après l'enterrement, en défilant devant la fosse.

La poudre sera fournie par les magasins de l'Etat. Les sous-officiers et soldats porteront l'arme, la platine sous le bras gauche.

On tirera, pour les princes et grands dignitaires, un coup de canon de demi-heure en demi-heure, depuis leur mort jusqu'au moment du départ du convoi ;

D'heure en heure pour les ministres et les grands officiers.

Pour tous les autres fonctionnaires on tirera pendant le temps de leur exposition, autant de coups de canon qu'il leur en est accordé pour leur entrée d'honneur.

Il sera de plus tiré, au moment où le corps sera mis en terre, trois décharges de canon, chacune égale à celle qui leur est attribuée pour les honneurs militaires.

Les coins du poêle seront portés par quatre personnes du rang ou grade égal à celui du mort, ou, à défaut, par quatre personnes du rang ou grade inférieur.

Il sera mis des crêpes aux drapeaux, étendards ou guidons qui marcheront aux convois; les tam

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