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parlant ou en leur écrivant, p. 454. Origine du titre de ministre d'état, p. 464.

MINISTRE (des cultes ). Ses attributions, p. 98 et 99.

MINISTRE ( de la guerre ). Ses attributions, p. 94. Honneurs particuliers à lui rendre, p. 100.

MINISTRE (de la marine et des colonies). Ses attributions, p. 98. Honneurs à lui rendre, p. 100. Honneurs à lui rendre dans les ports et arsenaux de la Marine, p. 102.

MINISTRE (de la police ). Ses attributions, p. 96 et 97. MINISTRE ( des relations extérieures). Ses attributions, p. 92. MINISTRE ( du trésor public). Ses attributions, p. 93 et 94. MONSIEUR. Manière de placer ce mot en écrivant à ses supérieurs, égaux et inférieurs, p. 456.

MUNICIPALITÉS. Honneurs militaires à leur rendre, p. 175.

O.

OFFICIERS CIVILS (grands de la couronne). Leurs places et fontions au sacre de NAPOLEON, p. 24. Leur rang et leur nombre , p. 43. Durée de leurs fonctions; ils, président chacun un collége électoral; ils sont grands officiers de l'Empire, p. 106; ils ne perdent leur titre que par un jugement de la haute cour impériale, p. 107. Honneurs militaires à leur rendre, p. 108. Honneurs civils, p. 109. Honneurs à leur rendre dans les ports et arsenaux de la Marine, p. III et 112. Titres à leur donner en leur parlant et en leur écrivant, P. 455.

OFFICIERS MILITAIRFS (grands de l'Empire). Voyez aux mêmes pages que les grands officiers civils de la couronne. OFFICIERS-GÉNÉRAUX ( de l'armée). Leurs marques distinctives, p. 250. Leur armement, p. 252. Equipement de leurs chevaux en campagne, p. 253.

OFFICIERS-GÉNÉRAUX ( de marine ). Leur uniforme, p. 305; leur armement et équipement, p. 313.

OFFICIERS (d'état-major de marine). Leur uniforme, p. 317 et 318. Honneurs à rendre dans les ports et arsenaux de marine, aux chefs militaires, p. 30g. Honneurs à rendre aux

chefs des différens services des ports et arsenaux de la Marine, idem.

OFFICIERS(jouissant de la solde de retraite ). Leur uniforme, p. 294.

OFFICIERS (réformés ). Uniforme des généraux, p. 291. Des adjudanscommandans, des adjoints à l'état - major, et aides-de-camp, idem. Des commandans et adjudans de place; des inspecteurs aux revues, p. 292. Des commissaires des guerres ; des officiers d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie, des sapeurs, des mineurs, de la gendarmerie, de toutes les armes et de tous les grades, p. 293. OFFICIERS (de marine réformés et jouissant de la solde de re

traite). Uniforme de ceux réformés, p. 329. Uniforme de ceux jouissant de la solde de retraite, p. 330.

OFFICIERS (de santé de l'armée). Leur grand uniforme aux armées, aux hôpitaux militaires et près les corps, avec la différence entre les médecins, chirurgiens et pharmaciens, p. 295. Leur grand uniforme, p. 296. Distinction dans l'uniforme, selon les classes, p. 298. Uniforme des membres du conseil de santé et inspecteurs-généraux du service de santé aux armées, idem. Uniforme des médecins, chirurgiens et pharmaciens en chef,idem. Uniforme des professeurs dans les hôpitaux militaires, p 299. Uniforme des médecins, idem. Uniforme des chirurgiens et pharmaciens, idem. Des chirurgiens des corps, p. 300. Uniforme des élèves en chirurgie et en pharmacie, p. 301. Equipement de leurs chevaux pour les différentes classes, idem. Uniforme des membres de l'administration des hôpitaux militaires, p. 302. Marques distinctives des différentes classes, p. 303. Uniforme des membres du directoire central, idem. Celui des membres des directoires d'armées et des conseils d'administration; celui des éconômes et des employés ; équipement de leurs chevaux, selon les classes, p. 304. OFFICIERS (de santé de la marine). Leur uniforme, p. 323. Distinction selon les fonctions et classes, p. 325. Uniforme des médecins, chirurgiens et pharmaciens en chef; celui des seconds médecins, seconds chirurgiens et seconds pharma

ciens;

ciens; celui des professeurs, p. 326; celui des officiers de santé de 1re. 2. et 3. classes, p. 327; celui des officiers de santé auxiliaires, élèves et officiers de santé réformés jouissant d'un traitement de réforme, p. 328. OFFICIERS ( de toutes troupes ). Honneurs militaires à rendre aux colonels, majors, chefs de bataillon et d'escadron, aux capitaines, lieutenans et sous-lieuten ans de toutes les armes, par les sentinelles, p. 284. Honneurs militaires à rendre aux officiers de tous les grades, par les gardes et piquets, p. 285. OFFRANDES faites le jour du sacre à Notre Dame, par l'Empereur NAPOLÉON et l'Impératrice JOSEPHINE, p. 26. ORGANISATION (de l'Empire). Militaire, p. 43. Administrative, p. 44. Judiciaire, p. 45.

P.

PAGES (de l'Empereur). Leur place au cortège et dans les autres cérémonies du couronnement de NAPOLEON, p. 14 et suivantes.

PALAIS (Impériaux ). Lieux où ils sont établis, p. 33. PAPE. Son cortège; sa réception à Notre-Dame; les céré monies qu'il a observées au sacre; son trône, p. 9 et suivantes. Sa réception par l'Empereur à Fontainebleau, P. 419.

PASTEURS ( des cultes protestans). Leurs fonctions, leur traitement, leur nomination, p. 369 et suivantes. PORTIERS-CONSIGNES ( des places). Leur uniforme, p. 274. PRÉFETS ( de départemens ). Il y en a un par département; leurs fonctions; par qui nommés; leurs pouvoirs, p. 187. Ils prêtent serment; devoirs de leur place; leurs costumes; honneurs militaires à leur rendre, p. 188. Honneurs civils, p. 190. Titres à leur donner en leur parlant ou en leur écrivant, p. 455.

PRÉFETS (maritimes). Leur rang dans la marine, p. 44. Honneurs à leur rendre dans les ports et arsenaux de la marine, p. 305.

PRÉFET (de police de Paris). Ses fonctions et attributions,

p. 198. Nommé par le chef de l'état, p. 199. Son costume,

idem.

PRESIDENS ( du Sénat, du Corps Législatif et du Tribunat).

Reçoivent le serment de l'Empereur, p. 28. Titres à donner à celui du Sénat, en lui parlant ou en lui écrivant, p. 454. PRÊTEURS ( du Sénat ). Leurs fonctions; durée de ces fonctions, p. 117.

PRINCE. Origine de ce titre, p. 461.

PRINCE (de Piombino ). Création de sa principauté et ses attributions, p. 467 et 468. Son serment, p. 469. PRINCES (français). Leurs places et fonctions au sacre de NAPOLEON, p. 15 et suivantes. Leur rang, p. 41. Personnes qui portent ce titre; mode de leur éducation établi par un sénatus-consulte; à quel âge sont membres du Sénat et du Conseil d'état; inconvéniens de leur mariage sans l'autorisation de l'Empereur; des actes qui constatent leurs naissances, mariages et décès, p. 73. Leur traitement, p. 74. Honneurs militaires à leur rendre dans les camps et dans les places, idem et suivantes. Honneurs civils à leur rendre dans les départemens de l'Empire, p. 76 et 77. Honneurs à leur rendre dans les ports et arsenaux maritimes, dans les rades et à bord des vaisseaux de l'Etat, p. 77 et suivantes. Leur grand et petit costumes, p. 79. Composition de leurs maisons, p. 79 et 80. Titres à leur donner en leur parlant et en leur écrivant, p. 453.

PRINCE (Impérial). A qui ce nom est donné, p. 70. Нon

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neurs à lui rendre dans l'intérieur de l'Empire; honneurs à lui rendre dans les ports et arsenaux maritimes idem. PRINCESSES (françaises ). Leurs places et fonctions au sacre de l'Empereur et de l'Impératrice, p. 14 et suivantes. Leur ́rang, p. 41. Leur habit de cour, p. 79. Composition de leurs maisons, p. 79 et 8o. Titres à leur donner en leur parlant et en leur écrivant, p: 454.

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PROCUREURS ( généraux impériaux près les tribunaux ). Ils prennent ce titre près les cours de cassation, d'appel et de justice criminelle, p. 163. Leurs fonctions, p. 184.

PROCUREURS (impériaux ). Ils prennent ce titre près les tribunaux ordinaires, p. 164.

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QUESTEURS (du Corps Législatif). Sont nommés par l'Empereur, p. 133. Leurs fonctions et durée de ces fonctions, p. 134. (du Tribunat ). Leur nombre, leurs fonctions et durée de leurs fonctions, p. 142.

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RÉGENCE. Les femmes en sont exclues; à qui elle est déférée; aucun sénatus-consulte ne peut être rendu pendant A sa durée ; de ses actes, p. 34. Des droits qu'elle confère, P. 35.

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RÉGENT (de l'Empire français). Il y en a un pendant la minorité de l'Empereur; âge qu'il doit avoir; il est désigné par l'Empereur, et élu par le Sénat faute de cette désignation; il est révocable par l'Empereur qui l'a désigné; l'acte de cette désignation doit, sous peine d'être nul, être inscrit sur les registres du Sénat, p. 35. Son trang, p. 41. Il exerce la dignité Impériale jusqu'à la majorité de l'Empereur; il ne peut nommer à plusieurs places importantes, ni révoquer d'autres personnes en place; il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration; il ne propose pas de loi et n'adopte aucun réglement sans l'avis du conseil de régence, p. 71. Son traitement, p. 72. Il reçoit par-tout les mêmes honneurs que les Princes français, p. 72. Origine de ce titre, p. 461. Roi. Origine de ce titre, p. 460.

S.

851

SACRE. Il est l'acte religieux du couronnement, p. 5. Détails sur celui de NAPOLEON, p. 20. SCEAU (de l'Empire français). Forme du grand; celle de celui de toutes les autorités, p. 46.

SCEPTRE. Son antiquité, p. 3. Forme de celui de Charlemagne, porté au sacre de NAPOLEON, idem, Ce qu'il

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