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Roi des Belges étant convenus de conclure un traité ponr l'extradition réciproque des malfaiteurs ont muni dans ce but de leurs pleins - pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:

le Chargé d'Affaires de l'Empire d'Allemagne près le Gouvernement Belge le sieur Ferdinand Stumm, Secrétaire de Légation, Chevalier de la Croix de Fer, de l'Ordre de l'Aigle Rouge de 4ème classe, de l'Ordre de la Couronne Royale de 4ème classe avec les épées de Prusse, de la Croix d'Honneur de 2ème classe de l'Ordre de la Maison Grand-Ducale et du Mérite d'Oldenbourg, décoré de la médaille pour le mérite militaire de Schaumbourg-Lippe etc. etc.,

Sa Majesté le Roi des Belges:

Son Ministre des Affaires Étrangères, le sieur Guillaume B. F. C. Comte d'Aspremont-Lynden, Officier de Son Ordre de Léopold, Commandeur de l'Ordre de la Branche Ernestine de Saxe, décoré de 1ère classe de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold d'Autriche, de l'Ordre de l'Aigle Blanc de Russie, Membre du Sénat etc. etc.,

lesquels, après s'êtrs communiqué leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent par le présent traité à se livrer réciproquement, dans tous les cas prévus par les clauses du dit traité, les personnes qui, à cause d'un des faits ci-après énumérés, commis et punissables sur le territoire de la partie réclamante, ont été, comme auteurs ou complices, condamnées ou mises en accusation ou soumises à une poursuite judiciaire, savoir:

1. Pour meurtre, assassinat, empoisonnement, parricide et infanticide; Pour avortement volontaire;

2.

3. Pour exposition d'un enfant au dessous de sept ans ou abandon prémedité d'un tel enfant dans un état, qui le prive de tout secours; 4. Pour rapt ou recel d'un enfant au dessous de sept ans et pour nlèvement, suppression, substitution ou supposition d'enfant;

5. Pour enlèvement d'une personne mineure;

6. Pour privation volontaire et illégale de la liberté individuelle d'une ersonne commise par un particulier;

7.

Pour attentat à l'inviolabilité du domicile, commis par un parculier et punissable d'après la législation des deux pays;

8. Pour menaces d'attentat contre la personne ou la propriété d'auni, punissable de peines criminelles ;

9. Pour formation illégale d'une bande dans le but d'attenter aux rsonnes ou aux propriétés;

10.

Pour bigamie;

11. Pour viol;

12.

Pour attentats à la pudeur avec violences ou avec menaces dans cas prévus par la législation des deux pays;

13. Pour attentat à la pudeur commis avec ou sans violence ou me◄

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naces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans;

14. Pour excitation habituelle à la débauche de personnes mineures de l'un on de l'autre sexe;

15. Pour coups portés ou blessures faites volontairement à une personne, qui ont eu pour conséquence une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail ou la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave, on la mort sans l'intention de la donner;

16. Pour vol, rapine et extorsion;

17. Pour abus de confiance dans les cas prévus simultanément par la législation des deux parties contractantes;

18. Pour escroquerie ou tromperie dans les cas qualifiés simultanément par la législation des deux parties contractantes comme crime ou délit;

19. Pour banqueroute frauduleuse et lésion frauduleuse à une masse faillie;

20. Pour faux serment;

21.

Pour faux témoignage ou pour fausse déclaration d'un expert ou d'un interprète, dans les cas prévus simultanément par la législation des deux parties contractantes;

22. Pour subornation de témoin, expert ou interprète;

23. Pour faux en écritures ou dans des dépêches télégraphiques commis avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, ainsi que pour usage de dépêches télégraphiques ou titres faux ou falsifiés fait avec connaissance et avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;

24. Pour destruction, dégradation ou suppression volontaire et illégale d'un titre public ou privé commis dans le but de causer du dommage à autrui;

25. Pour contrefaçon ou falsification de timbres, poinçons, marques ou sceaux dans le but d'en faire usage comme vrais et pour usage fait avec connaissance de timbres, poinçons, marques ou sceaux contrefaits ou falsifiés ;

26. Pour fausse monnaie, comprenant contrefaçon et altération de monnaies de métal et de papier, et pour émission et mise en circulation avec connaissance de monnaies de métal ou de papier contrefaites ou altérées;

27. Pour contrefaçon et falsification de billets de banque et autres titres d'obligations et valeurs en papiers quelconques émis par l'État ou sous l'autorité de l'État, par des corporations, sociétés ou particuliers, ainsi que pour émission et mise en circulation avec connaissance de ces billets de banque, titres d'obligations ou autres valeurs en papiers contrefaits ou falsifiés;

28. Pour incendie volontaire ;

29. Pour détournement et concussion de la part de fonctionnaires publics;

30. Pour corruption de fonctionnaires publics dans le but de les porter à violer les devoirs de leur charge;

31. Pour les faits punissables suivants des capitaines de navire et de gens de l'équipage sur des bâtiments de mer:

Pour destruction volontaire et illégale d'un navire,

Pour échouement volontaire d'un navire,

Pour résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus d'un tiers de l'équipage;

32. Pour destruction volontaire et illégale en tout ou en partie de chemins de fer, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;

Pour entraves volontaires à la circulation d'un convoi sur le chemin de fer par le dépôt d'objets quelconques, par le dérangement des rails ou de leurs supports, par l'enlèvement de chevilles ou clavettes, ou par l'emploi de tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails;

33. Pour destruction ou dégradation volontaire et illégale de tombeaux ou monuments publics et d'objets d'art exposés en lieux publics; de constructions, denrées, marchandises ou autres propriétés mobiliaires, récoltes, plantes, arbres ou greffes, instruments d'agriculture, bestiaux ou autres animaux, dans les cas qualifiés simultanément par la législation des deux parties contractantes comme crimes ou délits;

34. Pour recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention, lorsqu'il sera punissable d'après la législation des deux parties contractantes.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande. d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

Art. 2. L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits énumérés à l'article 1er lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art. 3. Il ne sera livré de la part des Gouvernements de l'Empire Allemand aucun Allemand au Gouvernement Belge et de la part de celuici aucun Belge ne sera livré à un des Gouvernements de l'Empire Allemand. Si l'individu réclamé n'est ni Allemand, ni Belge, le Gouvernement, auquel l'extradition est demandée, pourra informer de cette demande le Gouvernement auquel appartient le poursuivi, et si ce Gouvernement réclame à son tour le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux, le Gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée, pourra à son choix le livrer à l'un ou à l'autre Gouvernement.

Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée par un des Gouvernements de l'Empire Allemand a été poursuivie et mise hors de cause ou est encore poursuivie ou a déjà été punie en Belgique, ou si la personne réclamée par le Gouvernement Belge a été déjà punie dans un des États de l'Empire Allemand pour le même acte punissable qui est cause de la demande d'extradition.

Lorsque la personne réclamée par un des Gouvernements de l'Empire Allemand est poursuivie en Belgique ou que la personne réclamée par le

Gouvernement Belge est poursuivie dans un des États de l'Empire Allemand à cause d'un autre acte punissable, son extradition sera différée jusqu'à la fin de ces poursuites et l'accomplissement de la peine éventuellement prononcée contre elle.

Art. 5. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations, que son extradition l'empêche de remplir, il sera néanmoins extradé et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 6. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes, qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique. La personne, qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou des délits communs mentionnés aux art. 1 et 2 ne peut par conséquent en aucun cas être poursuivie et punie dans l'État, auquel l'extradition a été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, ni à raison d'un crime ou délit non prévu par la présente con

vention.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si depuis les faits imputés, le dernier acte de la poursuite judiciaire ou la condamnation qui s'en sera suivie, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays, dans lequel l'étranger se trouve au moment où l'extradition est demandée.

Art. 8. L'extradition d'un individu inculpé de l'un des actes punissables mentionnés aux art. 1 et 2 sera accordée sur le fondement d'une sentence de condamnation ou sur le fondement d'une décision formelle du tribunal compétent pour la mise en état d'accusation ou l'ouverture de la poursuite principale (Hauptverfahrens) ou sur le fondement d'une ordonnance édictée par le juge compétent par laquelle le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive est formellement décrété, ou même d'un mandat d'arrêt ou d'un autre acte ayant la même force décerné par l'autorité compétente et renfermant l'indication précise du fait incriminé et de la loi appliquée, pour autant que ces documents soient produits en original ou en expéditions authentiques dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique. Les correspondances et négociations pourront selon les convenances de chaque cas spécial, se faire directement entre celui des Gouvernements de l'Empire Allemand qui est intéressé à l'extradition, et la Belgique.

Art. 9. L'individu poursuivi ou condamné à raison de l'un des actes punissables énumérés aux art. 1 et 2 peut toutefois, en cas d'urgence, être provisoirement arrêté sur la production d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu où se trouve l'inculpé, sur le fondement

d'une communication officielle faite par l'autorité compétente du pays qui poursuit l'extradition.

Dans ce cas, l'individu arrêté provisoirement, doit être mis en liberté, si dans les quinze jours après son arrestation, il ne lui est notifié l'un des actes énumérés dans l'article 8 de la présente convention.

Ce délai sera de trois semaines si l'extradition est réclamée au nom de l'un des États faisant partie de l'Empire Allemand qui ne sont point limitrophes de la Belgique, et réciproquement au nom de la Belgique à l'un de ces États.

Art. 10. Tous les objets saisis qui au moment de l'arrestation se trouvent en possession de l'individu à extrader, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la restitution, seront remis à l'Etat requérant et cette remise s'étendra non seulement aux objets soustraits mais à tout ce qui pourrait servir de preuve du crime.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés qui devront leur être restitués sans frais après la fin du procès.

Art. 11. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit d'un individu livré à l'une des parties contractantes à travers le territoire de l'autre partie sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés dans l'article 8 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans le présent traité et ne rentre point dans les dispositions des articles 6 et 7 qui précèdent.

Art. 12. Les parties contractantes renoncent à requérir la restitution des frais, qui leur surviennent du chef de l'arrestation et de l'entretien de l'individu à extrader ou de son transport jusqu'à la frontière. Elles consentent, au contraire, de part et d'autre, à les supporter elles-mêmes.

Art. 13. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, pour des faits non compris sous le nom de crimes et délits politiques une des parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant sur le territoire de l'autre partie ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître ou l'acte devra avoir lieu. L'exécution de la commission rogatoire pourra être refusée si l'instruction a pour objet un acte, qui n'est point punissable d'après les lois de l'État, auquel la commission rogatoire est adressée ou s'il s'agit de délits purement fiscaux.

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation par rapport à la restitution des frais qui résulteraient de l'exéution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales exigeant plusieurs vacations.

Art. 14. Si dans une cause pénale pour des faits non compris sous e nom de crimes ou délits politiques, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin, l'enagera à se rendre à l'invitation, qui lui en sera faite. Dans ce cas des rais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accorés d'après les tarifs et réglements en vigueur dans le pays où l'audition

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