Page images
PDF
EPUB

La pensée première de quelques-unes des cours représentées en conférence fut de nous proposer la signature d'un traité avec la Hollande, comprenant les 24 articles, sauf quelques modifications, traité qui aurait maintenu les cessions territoriales et aurait abandonné à l'examen d'une commission, et, au cas d'un désaccord complet dans le sein de cette commission, à l'arbitrage de la conférence, la question des arrérages et celle de la liquidation du syndicat d'amortissement. Ces propositions furent, conformément à notre opinion, déclarées inacceptables par deux membres de la conférence.

Persuadé, de plus en plus, que la révision de la liquidation de 1831 sauverait seule, si elle pouvait être sauvée, l'intégralité du territoire belge, j'insistais constamment, dans mes instructions, sur la nécessité d'entamer le débat par les questions financières, en même temps que je continuais à faire valoir avec force le caractère odieux et toutes les conséquences dangereuses d'un démembrement.

Chacune des considérations précédemment indiquées, appuyée d'observations spécialement applicables à des circonstances présentes, telles que l'état des esprits en Belgique et en Allemagne, reçut des développements plus étendus.

Mais la France et la Grande-Bretagne persistèrent à répéter à nos envoyés que la Belgique ne parviendrait pas à faire modifier en sa faveur les arrangements territoriaux. Le projet d'une trêve, malgré nos efforts, demeura également dépourvu de toute chance de succès. Outre les travaux entrepris par le département des affaires étrangères et le ministère des finances, une commission avait été créée par ce dernier, le 29 juin 1858, pour examiner tous les points relatifs à la révision de la dette. Sous la présidence de mon honorable collègue, elle avait rédigé un mémoire que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de la chambre, lequel servit de base aux instructions ministérielles expédiées à Londres et à Paris. (Voici ce document :)

PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES DE LA COMMISSION INSTITUÉE PAR ARRÊTÉ DE M. LE MINISTRE DES FINANCES, EN DATE DU 29 JUIN 1858, AYANT POUR OBJET L'EXAMEY DES QUESTIONS FINANCIÈRES QUE SOULVE LE TRAITE DU 15 NOVEMBRE 1851.

Présents:

MM. le baron E. D’Huart, ministre des finances; I. Fallon, vice-président de la chambre des représentants, président du conseil des mines; Ch. De

Brouckere, ex-membre des états-généraux du royaume des Pays-Bas, ancien ministre des finances et de la guerre, directeur de la banque de Belgique; B. Dumortier, membre de la chambre des représentants, et A. Du Jardin, secrétaire - général du département des finances.

[ocr errors]
[ocr errors]

La commission nommée par arrêté de M. le ministre des finances en date du 29 juin 1838, afin de donner un avis motivé sur chacun des points financiers qui seraient nécessairement soulevés dans les négociations qui pourraient être ouvertes au sujet du traité du 15 novembre 1851, s'étant réunie, a d'abord délibéré sur la question de savoir quelle serait la marche la plus convenable à suivre à l'effet de ramener la fixation de la dette qui se trouverait à la charge de la Belgique par ce traité, à une proportion plus conforme aux principes de justice et d'équité, proclamés dans les actes de la conférence de Londres, qui ont préparé et déterminé les stipulations relatives au partage de la dette du royaume des Pays-Bas; elle a pensé, qu'afin d'éviter de s'égarer dans les discussions politiques qui pourraient la distraire du véritable objet de son mandat, il convenait de tracer avant tout le cercle des opérations auxquelles elle était appelée à se livrer, et par conséquent de poser immédiatement les règles qu'il convenait d'adopter pour établir et faire prévaloir le bon droit de la Belgique,

[ocr errors]

Le premier point qu'elle a ainsi abordé, consiste à savoir si, pour parvenir à la réparation du préjudice provenant d'erreurs commises au détriment de la Belgique dans la liquidation faite par le protocole no 48 du 6 octobre 1851 et reportée dans l'art. 15 du traité du 15 novembre suivant, il est opportun de reviser cette liquidation en livrant tous les faits de la communauté à une nouvelle discussion, ou s'il ne convient pas plutôt de se borner à provoquer la rectification des erreurs, omissions ou doubles emplois résultant des renseignements qui ont été fournis à la conférence par les plénipotentiaires hollandais, ainsi que le redressement des fausses applications des principes mêmes qui ont servi de bases à cette liquidation, fausses applications résultant également de l'inexactitude de ces mêmes renseignements.

La commission, après avoir examiné et discuté les motifs qui appuient ce dernier système, a pensé qu'il fallait principalement tenir compte des circonstances suivantes, sur lesquelles il importait d'appeler spécialement l'attention :

[ocr errors]

Que les éléments les plus propres à éclairer la conférence sur la véritable situation des dettes respectives et communes aux deux divisions du royaume, n'ont pas été remis sous ses yeux avec les détails et explications nécessaires, par les plénipotentiaires hollandais, au pouvoir desquels se trouvaient ces éléments;

Que c'est principalement cette circonstance, autant que les principes d'équité et de justice qui dirigeaient les puissances médiatrices, qui ont déterminé leurs plénipotentiaires à déclarer, dans le protocole dudit jour 6 octobre 1831, que si les tableaux qui avaient été fournis par les plénipotentiaires hollandais se trouvaient inexacts, malgré toutes les précautions qui avaient été prises pour en garantir l'exactitude, les cinq cours seraient par là même en droit de regarder comme non-avenus les résultats des calculs auxquels les tableaux en question auraient servi de base, déclaration renforcée dans le memorandum du jour suivant, où il est dit: que si malgré la garantie positive des plénipotentiaires des Pays-Bas, ces tableaux renfermaient des inexactitudes essentielles, alors la conférence serait en droit d'effectuer un arrangement proportionnel dans les calculs qu'elle a basés sur ces mêmes tableaux;

Que c'est sous cette réserve formelle et indivisible de l'opération même, consommée par ce protocole, que la dette de la Belgique a été élevée au chiffre de fl. 8,400,000;

Que c'est sous la foi de cette même réserve et tout en en prenant acte dans les termes les plus formels, que le plénipotentiaire belge a déclaré dans la note remise à la conférence, le 12 novembre suivant, que son gouvernement adhérait au traité ;

Qu'en conséquence, c'est bien dans le sens de cette même réserve et sans y préjudicier aucunement, qu'il faut nécessairement comprendre la réponse que la conférence a donnée à la demande qui lui était faite dans la même note, de quelques modifications à d'autres stipulations du traité, en déclarant, ainsi qu'elle l'a fait dans l'acte postérieur du 14 du même mois, que ni le fond, ni la lettre des 24 articles ne sauraient désormais subir de modification, et qu'il n'était plus au pouvoir des cinq puissances d'en consentir une seule. En présence de ces faits et circonstances, il a paru évident à la commission que pour faire prévaloir le bon droit de la Belgique, en ce qui regarde spécialement la liquidation de la dette, elle n'a nullement besoin de se placer en opposition avec ses antécédents, ni d'user, à cet égard, des droits et avantages de la nouvelle position que le temps et l'obstination du gouvernement hollandais lui ont créée, puisqu'en se bornant à insister sur la rectification des inexactitudes, réticences, ou omissions essentielles résultant des renseignements fournis par les plénipotentiaires hollandais ou puisés dans des documents erronés, elle ne fera qu'un appel aux engagements mêmes et à la loyauté non douteuse des plénipotentiaires des puissances médiatrices. Par suite de ces considérations, la commission a résolu unanimement que, pour écarter toute fin de non-recevoir et mieux assurer l'adoption des mesures dont l'opportunité se fera sentir par l'examen et la discussion auxquels elle va se livrer, elle se renfermera strictement dans l'application des principes

de la liquidation de la dette, tels que ces principes sont énoncés dans le protocole no 48, dudit jour 6 octobre 1831; et c'est dans ce sens qu'elle a dirigé ses travaux d'après l'ordre retracé ci-dessous1 qui a été suivi par la conférence dans ce même protocole, en les appuyant de documents authentiques, mais en en résumant le développement le plus possible, afin que l'ensemble puisse en être plus facilement saisi.

1o La dette de fl. 14,136,836 a été créée par la loi du 9 février 1818 (Annexe 1) pour satisfaire aux réclamations diverses, liquidées sous le nom d'arriéré des Pays-Bas, arriéré antérieur à la réunion des deux parties du

royaume.

Les plénipotentiaires hollandais ont joint à ce chiffre l'annotation suivante : « Il y a lieu de croire que ces réclamations, connues sous le nom d'arriéré » des Pays-Bas, provenaient à peu près par parties égales des provinces du

1 Ordre adopté par la conférence pour le partage des dettes entre la Belgique et la Hollande.

1er CHEF.

Dettes contractées pendant l'union.

1o Arriéré des Pays-Bas (loi du 9 février 1818).

20 Loi du 31 décembre 1819.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Annulation ordonnée par la loi du 24 décembre 1829.

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

100 Dette inscrite au grand - livre de l'empire français, fr. 4,000,000, soit .

[ocr errors]

2,000,000

600,000

[merged small][ocr errors][merged small]

110 Prix d'avantages de commerce et de navigation.

» Nord et de celles du Midi; mais cela peut être ultérieurement vérifié.» Ayant considéré 1o que les dettes de la Belgique, antérieures à la domination française, doivent se trouver comprises dans les liquidations inscrites au grand-livre de l'empire français, qui ont été remboursées par compensation, et dans la liquidation faite ou à faire de l'ancienne dette constituée des provinces méridionales, qui est portée par le traité du 15 novembre à charge de la Belgique dans le chiffre de la dette austro-belge 1;

Et 2° que pour celles résultant de l'administration française dans nos contrées, elles ont été reprises, en général, dans les compensations de la liquidation opérée par la convention du 25 avril 1818, et que dès lors il est présumable que la Belgique n'était comprise que pour peu de chose dans le chiffre total de la liquidation qui a donné naissance à cette dette, la commission est d'avis d'admettre provisoirement le chiffre présenté, qui ne peut d'ailleurs être utilement débattu ici, puisque tous le documents de la liquidation qui l'a amené se trouvent à La Haye. Mais en admettant ce chiffre, elle pense qu'on doit prendre acte et accepter la réserve des plénipotentiaires hollandais. Ci donc, 14,156,856 sauf ratification, s'il y a lieu, 14,156,836 fl.

[ocr errors]

2° fl. 23,085,000, somme restant en 1824 de l'emprunt autorisé par la loi du 21 décembre 1819 ( Annexe 3), et dont l'objet était de pourvoir aux déficits du trésor des exercices 1819 et antérieurs.

Ce chiffre est admis, mais il y aura lieu toutefois de le réduire, ainsi qu'il sera dit ci-après, des sommes qui ont dù 4 sêtre amorties collectivement pendant les trois premiers trimestres de 1830, sur cet emprunt et sur ceux qui vont suivre, en exécution de la loi du 24 décembre 1829, qui a ordonné la reprise ou la continuation de l'amortissement suspendu par 23,083,000 la loi du 5 juin 1824; ci-contre.

1 N

3o fl. 7,788,000 (loi du 24 décembre 1820, pour déficit du trésor, exercice 1820). (Annexe 4.)

Ce chiffre est également admis par la commission avec la 7,788,000 même restriction que le précédent; ci-contre.

4° fl. 56,902,000 (loi du 2 août 1822). (Annexe 3.) Cet emprunt ayant été destiné à pourvoir à des besoins du trésor ou à l'exécution de diverses lois, et aussi à la construction extraordinaire de vaisseaux de guerre, ne soulève, quant au chiffre, aucune observation que celle qui précède. 45,007,836 La commission pense toutefois que c'est ici le lieu de faire

1 Voir no 9 du présent procès-verbal.

« PreviousContinue »