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gouvernements russes susmentionnés, ainsi que des sujets prussiens qui résident dans le reste de l'Empire de Russie, ces gouvernements exceptés.

5. Les deux gouvernements prendront aussitôt les mesures nécessaires pour enjoindre aux autorités respectives de se conformer au présent règlement et d'accorder toutes les facilités possibles à la pratique de ce règlement. 6. Le présent arrangement sera valable pour la durée de deux ans à partir du jour de l'échange de cette note. Après ce terme les deux gouvernements se réservent le droit de le dénoncer, de sorte qu'il demeurera en vigueur tant qu'il ne sera pas dénoncé. Le soussigné profite, etc.

Westmann.

172.

ALLEMAGNE, RUSSIE.

Déclaration concernant la protection réciproque des marques de commerce; signée à St. Pétersbourg, le 23 (11) juillet 1873.

Annuaire diplomatique de l'Empire de Russie, 1874. p. 227.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Russie et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, désirant assurer une complète et efficace protection à l'industrie manufacturière des sujets Russes d'un côté et des sujets de l'Allemagne de l'autre, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1. Les sujets russes en Allemagne et les sujets allemands en Russie jouiront, en ce qui concerne les marques de marchandises ou de leurs emballages et les marques de fabrique ou de commerce, de la même protection que les nationaux.

Art. 2. L'arrangement contenu dans l'article précédent aura force et vigueur de traité jusqu'à dénonciation de part ou d'autre.

En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à St-Pétersbourg, le 12 (23) juillet 1873.

Westmann.

Henri VII Prince Reuss.

173.

RUSSIE, SUISSE.

Convention d'établissement et de commerce, signée à Berne, le 26 décembre 1872 *).

Annuaire diplomatique de l'Empire de Russie, 1874. p. 199. — Eidgenöss. Gesetzsammlung, Band XI. p. 376.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, animés d'un commun désir de faciliter l'établissement des ressortissants de l'un des deux pays sur le territoire de l'autre, et d'augmenter les relations commerciales entre les deux États, ont résolu de conclure une convention d'établissement et de commerce et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur de toutes les Russies: S. A. le prince Michel Gortchacow, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, son chambellan et conseiller d'État actuel, chevalier de l'ordre de Russie de St-Vladimir de 3e classe, des ordres étrangers: de l'Aigle rouge de 2e classe avec la plaque et de la Couronne de 2e classe de Prusse, du Lion et du Soleil de 2e classe avec la plaque de Perse; commandeur des ordres: de la Légion d'honneur de France, de Frédéric de Wurtemberg de 1re classe avec la plaque et de la Couronne de Wurtemberg; des SS. Maurice et Lazare d'Italie, du Dannebrog du Danemark, du Sauveur de Grèce, du Christ de Portugal, de St-Michel de Bavière, de Louis de Hesse-Darmstadt, de l'ordre pour l'Indépendance du Monténégro, etc., et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse :

Monsieur Émile Welti, président de la Confédération Suisse et chef du département politique;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. Il y aura entre l'Empire de Russie et la Confédération Suisse liberté réciproque d'établissement et de commerce. Les sujets de S. M. l'Empereur de toutes les Russies seront admis à résider dans chaque canton suisse aux mêmes conditions et sur le même pied que les citoyens des autres cantons suisses; de même les citoyens suisses seront admis à résider sur le territoire de l'Empire de Russie aux mêmes conditions et sur le même pied que les sujets russes.

En conséquence, et pourvu qu'ils se conforment aux lois du pays les sujets et les citoyens de chacune des deux parties contractantes seront, ainsi que leurs familles, libres d'entrer, de s'établir, de résider et de séjourner dans chaque partie du territoire de l'autre. Ils pourront prendre en loyer ou occuper des maisons et des magasins pour le but de résidence et de commerce; exercer, conformément aux lois du pays, toute profession, industrie, ou faire commerce d'articles permis par la loi, en gros ou en détail, par eux-mêmes ou par des courtiers et des agents qu'ils jugeront convenable

*) Les ratifications ont été échangées à Berne, le 30 oct. 1873.

le pays.

d'employer, pourvu que ces courtiers ou agents remplissent aussi, quant à leurs personnes, les conditions nécessaires pour être admis à résider dans En ce qui concerne le domicile, l'établissement, les passeports, les permis de séjourner, de s'établir ou de faire commerce, ainsi qu'en ce qui concerne l'autorisation d'exercer leur profession, de faire des affaires ou d'exercer une industrie, ils ne seront assujettis à aucune taxe, charge ou condition plus fortes ou plus onéreuses que celles auxquelles sont ou pourront être soumis les sujets ou les citoyens du pays dans lequel ils résident et ils jouiront à tous ces égards de tout droit, privilège ou exemtion accordés aux sujets ou citoyens du pays ou aux sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

Il est entendu toutefois que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

Art. 2. Les sujets ou les citoyens d'une des deux parties contractantes, résidant ou établis sur le territoire de l'autre, qui voudront retourner dans leur pays ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire ou mesure de police légalement adoptée et exécutée, ou d'aprés les lois sur la mendicité et les mœurs, seront reçus en tout temps et en toute circonstance, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits conformément aux lois.

Art. 3. Les sujets et les citoyens des hautes parties contractantes auront, sur le territoire de l'autre partie, libre accès dans les tribunaux pour défendre ou poursuivre leurs droits. Ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et privilèges que les citoyens ou les sujets du pays, et seront, comme ceux-ci, libres de se servir, en toute cause, de leurs avocats, fondés de pouvoirs ou agents, pris parmi les personnes que les lois du pays autorisent à exercer cette espèce de profession.

Art. 4. Les sujets et les citoyens de chacune des deux parties contractantes auront, sur le territoire de l'autre, pleine liberté d'acquérir, de posséder et d'aliéner toute espèce de propriété que les lois du pays permettent aux étrangers, de quelque nation que ce soit, d'acquérir et de posséder. Ils pourront en faire l'acquisition et en disposer, soit par achat, vente, donation, échange, mariage, testament, succession ab intestat, soit de toute autre manière, sous les mêmes conditions que les lois du pays établissent pour tous les étrangers.

Leurs héritiers et ayants-cause pourront hériter et prendre possession d'une telle propriété, soit en personne, soit par des agents agissant en leur nom, de la même manière et dans les mêmes formes légales que les sujets ou les citoyens du pays. En l'absence d'héritiers et d'ayantscause, il sera procédé, à l'égard de la propriété, de la même manière qu'à l'égard d'une propriété semblable appartenant à un citoyen ou sujet du pays et se trouvant dans les mêmes conditions.

Dans aucun des cas précités il ne sera payé à raison de la valeur de la propriété aucun impôt, contribution ou charge autres ou plus onéreux que ceux auxquels sont soumis les sujets ou citoyens du pays.

Aucun impôt de succession ne sera exigé en Suisse d'un sujet russe y résidant sans y être légalement domicilié, et dans l'Empire de Russie d'un citoyen suisse y résidant dans les mêmes conditions, sur des valeurs acquises par droit d'héritage et se trouvant dans son pays natal.

Dans tous les cas, il sera permis aux sujets et aux citoyens des deux parties contractantes d'exporter leurs biens, savoir les citoyens suisses du territoire russe, et les sujets russes du territoire suisse, librement et sans être assujettis lors de l'exportation à payer un droit quelconque en qualité d'étrangers et sans devoir acquitter des droits autres ou plus forts que ceux auxquels les citoyens ou sujets du pays seront eux-mêmes tenus.

Art. 5. Les sujets ou citoyens de chacune des deux parties contractantes qui se trouvent sur le territoire de l'autre seront affranchis de tout service militaire obligatoire, tant dans l'armée et la flotte, que dans la garde nationale ou les milices (opoltschénia); ils seront également exempts de toute prestation pécuniaire ou matérielle, imposée par compensation pour le service personnel, tout comme des réquisitions militaires. Seront toutefois exceptés les logements des troupes et les fournitures pour les militaires en passage, selon l'usage du pays et à demander également aux citoyens et aux étrangers, ainsi que les charges qui sont attachées à la possession d'un bien-fonds ou d'un bail et les prestations et les réquisitions militaires auxquelles tous les sujets du pays peuvent être appelés à concourir comme propriétaires fonciers ou comme fermiers.

Art. 6. En temps de paix comme en temps de guerre, il ne pourra en aucune circonstance être imposé ou exigé pour les biens d'un sujet ou d'un citoyen de l'une des deux parties contractantes sur le territoire de l'autre, des taxes, droits, contributions ou charges plus forts qu'il n'en serait imposé ou exigé pour la même propriété, si elle appartenait à un sujet ou citoyen de la nation la plus favorisée.

Il est d'ailleurs entendu qu'aucun impôt ni taxe, quel que ce soit, ne sera perçu ni demandé d'un sujet ou citoyen de l'une des deux parties contractantes qui se trouve sur le territoire de l'autre partie, qui soit autre ou plus fort que ceux qui sont ou qui pourront être imposés ou levés d'un sujet ou citoyen de la nation la plus favorisée.

Art. 7. En tout ce qui concerne le commerce, l'établissement et l'exercice des professions industrielles, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilège, faveur ou immunité à un autre État, qu'il ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets et citoyens respectifs, gratuitement, si la concession en faveur de l'autre État est gratuite, et moyennant la même compensation ou un équivalent fixé d'un commun accord, si la concession a été conditionnelle.

Art. 8. Il sera libre à chacune des hautes parties contractantes d'établir des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et ports des États et possessions de l'autre. Les dits agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs patents selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs. Après avoir reçu l'exéquatur de la part du gouvernement auprès duquel ces agents sont délégués, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiate

ment les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des prérogatives qui y sont attachées.

Toutefois chacune des hautes parties contractantes conservera le droit de déterminer les résidences où il ne lui conviendra pas d'admettre des consuls; bien entendu que sous ce rapport les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leurs pays à toutes les nations, même les plus favorisées.

Dans le cas où quelques-uns de ces agents voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages que ceux auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation et les sujets des États les plus favorisés.

Art. 9. Il est spécialement entendu que, lorsqu'une des deux hautes parties contractantes choisira pour son consul ou agent consulaire dans un port ou dans une ville de l'autre partie, un citoyen ou un sujet de celle-ci, ce consul ou agent continuera à être considéré comme citoyen ou sujet de la nation à laquelle il appartient et qu'il sera par conséquent soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que cependant cette obligation puisse gêner en rien l'exercice de ses fonctions, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires.

Art. 10. Les fonctionnaires consulaires suisses en Russie et les fonctionnaires consulaires russes en Suisse jouiront, à charge de réciprocité, de tous les privilèges, pouvoirs, exemptions et immunités dont jouissent ou viendraient à jouir les fonctionnaires consulaires de même grade de la nation la plus favorisée.

Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat général, consulat ou vice-consulat l'écusson des armes de leur nation avec l'inscription: consulat général, consulat ou vice-consulat de >> ......................... «

Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais servant avant tout à désigner aux nationaux l'habitation consulaire.

Art. 11. Les archives consulaires seront inviolables, et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, visiter, ni saisir les papiers qui en feront partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les consuls généraux, consuls ou vice-consuls.

Art. 12. La présente convention restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la présente convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra.

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