Page images
PDF
EPUB

États-Unis; lesquels, s'étant communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, et les ayant trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants, savoir:

Art. I. Le Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement Belge s'engagent à se remettre réciproquement les personnes qui, ayant été condamnées ou mises en accusation du chef de l'un des crimes énumérés à l'article suivant, commis dans la juridiction de l'une des parties contractantes, chercheront un asile, ou seront trouvées dans les territoires de l'autre partie. Toutefois l'extradition n'aura lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou la personne accusée sera trouvée, justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis.

Art. II. Seront livrés en vertu des dispositions de la présente convention les individus condamnés ou accusés du chef de l'un des crimes suivants:.

1. Meurtre (y compris les crimes qualifiés dans le code pénal belge de parricide, assassinat, empoisonnement, et infanticide.)

2. Tentative de meurtre.

3. Viol, incendie, piraterie ou rébellion à bord d'un navire lorsque l'équipage ou partie de celui-ci aura pris possession du navire par fraude ou violence envers le commandant.

4. Crime de burglary, consistant dans l'action de s'introduire nuitamment et avec effraction ou escalade dans l'habitation d'autrui avec une intention criminelle; crime de robbery, consistant dans l'enlèvement forcé et criminel, effectué sur la personne d'autrui, d'argent ou d'effets d'une valeur quelconque, à l'aide de violence ou d'intimidation, et les crimes correspondants prévus et punis par la loi belge, sous la qualification de vols commis dans une maison habitée avec les circonstances de la nuit et de l'escalade ou de l'effraction; et de vols commis avec violence ou menaces.

5. Crime de faux, comprenant l'émission de documents falsifiés, et aussi contrefaçon d'actes publics du gouvernement ou de l'autorité souveraine.

6. Fabrication ou mise en circulation de fausse monnaie, ou de faux papier-monnaie ou de faux titres ou coupons de la dette publique, de faux billets de banque, de fausses obligations, ou en général de tout faux titre ou instrument de crédit quelconque; contrefaçon de sceaux, empreintes. timbres, ou marques de l'état et des administrations publiques, et mise er circulation de pièces ainsi marquées.

7. Détournement de deniers publics commis dans la juridiction de l'une ou de l'autre partie par des officiers ou dépositaires publics.

8. Détournement commis par toute personne ou personnes employées ou salariées, au détriment de ceux qui les emploient, lorsque ces crimes ertrainent une peine selon les lois du lieu où ils ont été commis.

Art. III. Les dispositions du présent traité ne s'appliqueront à aucun crime ou délit d'un caractère politique, ni à aucun crime ou délit commis antérieurement à la date du présent traité, à l'exceptinn des crimes de meurtre et d'incendie. En aucun cas l'individu livré pour l'un des crimes

énumérés en l'article précédent ne pourra être mis en jugement pour un crime ou délit commis antérieurement au fait qui a motivé l'extradition.

Art. IV. Les parties contractantes ne seront point obligées de se livrer leurs propres citoyens ou sujets en vertu des stipulations de la présente convention.

Art. V. Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aux termes du présent traité, aura été arrêtée à raison de faits délictueux dans le pays où elle a cherché un asile, ou lorsqu'elle aura été condamnée de ce chef, son extradition pourra être différée jusqu'à son acquittement, ou jusqu'à l'expiration de la peine prononcée contre elle.

Art. VI. Les demandes tendant à la remise des accusées ou condamnés fugitifs seront faites respectivement par les agents diplomatiques des parties contractantes. En cas d'absence de ceux-ci, soit du pays, soit du siége du gouvernement, ces demandes pourront être faites par les agents consulaires supérieurs.

Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aura été condamnée à raison du crime qu'elle a commis, la demande d'extradition sera accompagnée d'une expédition authentique de l'arrêt de la cour qui a prononcé la sentence, munie du sceau de cette cour. La signature du juge devra être légalisée par l'agent compétent du pouvoir exécutif, dont la signature sera à son tour attestée respectivement par le ministre ou le consul des États-Unis ou de Belgique. Quand le fugitif sera simplement accusé d'un crime, la réquisition devra être accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt rendu à sa charge dans le pays où le crime aura été commis, et des dépositions sur lesquelles ce mandat a été décerné. Le Président des États-Unis, ou l'agent compétent du pouvoir exécutif en Belgique peut alors requérir l'arrestation du fugitif à fin d'examen devant l'autorité judiciaire compétente. S'il est décidé qu'il y a lieu à extradition, en présence du texte de la loi et des pièces produites, le fugitif peut être livré, suivant les formes légales usitées en pareil cas.

Art. VII. Les dépenses causées par l'arrestation, la détention et le transport des individus réclamés, seront supportées par le gouvernement requérant.

Art. VIII. La présente convention entrera en vigueur vingt jours après le jour de l'échange des ratifications. Elle continuera d'être en vigueur pendant cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications. Toutefois, faute par les parties contractantes de dénoncer le traité six mois à l'avance, celui-ci restera en vigueur pour un nouveau terme de cinq années, et ainsi de suite.

La dite convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles aussitôt que possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Washington le 19me jour de mars anno Domini mil huit cent Soixante-quatorze.

Hamilton Fish.

Maurice Delfosse.

18.

BELGIQUE, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Traité de commerce et de navigation signé à Washington, le 8 mars 1875*).

Moniteur belge du 16 juin 1875.

Texte français.

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et les États-Unis d'Améri que, d'autre part, voulant régler d'une manière formelle les relations réciproques de commerce et de navigation, et fortifier de plus en plus, par le développement des intérêts respectifs, les liens d'amitié et de bonne intelligence si heureusement établis entre les deux gouvernements et les deux peuples; désirant, dans ce but, arrêter de commun accord un traité stipulant des conditions également avantageuses au commerce et à la navigation des deux états, ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Maurice Delfosse, Commandeur de l'Ordre de Léopold, etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire aux États-Unis, et le Président des États-Unis, Hamilton Fish, Secrétaire d'État des États-Unis; lesquels, après s'être communique leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:

Art. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays, et la même sécurité et protection dont jouissent les nationaux, seront garanties des deux parts. Ces habitants ne paieront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes, ou lieux quelconques des deux états, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes, ou impôts autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les priviléges, immunités, et autres faveurs, dont jouissent en matière de commerce ou d'industrie les citoyens ou sujets de l'un des deux états. seront communs à ceux de l'autre.

Art. II. Les navires belges, venant d'un port belge ou d'un port étranger, ne paieront point à leur entrée dans les ports des États-Unis. ou à leur sortie, quelle que soit leur destination, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, d'ancrage, de balisage, de feux et de fanaux, d'expédition et de courtage, ni généralement d'autres charges que celles exigées des bâtiments de l'Union dans les mêmes cas. Ce qui precède s'entend, non seulement des droits perçus au profit de l'état, mais encore de tous droits perçus au profit des provinces, villes, arrondissements. communes, juridictions, corporations, etc., sous quelque terme qu'elles puissent être désignées.

*) En français et en anglais. Les ratifications ont été échangées à Bruxelles le 11 juin 1875.

Art. III. Réciproquement, les navires des États-Unis, venant d'un port national ou d'un port étranger, ne paieront point à leur entrée dans les ports de Belgique ou à leur sortie, quelle que soit leur destination, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, d'ancrage, de balisage, de feux et de fanaux, d'expédition et de courtage, ni généralement d'autres charges, que celles exigées des bâtiments belges dans les mêmes cas. Ce qui précède s'entend non seulement des droits perçus au profit de l'état, mais encore de tous droits perçus au profit des provinces, villes, arrondissements, communes, juridictions, corporations, etc., sous quelque terme qu'elles puissent être désignées.

Art. IV. En ce qui concerne l'exercice du cabotage (commerce de port à port), les navires des deux nations seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

Art. V. Les objets de toute nature importés dans les ports de l'un des deux états, sous pavillon de l'autre, quelle que soit leur origine et de quelque pays qu'ait lieu l'importation, ne paieront autres ni de plus forts droits d'entrée, et ne seront assujétis à d'autres charges ou restrictions que s'ils étaient importés sous pavillon national.

Art. VI. Les objets de toute nature quelconque exportés par navires belges ou par ceux des États-Unis d'Amérique des ports de l'un ou de l'autre de ces états vers quelque pays que ce soit, ne seront assujétis à des droits ou à des formalités autres que ceux exigés pour l'exportation par pavillon national.

Art. VII. Les primes, restibutions, ou autres faveurs de cette nature, qui pourraient être accordées dans les états des deux parties contractantes, sur des marchandises importées ou exportées, par des navires nationaux, seront aussi, et de la même manière, accordées aux marchandises importées directement de l'un des deux pays, par les navires de l'autre, vers quelque destination que ce soit.

Art. VIII. Il est néanmoins dérogé aux dispositions qui précèdent pour l'importation des produits de la pêche nationale; les deux pays se réservant la faculté d'accorder aux importations de ces articles par pavillon national des priviléges spéciaux.

Art. IX. Les hautes parties contractantes conviennent de considérer et de traiter comme navires des États-Unis, tous ceux qui, étant pourvus par l'autorité compétente d'un passeport, d'une lettre de mer ou de tout autre document suffisant, seront, d'après les lois existantes, reconnus comme nationaux dans le pays auquel ils appartiennent respectivement.

Art. X. Les navires belges et ceux des États-Unis pourront, conformément aux lois des deux pays, conserver à leur bord, dans les ports de l'un et de l'autre état, les parties de cargaison qui seraient destinées pour un pays étranger; et ces parties, pendant leur séjour à bord, ou lors de leur réexportation, ne seront astreintes à aucuns droits quelconques, autres que ceux de surveillance.

Art. XI. Pendant le temps fixé par les lois des deux pays respectivement pour l'entreposage des marchandises, il ne sera perçu aucuns droits

autres que ceux de garde et d'emmagasinage sur les objets importés de l'un des pays dans l'autre en attendant leur transit, leur réexportation ou leur mise en consommation. Ces objets, dans aucun cas, ne paieront de plus forts droits d'entrepôt et ne seront assujétis à d'autres formalités que s'ils avaient été importés par pavillon national.

Art. XII. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucune faveur, privilége, ou immunité à un autre état, qui ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets ou citoyens respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre état est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent si la concession est conditionnelle.

Ni l'une ni l'autre des parties contractantes n'imposeront sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre partie, qui seront importées dans ses ports, d'autres ni de plus forts droits d'importation ou de réexportation, que ceux qui seront imposés sur l'importation ou la réexportation de marchandises similaires provenant de tout autre pays étranger.

Si l'une des hautes parties contractantes notifiait à l'autre l'intention d'annuler le présent article, il cessera ses effets et obligations à l'expiration de douze mois après cette notification, les autres articles du présent traité demeurant néanmoins en vigueur jusqu'à dénonciation notifiée conformément aux stipulations de l'article XVI ci-après.

Art. XIII. En cas de naufrage, de dommage en mer, ou de relâche forcée, chaque partie accordera aux navires, soit de l'état ou de particuliers de l'autre pays, la même assistance et protectiou et les mêmes immunités que celles qui seraient accordées à ses propres navires dans les mêmes cas.

Art. XIV. Les objets de toute nature dont le transit est permis en Belgique, venant des États-Unis ou expédiés vers ce pays, seront exempts de tout droit de transit en Belgique. Réciproquement, les objets de toute nature dont le transit est permis aux États-Unis, venant de Belgique ou expédiés vers ce pays, seront exempts de tout droit de transit aux ÉtatsUnis. Le transport de ces objets sera toutefois soumis, en Belgique et aux États-Unis, quant aux points entre lesquels le transit est permis, et quant aux mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts du trésor et pour prévenir le détournement de ces objets pour consommation ou usage dans l'intérieur du pays où le transit à lieu, aux règlements existants ou qui seront établis en vertu de la loi dans les deux pays respectivement.

Art. XV. Les hautes parties contractantes, désirant assurer une complète et efficace protection à l'industrie manufacturière de leurs citoyens respectifs, sont convenues que toute reproduction dans l'un des deux pays des marques de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises, pour constater leur origine et qualité, sera sévèrement inderdite et pourra donner lieu à une action en dommages-intérêts valablement exercée par la partie lésée devant les tribunaux du pays où la contrefaçon aura été constatée.

Les marques de fabrique dont les citoyens de l'un des deux pays voudraient s'assurer la propriété exclusive dans l'autre, devront être déposées, savoir: les marques des citoyens des États-Unis, à Bruxelles, au greffe

« PreviousContinue »