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bours seront couverts de serge noire, il sera mis des sourdines et des crêpes aux trompettes.

Les frais des funérailles seront faits par l'Etat, pour tout individu mort sur le champ de bataille. ou dans les trois mois, et des suites des blessures qu'il aura reçues.

Les crêpes ne resteront un an aux drapeaux que pour Sa Majes é. Pour le colonel du corps, ils y resteront jusqu'à son remplacement.

Tous les officiers porteront le deuil de leur colonel pendant un mois ; il consistera en un crêpe à l'épée. Les deuils de famille ne seront portés qu'au bras gauche.

Honneurs Funèbres civils.

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Lorsqu'une des personnes à qui il est dû des honneurs militaires mourra toutes les personnes qui occuperont, dans l'ordre des préséances, un rang inférieur à celui du mort, assisteront à son convoi, et occuperont entr'elles l'ordre prescrit pour les préséances.

Si des personnes qui occupent un rang supérieur dans l'ordre des préséances, veulent assister au convoi d'un fonctionnaire décédé, et qu'elles soient revêtues de leur costume, elles marcheront dans le rang qui leur est fixé.

Les corps assisteront en totalité au convoi des princes, des grands dignitaires, des ministres, des grands officiers de l'Empire, des sénateurs dans leurs sénatoreries et des conseillers d'état en mission; pour les autres, ils y assisteront par députation.

Extrait du décret impérial relatif aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marinė.

Des Honneurs Funèbres.

Il sera rendu des Honneurs Funèbres par les troupes de la marine aux personnes à qui il est dû des honneurs dans les ports et arsenaux de la marine; il en sera rendu aux militaires de tous les grades.

La totalité des troupes de la marine assistera au convoi de toutes les personnes pour l'entrée d'honneur desquelles elles se fussent mises sous les armes: pour les autres personnes, les troupes n'assisteront que par détachemens, dont la force et le nombre sont déterminés ci-après :

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Pour un vice-amiral employé, la moitié des troupes de la marine prendra les armes ;

Pour un contre-amiral employé, le tiers des troupes de la marine prendra les armes ;

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Pour un vice-amiral en non-activité, le tiers des troupes de la marine prendra les armes ;

Pour un contre-amiral en non-activité, le quart des troupes;

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Pour un vice-amiral en retraite ou réforme, le quart des troupes ;

Pour un contre-amiral en retraite ou réforme, le cinquième.

Dans aucun cas, il n'y aura néanmoins au-dessous de deux cents hommes au convoi des vices-amiraux, et de cent cinquante au convoi des contre-amiraux.

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Pour un chef militaire, la moitié des troupes de

la marine ;

*

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Pour un capitaine de vaisseau en activité, quatre détachemens de cinquante hommes , commandés chacun par un capitaine ;

En non-activité, trois détachemens, chacun avec le même nombre d'officiers;

En retraite ou réforme, deux détachemens.

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Les colonels des troupes d'artillerie de marine auront le même nombre de détachemens que les capitaines de vaisseau morts en activité de service.

Les capitaines de frégate auront deux détachemens; en retraite ou réforme, un seul détachement; Les lieutenans de vaisseau en activité, retraite ou réforme, auront un détachement;

Les enseignes de vaisseau, un demi-détachement; Les officiers attachés au mouvement du port ou parc d'artillerie, les officiers du génie maritime, ceux d'administration et les inspecteurs de la marine, auront un nombre de détachemens égal à celui des officiers avec lesquels ils prennent rang, conformément à l'arrêté du 7 thermidor an 8, et à celui du 15 frimaire an 9.

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Les sous-officiers des troupes d'artillerie de marine auront un quart de détachement;

Les caporaux, un huitième

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Les grands officiers de la légion d'honneur auront le même nombre de détachemens que les viceamiraux employés ;

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Les commandans, que les capitaines de vaisseau; Les officiers', que les lieutenans de vaisseau;

Les légionnaires, que les enseignes de vaisseau.

Les troupes qui marcheront pour rendre les honneurs funèbres, seront commandées, lorsque les troupes de la marine prendront les armes, par le chef militaire de la marine.

Quand il ne marchera que des détachemens, quatre seront commandés par un colonel, trois par un major, deux par un chef de bataillon ;

Un, par un capitaine; un demi, par un lieutenant; un quart, par un sergent; et un huitième, par un caporal.

Pour les colonels des troupes de la marine qui mourront sous les drapeaux "

Le régiment entier marchera en corps au convoi; Pour les majors,

La moitié du corps avec deux drapeaux;

Pour les chefs de bataillon

Leur bataillon avec son drapeau;

Pour un capitaine,

Sa compagnie;

Pour un lieutenant ou sous-lieutenant,
Son peloton.

Les troupes qui seront commandées, feront trois décharges de leurs armes; la première, au moment où le convoi sortira de l'endroit où le corps étoit déposé;

La deuxième, au moment où le corps arrivera au cimetière ;

La troisième, après l'enterrement en défilant

devant la fosse.

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La poudre sera fournie par le magasin de la marine. Les sous-officiers et soldats porteront l'arme la platine sur le bras gauche.

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On tirera; pour les princes et les grands dignitaires, un coup de canon de demi-heure en demiheure, depuis leur mort jusqu'au moment du départ du convoi.

D'heure en heure pour les ministres et les grands officiers.

Pour les autres fonctionnaires, on tirera, pendant le temps de leur exposition, autant de coups de canon qu'il leur en est accordé pour leur entrée d'honneur.

Il sera de plus tiré, au moment où le corps sera mis en terre, trois décharges de canon, chacune égale à celle qui leur est attribuée au moment de leur entrée d'honneur par le présent décret.

Les coins du poêle seront portés par quatre personnes du rang ou du grade égal à celui du mort, ou, à défaut, par quatre personnes du grade ou du rang inférieur.

Il sera mis des crêpes aux drapeaux qui marcheront au convoi. Les tambours seront couverts de serge noire.

Les frais de funérailles seront faits par l'Etat, pour tout individu mort des blessures qu'il aura reçues en combattant pour la défense de l'Etat, ou dans les trois mois et des suites de ses blessures.

A bord des vaisseaux de l'Etat, les honneurs funèbres continueront à avoir lieu conformément aux dispositions du titre XVI de l'ordonnance de la marine, du 25 mars 1765; ces honneurs seront également rendus aux officiers de terre de toutes armés qui mourront à bord, en raison de la correspondance de leurs grades avec ceux des officiers de mer.

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