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Sa Majesté le Roi des Belges:

Le sieur Charles Rogier, grand officier de l'ordre de Léopold, decoré de la croix de Fer, etc., son ministre des affaires étrangères;

Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande:

Charles Auguste Lord Howard de Walden et Staford, pair du RoyaumeUni, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté britannique près de Sa Majesté le Roi des Belges;

Lesquels, après s'être communiqué respectivement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont mis d'accord et ont arrêté les articles suivants :

Art. 1er. Sa Majesté britannique s'engage à recommander à son parlement de la mettre en mesure de payer à Sa Majesté le Roi des Belges la somme de huit millions sept cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt francs, qui constitue la part proportionelle incombant à la GrandeBretagne, selon les stipulations de l'art. 4 du traité général, signé le 16 juillet, dans la somme totale de dix-sept millions cent quarante et un mille six cent quarante florins qui sera payée par Sa Majesté le Roi des Belges à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et qui sera reçue par Sa Majesté néerlandaise en pleine compensation pour les sacrifices que les arrangements dudit traité lui imposent.

Art. 2. La somme de huit millions sept cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt francs, mentionnée dans le précédent article, sera payée à Bruxelles, sans intérêt, à telle personne que Sa Majesté le Roi des Belges autorisera à la recevoir, l'une moitié le 1er avril 1864 et l'autre moitié le 1er avril 1865.

Art. 3. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles en double original, le 3 août mil huit cent soixante-trois.
Ch. Rogier.

Howard De Walden et Staford.

32.

BELGIQUE, GRÈCE.

Convention spéciale pour le rachat du péage de l'Escaut, signée à Athènes, le 20(8) septembre 1864; suivie de deux Protocoles additionnels en date du même jour et du 4 novembre (23 octobre) 1864*).

Moniteur belge du 24 novembre 1864.

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Hellènes, désirant associer la Grèce aux arrangements qui ont mis fin au péage de l'Escaut et faciliter par là le développement du commerce et de la navigation entre leurs Etats,. ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges:

le sieur Gustave Max, chevalier de l'Ordre de Danebrog de troisième classe, chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne de troisième classe, décoré de l'Ordre du Medjidié de quatrième classe, son consul à Athènes, et Sa Majesté le Roi des Hellènes :

le sieur Théodore P. Delyanni, chevalier de l'ordre du Sauveur, représentant à l'assemblée nationale des Hellènes, Son Ministre des affaires étrangères ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. La Grèce accède au traité général qui a été conclu le 16 juillet 1868**) pour le rachat du péage de l'Escaut et dont le texte restera annexé à la présente convention.

Art. 2. Sa Majesté le Roi des Belges prend envers la Grèce les engagements que Sa Majesté a souscrits dans le traité général mentionné à l'article précédent.

Art. 3. Sa Majesté le Roi des Hellènes s'engage à faire verser au trésor belge, pour sa quote-part dans le capital de rachat du péage de l'Escaut, la somme de vingt trois mille deux cent quatre-vingts francs.

Art. 4. Cette somme sera payée au gouvernement belge en traites sur Paris en dix annuités de deux mille trois cent vingt-huit francs chacune, la première payable sans intérêts lors de l'échange des ratifications, et les neuf autres d'année en année avec les intérêts à quatre pour cent, à partir de la date du versement de la première annuité, le gouvernement hellénique restant libre d'ailleurs, d'anticiper les versements à sa convenance en arrêtant le cours des intérêts.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Athènes dans un délai de six mois ou plus tôt si faire Be peut.

*Les ratifications ont été échangées à Athènes, le 4 novembre 1864. **) V. N. R. G. XVII. 2° P. 223.

Nouv. Recueil Gén. 2° S. I.

H

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original à Athènes, le vingt (huit) septembre mil huit cent soixante-quatre.

Gustave Max.

Théodore P. Delyanni.

Protocole Additionnel.

Le Plénipotentiaire hellène ayant exprimé des doutes sur la véritable nationalité du navire San Antonio, capitaine Morio, de trois cent soixante-seize tonneaux, inscrit pour la somme de mille cent quatre-vingt-treize francs soixante-cinq centimes dans le registre des ordonnances délivrées pour le remboursement du péage etabli sur l'Escaut, exercice mil huit cent soixante-deux, comme appartenant au pavillon hellénique, il a été convenu entre les deux Plénipotentiaires que la nationalité du susdit navire fera l'objet d'un nouvel examen, et que si le gouvernement hellénique acquiert la preuve que le susdit navire n'appartient pas à sa marine, il aura le droit d'en diminuer proportionnellement sa quote-part, laquelle, par conséquent, sera réduit à vingt mille cent soixante francs, et les annuités, à deux mille seize francs chacune.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole additionnel, et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original à Athènes, le vingt (huit) septembre mil huit cent soixante-quatre.

Gustave Max.
Théodore P. Delyanni.

Protocole additionnel.

Les soussignés se sont réunis à l'hôtel du ministère des affaires étrangères de Grèce à l'effet d'examiner la nationalité du navire San Antonio, capitaine Morio, dont il est question dans le protocole additionnel à la convention du 20/8 septembre 1864 entre la Belgique et la Grèce concernant le rachat du péage de l'Ecaut.

Le plénipotentiaire hellène et le plénipotentiaire belge sont tombés d'accord que le susdit navire n'est pas hellène, et que, par conséqueut, la quote-part du gouvernement hellénique est réduite à vingt mille cent soixante francs et les annuités dues par lui à deux mille seize francs chacune.

A la suite de cet accord le plénipotentiaire hellène a remis au plénipotentiaire belge une traite de deux mille seize francs, payable à Paris, à trois jours de vue, en acquittement de la première annuité.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole additionnel et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original à Athènes, le quatre novembre (vingt-trois octobre) mil huit cent soixante quatre.

Gustave Max.

Théodore P. Delyanni.

33.

BELGIQUE, MECKLEMBOURG-SCHWERIN.

Traité spécial pour le rachat du péage de l'Escaut, signé à Berlin, le 18 mars 1870; suivi d'un Protocole additionnel en date du 23 décembre 1870*).

Moniteur belge du 26 janv. 1871. Regierungs-Blatt f. Mecklemburg-Schwerin, 1871, No. 21.

Sa Majesté le roi des Belges et Son Altesse Royale le grand-duc de Mecklembourg-Schwérin, désirant associer le grand-duché aux arrangements qui ont mis fin au péage de l'Escaut et faciliter par là le développement du commerce et de la navigation entre leurs États respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Belges :

le baron Jean-Baptiste Nothomb, son ministre d'État, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Son Altesse Royale le grandduc de Mecklembourg-Schwérin; et

Son Altesse Royale le grand-duc de Mecklembourg-Schwérin:

le sieur Bernhard Ernst de Bülow, ministre d'État, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentaire près Sa Majesté le roi de Prasse;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants;

Art. 1er. Son Altesse Royale le grand-duc de Mecklembourg-Schwérin accède au traité général qui a été conclu le 16 juillet 1863**) pour le rachat du péage de l'Escaut et dont le texte restera annexé au présent traité. Sa Majesté le roi des Belges prend, envers Son Altesse Royale le grand-duc de Mecklembourg-Schwérin, les engagements que ladite Majesté a souscrits dans le traité général mentionné à l'article précédent et elle garantit au grand-duc tous les avantages assurés aux États qui ont pris part à cet arrangement, ainsi que le bénéfice de tous les traités conclus avec le Zollverein ou avec la Prusse en matière de commerce et de navigation.

Son Altesse Royale le grand-duc de Mecklembourg-Schwérin s'engage à acquitter la quote-part du grand-duché dans le rachat du péage de l'Escaut au moyen de quarante annuités de 28,000 francs chacune, à payer par semestre à Bruxelles, sans frais ni déduction, le premier versement, de 14,000 francs, devant s'effectuer le 2 janvier 1871 et ainsi de suite, de six mois en six mois.

Disposition transitoire.

A partir de la signature du présent traité, les navires mecklembourgeois

*) Les ratifications ont été échangées à Berlin, le 16 janvier 1871.

**) V. N. R. G. XVII. 2o P. 223.

H2

qui fréquenteut le port d'Anvers ne seront plus astreints qu'à donner caution pour le payement de la surtaxe et ils obtiendront la décharge à la suite de l'échange des ratifications.

Art. 4. Le présent traité sera ratifié par les hautes parties contractantes dès que les états du grand-duché de Mecklembourg auront donné l'assentiment nécessaire.

Les ratifications seront échangées à Berlin dans le plus court délai possible, après l'accomplissement de cette formalité.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 18 mars 1870.

Nothomb.
Bülow.

Protocole additionnel.

Les soussignés signataires du traité du 18 mars dernier, sur l'accession du grand-duché de Mecklembourg-Schwerin aux arrangements concernant l'Escaut, B'étant réunis:

Le plénipotentiaire de Belgique s'est declaré nanti de la ratification donné par 8. M. le roi des Belges sous la date du 12 de ce mois;

Le plénipotentiaire du Mecklembourg a annoncé que l'assentiment de la diète grand-ducale n'étant intervenue que le 19 de ce mois, la ratification mecklembourgeoise, à part les circonstances extraordinaires du moment, n'a pu encore être revêtue de la signature de Son Altesse Royale. Il ajoute que toutefois les mesures sont prises par le gouvernement grand-ducal pour que la première annuité soit payée à Bruxelles le 2 janvier prochain, conformément à l'article 3 du traité.

Le plénipotentiaire belge a pris acte de cette déclaration; de commun accord, il a été convenu que les ratifications seraient échangées à Berlin dans les trois premiers mois de l'année prochaine.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal.
Berlin, le 23 décembre 1870.

Nothomb.
Bülow.

34.

BELGIQUE, ÉQUATEUR.

Convention spéciale concernant le rachat du péage de l'Escaut; signée à Quito, le 14 juin 1870.

Moniteur belge du 8 déc. 1871.

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Excellence le Président de la République de l'Équateur désirant associer la République de l'Équateur aux arrangements qui ont mis fin au péage de l'Escaut et faciliter par là le développement du commerce et de la navigation entre la Belgique et l'Équateur, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges:

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