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56.

BELGIQUE, ESPAGNE.

Convention relative à l'assistance judiciaire, signée à Bruxelles, le 31 mai 1872*).

Moniteur belge du 24 août 1872.

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi d'Espagne, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour assurer réciproquement le bénifice de l'assistance judiciaire (defensa por pobre para litigar) aux nationaux de l'autre pays, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Belges:

M. le comte d'Aspremont-Lynden, officier de l'ordre de Léopold, grandcroix de l'ordre de Charles III, etc., etc., etc., sénateur, son ministre des affaires étrangères;

Sa Majesté le roi d'Espagne:

M. le chevalier Patxot y Achaval, grand-croix de l'ordre d'Isabelle la Catholique, grand cordon de l'ordre de Léopold, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Les Belges en Espagne et les Espagnols en Belgique jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire (defensa por pobre para litigar) comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant aux lois qui sont ou qui seront établies dans le pays où elle sera réclamée.

Art. 2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance (defensa) par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée des renseignements pourront, en outre, être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.

Art. 3. Les Belges admis en Espagne et les Espagnols admis en Belgique au bénéfice de l'assistance judiciaire (defensa por pobre para litigar) seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peutêtre exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite. Art. 4. La présente convention est conclue pour cinq années, à partir du jour de l'échange des ratifications.

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 22 août 1872.

Nouv. Recueil Gén. 20 S. I.

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Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera d'être obligatoire encore une année et ainsi de suite d'année en année à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le trente et unième jour du mois de mai 1872.
Cte. d'Aspremont-Lynden.

Ado. Patxot.

57.

BELGIQUE, GRANDE-BRETAGNE.

Traité d'extradition signé à Bruxelles, le 31 juillet 1872*).
Moniteur belge du 18 oct. 1872. Parl. Paper [680] 1873.
Texte français.

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé opportun, afin de mieux assurer la répression des crimes dans leurs territoires respectifs, de se livrer réciproquement, sous certaines conditions, les personnes accusées ou condamnées du chef des crimes ci-après énumérés et qui auraient fui la justice de leur pays; les dites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à l'effet de conclure un Traité dans ce but, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges:

le Comte d'Aspremont Lynden, Officier de Son Ordre de Léopold, Commandeur de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Grand Cordon des Ordres de Charles III, du Medjidié, et du Sauveur, Sénateur, Son Ministre des Affaires Étrangères; et

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande: John Savile Lumley, Esquire, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

Art. I. Il est convenu que Sa Majesté Britannique et Sa Majesté le Roi des Belges, sur la demande faite en leur nom par leurs Agents Diplomatiques respectifs, se livreront réciproquement tous les individus,

* En anglais et en français. L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 29 août 1872.

sauf relativement à l'Angleterre les sujets de Sa Majesté Britannique par naissance ou naturalisation, et relativement à la Belgique ceux qui sont nés ou naturalisés citoyens Belges, qui étant accusés ou condamnés comme auteurs ou complices avant l'acte, pour l'un des crimes ci-après spécifiés, commis sur le territoire de la Partie requérante, seront trouvés sur le territoire de l'autre Partie:

Meurtre (y compris l'assassinat, le parricide, l'infanticide et l'empoisonnement) ou tentative de meurtre.

2. Homicide commis sans préméditation ou guet-apens.

3. Contrefaçon ou altération de monnaie, ainsi que mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée.

4. Faux, contrefaçon, ou altération, ou mise en circulation de ce qui est falsifié, contrefait, ou altéré.

5. Soustraction frauduleuse ou vol.

6. Escroquerie d'argent, valeurs, ou marchandises sous de faux prétextes.

7. Crimes des banqueroutiers frauduleux prévus par la loi.

8. Détournement ou dissipation frauduleux au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, quittances, écrits de toute nature, contenant ou opérant obligation ou décharge, et qui avaient été remis à la condition de les rendre et d'en faire un usage ou un emploi déterminé.

9.

10.

11.

12.

13.

Viol.

Enlèvement de mineurs.

Enlèvement d'enfant.

Vol avec effraction ou escalade.

Incendie.

14. Vol avec violence (comprenant intimidation).

15. Menaces d'attentat punissable d'une peine criminelle.

16. Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine.

Echouement, perte, destruction, ou tentative d'échouement, de perte, ou de destruction d'un navire à la mer par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage.

18. Attaque ou résistance à bord d'un navire en haute mer avec violence et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage.

19. Révolte ou complot de révolte par deux ou plusieurs personnes à bord d'un navire en haute mer, contre l'autorité du capitaine.

Toutefois, l'extradition ne sera accordée, dans le cas d'une personne accusée, que si la perpétration du crime est établie de telle façon que les lois du pays où le fugitif accusé sera trouvé justifieraient son arrestation et son emprisonnement si le crime avait été commis dans ce pays; et dans le cas d'une personne prétenduement condamnée, que sur la production d'une preuve qui, d'après les lois du pays où le fugitif a été trouvé, établirait suffisamment qu'il a été condamné.

En aucun cas l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le crime sera prévu par la législation sur l'extradition en vigueur dans les deux pays. Art. II. Dans les États de Sa Majesté Britannique, autres que les

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Colonies ou les possessions étrangères de Sa Majesté, la manière de procéder sera la suivante:

I, S'il s'agit d'une personne accusée

La demande d'extradition sera adressée au Premier Secrétaire d'État de Sa Majesté pour les Affaires Étrangères par le Ministre ou autre Agent Diplomatique de Sa Majesté le Roi des Belges. A cette demande seront joints un mandat d'arrêt ou autre document judiciaire équivalent, délivré par un Juge ou Magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des actes imputés à l'accusé en Belgique, ainsi que les dépositions authentiques ou les déclarations faites sous serment devant ce Juge ou Magistrat, énonçant clairement les dits actes, et contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité.

Le dit Secrétaire d'État transmettra ces documents au Premier Secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique pour les Affaires Intérieures, qui, par un ordre de sa main et muni de son sceau, signifiera à l'un ou l'autre Magistrat de Police à Londres que la demande d'extradition a été faite, et le requerra, s'il y a lieu, de délivrer un mandat pour l'arrestation du fugitif.

A la réception d'un semblable ordre du Secrétaire d'État, et sur la production de telle preuve qui, dans l'opinion de ce Magistrat, justifierait l'émission du mandat si le crime avait été commis dans le Royaume-Uni, il délivrera le mandat requis.

Lorsqu'alors le fugitif aura été arrêté, il sera amené devant le Magistrat de Police qui a lancé le mandat, ou devant un autre Magistrat de Police à Londres. Si la preuve qu'on produira est de nature à justifier, selon la loi Anglaise, la mise en jugement du prisonnier dans le cas où le crime dont il est accusé aurait été commis en Angleterre, le Magistrat de Police l'enverra en prison pour attendre le mandat du Secrétaire d'État, nécessaire à l'extradition, et il adressera immédiatement au Secrétaire d'État une attestation de l'emprisonnement avec un rapport sur l'affaire.

Après l'expiration d'un certain temps, qui ne pourra jamais être moindre de quinze jours depuis l'emprisonnement de l'accusé, le Secrétaire d'État, par un ordre de sa main et muni de son sceau, ordonnera que le criminel fugitif soit livré à telle personne qui sera dûment autorisée à le recevoir au nom du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges.

II, S'il s'agit d'une personne condamnée

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La marche de la procédure sera la même que dans le cas d'une personne accusée, sauf que le mandat à transmettre par le Ministre ou autre Agent Diplomatique, à l'appui de la demande d'extradition, énoncera clairement le crime pour lequel la personne réclamée aura été condamnée, et mentionnera le fait, le lieu, et la date du jugement. La preuve à produire devant le Magistrat de Police sera telle que d'après la loi Anglaise elle établirait que le prisonnier a été condamné pour le crime dont on l'accuse.

Après que le Magistrat de Police aura envoyé la personne accusée ou condamnée en prison pour attendre l'ordre d'extradition du Secrétaire d'État, cette personne aura le droit de réclamer une ordonnance d'habeas corpus;

l'extradition doit alors être différée jusqu'après la décision de la Cour sur le renvoi de l'ordonnance, et elle ne pourra avoir lieu que si la décision est contraire au demandeur. Dans ce dernier cas, la Cour peut immédiatement ordonner la remise de celui-ci à la personne qui est autorisée à le recevoir, sans qu'il soit besoin d'attendre l'ordre d'extradition du Secrétaire d'État, ou bien l'envoyer en prison pour attendre cet ordre.

Art. III. Dans les États de Sa Majesté le Roi des Belges, autres que les Colonies ou possessions étrangères de Sa dite Majesté, on procèdera de la façon suivante:

I, S'il s'agit d'une personne accusée

La demande d'extradition sera adressée au Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges par le Ministre ou autre Agent Diplomatique de Sa Majesté Britannique; à cette demande seront joints un mandat d'arrêt délivré par un Juge ou Magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des actes imputés à l'accusé dans la Grande-Bretagne, ainsi que les dépositions authentiques ou les déclarations faites sous serment devant ce Juge ou Magistrat, énonçant clairement les dits actes, et contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité.

Le Ministre des Affaires Étrangères transmettra le mandat d'arrêt, avec les pièces annexées, au Ministre de la Justice, qui fera parvenir les documents à l'autorité judiciaire, à l'effet de voir rendre le dit mandat d'arrêt exécutoire par la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'inculpé, ou du lieu où il pourra être trouvé.

Après l'ordonnance d'arrestation et sur l'exhibition du mandat d'arrêt, l'étranger pourra être provisoirement arrêté, et le Juge d'Instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par le Code d'Instruction Criminelle.

L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et dans les mêmes conditions. La demande sera soumise à la Chambre du Conseil.

L'extradition ne sera accordée que sur la production de l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en Accusation, ou de l'acte de procédure criminelle émané du Juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique, et après avoir pris l'avis de la Chambre des Mises en Accusation de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté. L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis-clos. Le Ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se

faire assister d'un Conseil.

Dans la quinzaine à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées avec l'avis motivé au Ministre de la Justice, qui statuera et pourra ordonner que l'inculpé soit livré à la personne qui sera dûment autorisée nom du Gouvernement de Sa Majesté Britannique.

II, S'il s'agit d'une personne condamnée

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