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112.

FRANCE, ITALIE.

Déclaration explicative de l'article 1er de la Convention d'extradition du 12 mai 1870*); signée à Paris, le 16 juillet 1873.

Raccolta delle leggi et decreti ital., Serie 2a. No. 1550.

27 juill. 1873.

Journal Officiel du

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République française, voulant fixer le sens de l'article 1er, paragraphe 23, du Traité d'extradition du 12 mai 1870, M. le chevalier Nigra, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Italie, d'une part, et M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères de France, d'autre part, dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit:

Art. 1 paragraphe 23, du Traité du 12 mai 1870, autorisant l'extradition pour abus de confiance, soustraction, concussion et corruption de fonctionnaires publics«, doit être entendu comme s'appliquant au délit ou au crime d'abus de confiance d'une manière générale, et non au cas seulement où le fait serait imputable à un fonctionnaire public.

La présente déclaration aura la même durée que la Convention du 12 mai 1870, à laquelle elle se rapporte.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 16 juillet 1873.

Nigra.
Broglie.

113.

FRANCE, ITALIE.

Déclaration additionnelle à la Convention d'extradition du 12 mai 1870*), pour faciliter l'audition des témoins appelés d'un pays dans l'autre; signée à Paris, le 16 juillet 1873.

Raccolta delle leggi e decreti ital., Serie 2a. No. 1549.

27 juill. 1873.

Journal Officiel du

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. le Roi d'Italie, voulant faciliter l'audition des témoins appelés d'un

*) V. ci-dessus, No. 111.

pays dans l'autre, M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères de France, d'une part, et M. le chavalier Nigra, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Italie, d'autre part, dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de substituer au § 1er de l'article 14 de la convention d'extradition du 12 mai 1870 les stipulations suivantes:

1o Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Si le témoin requis consent à partir, une indemnité de voyage et de séjour lui sera accordée et payée d'avance par l'État requérant, conformément aux dispositions

suivantes:

a) Il sera alloué au témoin 2 francs pour chaque jour pendant lequel il aura été détourné de son travail ou de ses affaires.

b) Les témoins dn sexe féminin et les enfants de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, recevront pour chaque jour 1 franc 50 centimes.

c) Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru, en allant et en venant, à 2 francs. Lorsque la distance sera égale ou supérieure au demimyriamètre (5 kilomètres), il sera accordé au témoin le montant entier de l'indemnité fixée pour le myriamètre; si la fraction est au-dessous du demi-myriamètre, il n'en sera pas tenu compte. L'indemnité de deux francs sera portée à 2 francs 50 centimes pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

d) Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, 3 francs. Ils seront tenus de faire constater par le maire, ou, à son défaut, par un autre magistrat donnant les garanties voulues, la cause forcée du séjour en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

e) Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédnre et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indemnité de 3 francs 50 centimes.

ƒ) La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfants mâles au-dessous de quinze ans et pour les filles au-dessous de l'âge de trente ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage et qu'ils seront accompagnés dans leur route et séjour par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge, par ceux-ci, de justifier leur qualité.

L'indemnité mentionnée aux lettres a et b sera due en tout état de cause et cumulativement avec celles que stipulent les alinéas c, d, e, f.

2o Le gouvernement auquel appartient le témoin lui fera, si ce témoin le demande, l'avance des émoluments qui lui sont alloués par le tarif convenu, pour son voyage où il est appelé, sous réserve de restitution de la part du gouvernement requérant. Les indemnités qui lui seront dues, au contraire, pour son séjour dans le lieu où il est appelé à déposer et

pour son retour, lui seront acquittées par les soins du gouvernement requérant.

30 Pour l'exécution de la clause précédente, le gouvernement requis fera mentionner sur une feuille de route régulière, ou sur la citation, le montant de l'avance qu'il aura faite et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'État requérant. 4o La présente déclaration aura la même durée que la convention du 12 mai 1870, à laquelle elle se rapporte.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 16 juillet 1870.

Broglie.
Nigra.

114.

FRANCE, ITALIE.

Déclaration relative à la protection des marques de fabrique; signée à Rome, le 10 juin 1874.

Raccolta delle leggi e decreti ital., Serie 2 No. 1963.

7 juill. 1874.

Journal Officiel du

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie ayant jugé utile de fixer le sens de l'article 13 de la convention littéraire et artistique signée, le 29 juin 1862, entre la France et l'Italie *), les soussigné, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Art. unique. Les marques de fabrique auxquelles s'applique l'art. 13 de la convention littéraire et artistique conclue entre la France et l'Italie, le 29 juin 1862, sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent; c'est à dire que le caractère d'une marque française doit être apprécié d'après la loi française, de même que celui d'une marque italienne doit être jugé d'après la loi italienne.

Le présent article additionnel aura la même force, valeur et durée que s'il était inséré, mot pour mot, dans la Convention précitée du 29 juin 1862, à laquelle il sert de commentaire.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration et l'ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait en double expédition, à Rome, ce 10 juin 1874.

Mis de Noailles.

Visconti Venosta.

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*) V. Archives diplomatiques, 1863. I. 70. Trattati e Convenzioni, Vol. I. p. 111. Nouv. Recueil Gén. 2o S. I.

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115.

FRANCE, ITALIE.

Convention pour fixer la délimitation de la frontière des deux pays à l'intérieur du tunnel des Alpes; signée à Rome, le 10 décembre 1874*).

Raccolta delle leggi e decreti ital., Serie 2a, No. 2534.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la Republique Française, désirant régler d'une manière définitive la question de délimitation de la frontière des deux pays à l'intérieur du tunnel des Alpes, qui a été expressément réservée par l'article 3 de la Convention du 7 mai 1862**), ont resolu, d'un commun accord, de conclure, à cet effet, une Convention spéciale, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie,

M. le Chevalier Visconti Venosta, Son Ministre Secrétaire d'État pour les affaires étrangères, Grand Croix décoré du Grand Cordon de Ses Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Grand Croix de la Légion d'Honneur, etc., etc.

et le Président de la République Française,

M. le Marquis de Noailles, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République près Sa Majesté le Roi d'Italie, Chevalier de la Légion d'Honneur, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins - pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. La limite de la frontière entre la France et l'Italie, à l'intérieur du tunnel des Alpes, est fixé au point de séparation des deux pentes opposées se dirigeant, l'une vers l'Italie, l'autre vers la France à environ 150 mètres au Sud de la verticale passant par le faite de la montagne.

Art. 2. Cette limite sera indiquée au moyen d'un repère établi sur chacune des parois du souterrain. La dépense à laquelle donnera lieu l'établissement de ces repères sera partagée par moitié entre les Gouvernements français et italien.

Art. 3. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, aussitôt après que la sanction législative aura été obtenue de part et d'autre.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Rome, en double expédition, le 10 décembre 1874.

Visconti Venosta.
Marquis de Noailles.

Les ratifications ont été échangées à Rome, le 2 juin 1875.

**) Convention relative aux chemins de fer situés sur les territoires de la Savoie et de Nice, signée à Paris. V. Archives diplomatiques, 1863. I. 55. Trattati e Convenzioni, Vol. I. p. 86.

116.

FRANCE, ITALIE.

Déclaration concernant la communication réciproque des actes de l'état civil; signée à Rome, le 13 janvier 1875.

Raccolta delle leggi e decreti ital., Serie 2a, No. 2391.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement de la République Française, désirant assurer la communication des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, s'engagent à se délivrer réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, de mariage et de décès qui les concernent.

Cette communication aura lieu sans frais, en la forme usitée dans chaque pays.

Tous les six mois, les expéditions des dits actes, dressés pendant le semestre précédent, seront remises par le Gouvernement français à la légation d'Italie à Paris, et par le Gouvernement italien à la légation de France à Rome.

Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des dites expéditions ne préjugera pas les questions de nationalité.

La présente déclaration sortira ses effets à dater du 1er janvier 1875.
Fait, en double expédition, à Rome, le 13 janvier 1875.

Visconti- Venosta.
Marquis de Noailles.

117.

ITALIE, SUISSE.

Convention d'extradition suivie d'une Déclaration; signée à Berne, le 22 juill. 1868*).

Trattati e Convenzioni, Vol. III. p. 152. Eidgenössische Gesetzsammlung, Band IX. p. 732.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi d'Italie, ayant à coeur d'assurer la répression des crimes et voulant introduire un système de concours réciproque pour l'administration de la justice pénale, ont résolu, d'un commun accord, de conclure une Convention et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse,

*) Les ratifications ont été échangées à Berne, 1er mai 1869.

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