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diète germanique et des agnats de la maison de Nassau à la cession éventuelle de la partie du grand-duché de Luxembourg attribuée à la Belgique.

(Ici le ministre donne lecture du récit secret de la conférence, dont voici le texte :)

RÉCIT DE LA NÉGOCIATION HOLLANDO-BELGE, DEPUIS LE 15 JUILLET 1855

JUSQU'AU 15. NOVEMBRE DE LA MÊME année.

La convention conclue à Londres, le 21 mai 1833, entre LL. MM. le roi des Français, le roi de la Grande-Bretagne et le roi des Pays-Bas, renferme, dans son 3 article, la stipulation suivante :

«Les hautes parties contractantes s'engagent à s'occuper sans délai du » traité définitif qui doit fixer les relations entre les États de S. M. le roi des » Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et la Belgique. Elles inviteront les >> cours d'Autriche, de Prusse et de Russie à y concourir. »

*་

Les actes de ratification de cette convention furent échangés à Londres le 29 mai 1833. Les plénipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne firent part de cet événement aux plénipotentiaires d'Autriche, de Prusse et de Russie, par une note en date du 30 mai, appelant leur attention sur l'art. 5 de la convention qui venait d'être conclue. Le cabinet de La Haye s'adressa directement dans le même sens aux cours de Berlin, de St-Pétersbourg et de Vienne.

Par une note du 4 juillet, le ministre néerlandais à Londres informa les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, que le roi, son maître, avait nommé pour ses plénipotentiaires M. le baron Verstolk de Soelen et M. Salomon Dedel, et qu'ils seraient rendus à Londres incessamment.

Arrivés le 9, ces deux plénipotentiaires commencèren tpar communiquer confidentiellement aux membres de la conférence deux projets de traité dont ils étaient porteurs. A la suite de cette communication, il fut convenu qu'on reprendrait la négociation le 15.

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Les plénipotentiaires des cinq cours se réunirent d'abord seuls. Déjà en possession des propositions que les plénipotentiaires néerlandais avaient à leur soumettre, ils en firent l'objet d'un examen destiné à les éclairer sur les déterminations à prendre. Avant de se livrer à cet examen, il fut posé en principe qu'on adopterait pour base de la nouvelle négociation les 24 articles du 14 octobre 1831, tout en distinguant entre les 21 articles de cet

acte qui semblaient déjà admis de toutes parts, et les 3 articles du même acte auxquels se rattachent des réserves; que la conférence ferait, par conséquent, également abstraction du projet de traité du 6 septembre 1852, parce qu'il a été rejeté en entier par le cabinet de La Haye, et des projets de traité que la cour de Berlin a fait adresser à ce cabinet à la suite du 70o protocole, parce que la différence entre les propositions prussiennes et les contre-propositions néerlandaises a été, dans le temps, jugée telle qu'il ne fut pas permis de regarder ces propositions comme acceptées par le cabinet de La Haye, et que, du reste, ni ces propositions, ni les contre-propositions n'ont jamais été portées officiellement à la connaissance de la conférence. En rapprochant les stipulations territoriales des 24 articles de celles renfermées dans les deux derniers projets qui venaient d'être communiqués confidentiellement par les plénipotentiaires néerlandais, on remarque bientôt une divergence essentielle. Dans le projet de traité à intervenir entre la Hollande et la Belgique, non-seulement le cabinet de La Haye gardait un silence absolu sur tout ce qui a été stipulé par rapport à l'indemnité territoriale assignée dans le Limbourg pour la cession à faire dans le Luxembourg, ainsi que sur l'assentiment à demander pour cet arrangement aux agnats de la maison de Nassau et à la diète germanique; mais ce cabinet demandait que l'indemnité territoriale assignée dans le Limbourg formåt une partie intégrante du territoire néerlandais, ce qui déviait essentiellement du 3o et du 4o des 24 articles. On trouva, à la vérité, dans le projet du traité à conclure entre les cinq puissances et le roi des Pays-Bas, à l'art. 3, une réserve en faveur des droits des agnats et de la confédération germanique, ainsi que l'engagement que le roi grand-duc ferait sans délai les démarches pour obtenir l'assentiment de ces deux parties intéressées ; mais cet engagement laissait encore beaucoup à désirer par rapport au temps et au moyen de le rendre effectif : par rapport au temps, parce que toute stipulation conventionnelle ne devient obligatoire qu'après l'échange des ratifications, circonstance qui, dans le cas présent, ne permettait pas de prévoir avec certitude l'époque où les démarches en question seraient faites; par rapport aux moyens de rendre effectives ces démarches, parce que le silence observé à l'égard de l'indemnité territoriale stipulée en faveur du grand-duc de Luxembourg, pourrait rendre plus difficile d'obtenir le consentement des agnats de la maison de Nassau et de la confédération germanique, et cela d'autant plus que le roi des Pays-Bas ne s'engageait pas à obtenir positivement ce consentement, et à sa charge exclusive, mais seulement à faire des démarches pour l'obtenir, ce qui pouvait laisser le résultat longtemps ou tout à fait douteux. Cependant, la conférence ayant toujours pensé abandonner la question de l'application à faire de l'indemnité

territoriale assignée dans le Limbourg à une entente directe entre le roi grand-duc, ses agnats et la confédération germanique, et étant, d'ailleurs, constamment animée du désir de faciliter, autant que possible, la réalisation des vœux du cabinet de La Haye, résolut de ne point élèver, de ce côté, des difficultés à cet égard; mais elle fut unanimement d'opinion que, vu la déviation essentielle de la proposition néerlandaise de la stipulation y relative des 24 articles du 14 octobre, la conférence ne saurait adopter la rédaction du 3o article en question, telle qu'elle étaît proposée par le cabinet de La Haye. Les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse annoncèrent que leurs cours avaient déjà instamment recommandé au cabinet de La Haye de s'adresser sans délai aux agnats de la maison de Nassau et à la confédération germanique, pour en obtenir le double assentiment à la cession d'une partie du Luxembourg, et à l'incorporation au territoire néerlandais de l'indemnité assignée dans le Limbourg. Ces plénipotentiaires déclarèrent aussi qu'ils avaient reçu de leurs cours l'ordre positif de n'apposer leurs signatures au traité avec le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, qu'après avoir été autorisés par la confédération germanique à souscrire aux arrangements territoriaux proposés par ce souverain. D'autre part, les plénipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne annoncèrent qu'ils ne pourraient signer ledit traité qu'après avoir acquis la certitude que les réserves austro-prussiennes, relatives au Luxembourg, ne seraient plus reproduites.'

Placés dans ces circonstances, les plénipotentiaires des cinq cours reconnurent qu'ils ne sauraient adhérer à la nouvelle proposition néerlandaise, à moins qu'il ne fût expressément stipulé dans le traité entre leurs cours et le roi des Pays-Bas, que les documents qui renfermeraient le double assentiment des agnats et de la confédération seraient annexés au présent traité. Cette question débattue, la conférence passa à l'examen des stipulations fluviales et commerciales proposées par le cabinet de La Haye. Elle s'attendait à ne pas les trouver identiques avec celles' des 24 articles, mais elle avait pensé qu'elles s'en rapprocheraient assez pour offrir un espoir fondé d'arrangement. Tel n'était cependant pas le cas. Le cabinet de La Haye consentait, à la vérité, à la perception d'un droit unique sur l'Escaut, mais provisoirement, et seulement pour la partie occidentale de l'Escaut. En demandant que ce droit soit fixé à deux florins par tonneau, savoir fl. 1-30 pour les bâtiments remontant l'Escaut, et à 50 cents pour les bâtiments descendant le fleuve, le cabinet de La Haye s'était, en effet, rapproché de l'offre de la partie adverse, mais il ne subsistait pas moins encore une différence d'un florin, différence qui devenait plus importante par la demande du gouvernement néerlandais de pouvoir prélever des droits de transit, outre ceux de barrière, sur les routes à travers les villes de Maestricht et de

Sittard. D'autres difficultés se firent pressentir à l'égard du lieu de perception du droit de tonnage, du balisage, de la fixation des droits de pilotage, de la pêche sur l'Escaut, et par rapport à la stipulation relative à un nouveau canal ou à une nouvelle route à travers le canton de Sittard. On vit reproduire la proposition que la liquidation du syndicat d'amortissement ne serait admise que comme mesure d'ordre, en n'offrant à la Belgique qu'une compensation d'environ A, 2,000,000 pour la part qu'elle pourrait avoir à l'actif de cet établissement. Enfin, on trouva que le cabinet de La Haye semblait vouloir déduire de l'explication, qui avait été donnée par la conférence dans son mémoire du 4 janvier 1832, à l'égard de l'art. 14, que les cinq cours se constitueraient en quelque façon garantes de ce que la rente payée autrefois au roi des Pays-Bas par la banque de Bruxelles, serait regardée comme faisant partie des biens et domaines patrimoniaux, dont la jouissance devait être rendue à S. M. néerlandaise. Cet examen avait fait, sur quelques membres de la conférence, une impression si peu favorable à l'égard du succès, de la négociation, qu'ils se prononcèrent franchement dans ce sens et contre l'acceptation des deux projets de traité néerlandais. La conférence finit toutefois par arrêter qu'elle recevrait officiellement les deux projets en question, mais sans que cela pût empêcher de prendre les 24 articles pour seule, base de la négociation.

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Introduits dans la conférence, les plénipotentiaires néerlandais commencèrent par protester du désir du roi leur maître de finir promptement la négociation; et à l'effet de bien constater ces dispositions conciliantes, ils demandèrent à lire et à placer sur la table de la conférence les deux projets de traité dont ils avaient déjà donné communication confidentielle.

Lecture en ayant été faite, on régla de commun accord la marche ultérieure à suivre ; il fut arrêté qu'il n'y aurait de protocole rédigé, ni durant ni après les séances; que, pour faciliter la discussion, elle ne serait que confidentielle, qu'on commencerait par s'occuper du traité entre les cinq puissances et le roi des Pays-Bas ; que, quant au traité entre la Hollande et la Belgique, on prendrait pour direction les 24 articles du 14 octobre 1831; qu'on parapherait d'abord tous ceux d'entre eux sur lesquels on se trouvait déjà d'accord, et qu'on mettrait de côté ceux qui exigeaient une discussion ultérieure; qu'enfin on garderait réciproquement le secret sur ce qui se passerait en conférence, et particulièrement sur toutes les pièces qu'on se communiquerait.

Les plénipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne portèrent d'abord leur attention sur la réserve néerlandaise au sujet du Luxembourg, consignée dans l'art. 3 du projet néerlandais du traité entre les cinq puissances et le roi des Pays-Bas, et annoncèrent qu'ils ne pourraient signer ledit traité

qu'après avoir acquis la certitude que les réserves austro-prussiennes, relatives au Luxembourg, n'auraient plus besoin d'être reproduites. Cette annonce fut suivie d'une déclaration des plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, identique avec celle qu'ils venaient déjà de faire à leurs collègues sur ce même sujet.

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Conformément à ce qui avait été arrêté, on aborda en premier lieu le traité entre les cinq puissances et le roi des Pays-Bas.

Le dernier projet néerlandais fut placé en regard de ceux qui se trouvaient annexés aux protocoles 64 et 65, dont le premier avait été proposé par les plénipotentiaires néerlandais, et le second par la conférence. Il résulta de ce rapprochement qu'il serait nécessaire d'apporter quelques modifications au dernier projet néerlandais, et que nommément son Je article devait éprouver un changement intégral, par suite de la modification essentielle réclamée par le cabinet de La Haye, dans les stipulations territoriales du traité à intervenir entre la Hollande et la Belgique.

La conférence demanda en conséquence aux plénipotentiaires hollandais de substituer à l'engagement de faire des démarches pour obtenir l'assentiment subséquent des agnats de la maison de Nassau et de la confédération germanique, celui d'obtenir préalablement ce double assentiment.

Après plusieurs heures de débats, on tomba provisoirement d'accord sur le fond et la forme du traité. Les plénipotentiaires néerlandais se réservèrent toutefois de se consulter encore, avant de parapher les articles qui composent ce traité.

ge SÉANCE. — JUILLET 18.

Les plénipotentiaires néerlandais proposèrent plusieurs modifications dans la rédaction convenue la veille; elles avaient pour but de maintenir plusieurs parties de la rédaction de leur dernier projet. Leurs propositions rencontrèrent des objections. On insista, de la part de la conférence, sur l'insertion d'un article qui stipulât l'annexation des actes d'assentiment de la confédération germanique et des agnats de la maison de Nassau au traité avec les cinq puissances. Après d'assez longues et vives discussions, on arriva enfin à s'entendre sur la rédaction dudit traité.

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Les plénipotentiaires néerlandais revinrent sur le projet de traité entre les cinq cours et le roi des Pays-Bas. Ils demandèrent que l'article qui traite de la cessation de l'union entre la Hollande et la Belgique, fùt modifié de

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