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Décret impérial rendu le 23 prairial an 12, *relatif aux sépultures publiques (1).

TITRE PREMIER.

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Des sépultures et des lieux qui leur sont consă

crés.

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ART. Ier, Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

II. Il y aura, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terreins spécialement consacrés à l'inhumation des morts.

III. Les terreins les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation; on y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.

IV. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée; chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

(1) Quoique la totalité de ce décret ne fasse pas partie du Cérémonial; il renferme des objets d'utilité publique, tels que nous croyons devoir le donner en entier.

V. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

VI. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence, les terreins destinés à former les lieux de sépultures, seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

TITRE II.

De l'établissement des nouveaux cimetières.

VII. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles I et II du titre Ier., d'abandonner les cimetières actuels, et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terreins qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an 9.

VIII. Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existans seront fermés, et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

IX. A partir de cette époque, les terreins servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés,

sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

TITRE III.

Des concessions de terreins dans les cimetières.

X. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terreins aux personnes qui desireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parens ou successeurs, et y construire des caveaux monumens ou tombeaux.

XI. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou des donations en faveur des pauvres et dés hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations, donations, auront été autorisées par le gouvernement, dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.

XII. Il n'est point dérogé, par les deux articles précédens, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami, une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.

XIII. Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte de ces hôpitaux des monumens pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces

établissemens, lorsqu'ils en auront déposé le desir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

XIV. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.

TITRE IV.

De la police des lieux de sépulture.

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XV. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier; et dans les cas où il n'y auroit qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différens, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitans de chaque culte.

XVI. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

XVII. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et réglemens qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des

morts..

TITRE V.

Des pompes funèbres.

XVIII. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différens cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés ; mais hors de l'enceinte et des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'article XLV de la loi du 18 germinal an ro.

XIX. Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte, pour remplir ses fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, dépaser et inhumer les corps.

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XX. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le gouvernement, sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigens.

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