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emprunts et crédits créés et alloués à cet établissement par la loi du 27 décembre 1822, art. 10 et 35, ainsi que par la loi du 24 mai 1830, pour autant que lesdits fonds, emprunts et crédits n'auront pas été aliénés ou émis et employés aux usages respectifs déterminés par la loi avant le 1er novembre 1830.

2o Les parties ainsi restées dans la possession du syndicat d'amortissement des fonds, emprunts et crédits ci-dessus mentionnés, seront, ainsi que les autres fonds et effets publics portant intérêt, qui se trouveront dans l'actif du syndicat, évaluées en rentes annuelles, suivant le taux de l'intérêt affecté à chacun de ces fonds; et la moitié du total de ces rentes sera portée au crédit de la Belgique.

3o Les fonds et valeurs ne portant point intérêt, qui se trouveraient dans l'actif du syndicat, seront évalués au cours de la bourse d'Amsterdam, du 1er novembre 1830. Le total, en étant ainsi déterminé, l'intérêt en sera calculé à 5 p. %, et la moitié de cet intérêt ajoutée à la rente mentionnée au numéro précédent au crédit de la Belgique.

4o La jouissance de la rente ainsi portée au crédit de la Belgique sera acquise à celle-ci à dater du 1er novembre 1850. La somme à laquelle elle s'élèvera, à partir de ce terme jusqu'au jour de la liquidation arrêtée, soit par accord entre les commissaires, soit par décision des cinq puissances, comme il sera dit ci-après, sera évaluée en intérêts à 4 p. % et le montant de ces intérêts sera ajouté à la rente même, au crédit de la Belgique.

5o Les fl. 9,800,000 dus à la Hollande, d'après le § 1er du présent article, étant représentés par une rente annuelle de fl. 490,000 à porter au crédit de la Hollande, la somme de ces rentes calculée du 1er janvier 1832 jusqu'au jour de la liquidation arrêtée, sera évaluée à 4 p. % d'intérêts et le montant de ces intérêts sera ajouté à la rente même des fl. 490,000, au crédit de la Hollande. 6o Si le bilan des crédits respectifs en rentes qui résulteront, pour la Belgique, des opérations indiquées aux nos 1, 2, 3 et 4, et, pour la Hollande, des opérations indiquées au no 5, se trouve favorable à la Belgique, le surplus des rentes qui lui reviendra, sera défalqué de la rente de fl. 8,400,000, annuellement due par elle, et elle en demeurera ainsi déchargée jusqu'à la concurrence dudit surplus de rentes et ce, à dater du jour de la liquidation arrêtée comme ci-dessus.

Si, au contraire, ledit bilan se trouvait favorable à la Hollande, le surplus de rente qui lui en reviendrait, serait ajouté à la rente annuelle de fl. 8,400,000 à la charge de la Belgique, et ce également à dater du jour de la liquidation.

ᎪᎡᎢ. 4.

Si, dans le travail des commissaires qui seront chargés de procéder à la liquidation du fonds du syndicat, conformément à l'art. 13, § 5, il s'élevait

des questions de principes sur lesquelles lesdits commissaires ne pourraient s'accorder dans l'espace de trois mois à dater du jour où ils auront commencé leurs travaux, savoir quinze jours après l'échange des ratifications du présent traité, les points ainsi demeurés litigieux seront portés à la décision des cinq puissances représentées à Londres, laquelle sera communiquée aux deux parties, au plus tard le 31 mai 1839, pour être exécutée d'un commun accord par lesdites parties.

ART. 5.

Le transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de la Belgique, aura lieu, conformément à l'art. 13, § 7, dans le courant du mois de juin 1839, d'après le résultat des opérations indiquées dans les art. 3 et 4 ci-dessus.

Ces propositions, ajoute le ministre, que leurs auteurs ne tardèrent pas à rendre plus précises en posant des principes sur le mode de liquidation et sur les points auxquels, selon eux, cette liquidation devait se restreindre, firent l'objet, de la part de M. Van de Weyer et de nos commissaires, de notes où furent consignées les idées qu'ils avaient, plus d'une fois, exposées aux plénipotentiaires de France et d'Angleterre, et sur le syndicat d'amortissement, et sur le non-payement des arrérages. Ces notes furent remises le 25 août. (Voici l'une d'elles : )

NOTE SUR LA PROPOSITION FAITE PAR MM. DE SENFFT DE PILsach et de buLOW.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Cette proposition n'est pas acceptable.

Le principe qui lui sert de base y est mis en action en sens inverse de toute règle pratique en matière de liquidation, et s'y trouve d'ailleurs dénaturé dans son application.

Elle a le grave inconvénient de ne faire encore que du provisoire sous la forme d'un traité définitif.

Elle est d'ailleurs incomplète.

OBSERVATIONS SUR LES ARTICLES.

ART. 2.

La disposition de cet article est un contre- sens avec l'opération subséquente, à laquelle on subordonne le règlement du chiffre.

Cette manière d'opérer est inexplicable.

Sauf le cas où il s'agit d'une dette contestée et entièrement liquide, on ne commence pas par formuler le chiffre de la dette avant d'avoir calculé, pas plus qu'en bonne règle de raison on ne débute par poser en fait ce qui est en question.

Il y a enfin quelque chose de trop offensant pour la partie avec laquelle on doit compter, que de lui proposer de se soumettre d'abord par se constituer débitrice des sommes qui sont en contestation, sauf à examiner ensuite si la dette s'élève effectivement au chiffre auquel on lui demande de souscrire avant toute vérification.

Dès lors que les auteurs de la proposition admettent le principe d'une liquidation préalable à toute exécution, ils reconnaissent que la dette n'est pas liquide, et cette reconnaissance emporte l'obligation de commencer par liquider.

On ne fait qu'intervertir les idées; on ne fait que des mots, en constituant d'abord, sous une formule définitive, la Belgique débitrice d'une dette au montant de fl. 8,400,000, tout en se réservant d'augmenter ou de diminuer le chiffre par un traité postérieur, et suivant le résultat d'une vérification ultérieure.

Comme on vient de le faire remarquer, cette marche a d'ailleurs l'inconvénient de multiplier inutilement les projets d'arrangement définitif.

ᎪᎡᎢ. 3,

§ 1er. Il sera démontré par une note spéciale que charger la Belgique d'une portion quelconque de l'arriéré, quelque faible même que soit cette portion, ce serait méconnaître le principe d'éternelle justice qui veut que la réparation du préjudice causé par son fait soit complète.

Ce principe n'admettant pas de modification dans son application, la Belgique ne pourrait accepter l'accommodement proposé.

§2. Il existe ici deux dispositions qu'il faut apprécier séparément; l'une qui règle le mode de la liquidation, et l'autre qui la reporte jusqu'au 1er novembre 1830.

La première est au moins inutile, si elle n'est pas dangereuse, et de nature à amener des complications dans la manière de procéder, et de nouvelles erreurs dans son application. Si l'on ne veut pas s'exposer à de nouveaux mécomptes, il faut bien se garder de circonscrire l'opération par des principes exceptionnels. La prudence, comme la justice, exige que l'on reste à cet égard dans les termes du droit commun.

Il n'y peut avoir d'autre règle à suivre pour établir la balance et faire la liquidation du fonds du syndicat, que la procédure ordinaire en matière de liquidation, que la procédure adoptée par cette institution elle-même, et

qui est formulée dans son état de situation de 1829, c'est-à-dire, en portant au passif comme à l'actif tout ce qui sera reconnu appartenir à l'une et à l'autre assiette de la balance pour arriver au résultat qui déterminera si, du chef des obligations, emprunts ou crédits dont il s'agit dans les tableaux fournis en 1831 par les plénipotentiaires hollandais, il résulte effectivement soit un passif à la charge de la dette publique, et par suite une charge pour la Belgique, soit un actif auquel celle-ci doit participer.

Dire que l'on comprendra, dans cette liquidation, les fonds, emprunts ou crédits dont il est fait plus spécialement mention dans les lois des 27 décembre 1822 et 24 mai 1830, c'est limiter l'action de la liquidation et, par voie de conséquence, en exclure indirectement tout ce qui doit en faire partie aux termes de toutes autres dispositions d'administration générale.

Quant au mode d'apprécier les fonds et valeurs ne portant pas intérêts, c'est naturellement à l'époque où le syndicat a cessé de fonctionner pour compte de la Belgique, qu'il faut se reporter, et, comme on va le faire remarquer en s'occupant de la seconde disposition du 1er § de la proposition, celte époque n'est pas celle du 1er novembre 1850.

Cette seconde disposition a pour objet de reporter l'opération de la liquidation à cette époque du 1er novembre 1830.

Si l'on ne savait que cette proposition est faite par des hommes d'État dont on honore le caractère et à la loyauté desquels on se plaît à rendre hommage, on serait tenté de croire qu'ils ont été induits en une erreur qui recouvre un piége tendu à la bonne foi. En effet, il ne faut pas se le dissimuler, à couvert d'une semblable stipulation, la Hollande pourrait arranger les choses de manière à avoir ruiné tout l'actif dans l'intervalle qui s'est écoulé entre l'époque de la séparation effective, et le 1er novembre suivant ; d'autant plus que c'est spécialement pendant ce laps de temps qu'elle a dù user de toutes les ressources.

Il en résulterait qu'on lui fournirait ainsi un moyen très-commode de rendre la liquidation tout à fait illusoire pour la Belgique, d'échapper à la rectification des chiffres portés aux tableaux de 1831, et de ressaisir ainsi ce qui doit lui échapper sur l'arrérage de la dette.

En acceptant une semblable condition, c'est au bénéfice de toute liquidation que renoncerait la Belgique, et c'est, par conséquent, ce qu'elle ne peut consentir à aucun prix.

C'est à la date du 30 septembre que la séparation effective a été et reste consommée; c'est de ce moment que la Belgique est devenue tout à fait étrangère aux opérations financières du royaume des Pays-Bas ; c'est donc cette époque qui doit être le terme de la liquidation des intérêts financiers des deux divisions de ce royaume.

Cette époque du 30 septembre ou le 1er octobre est celle qui a été indiquée pour terme des dettes contractées, et de la liquidation du compte des opérations du syndicat, dans le projet de traité entre la Belgique et la Hollande, projet que le plénipotentiaire belge a remis à la conférence avec la note du 25 septembre 1831.

Depuis lors, cette date indiquée comme l'époque de la séparation effective, n'a été contestée dans aucun document postérieur, pas même dans le traité du 15 novembre, §§ 4 et 5. L'inadmissibilité et l'inopportunité des dispositions que renferment ces §§ sont précédemment démontrées.

ART. 4.

Que l'on fixe un terme pour la liquidation préalable du syndicat, sauf à le proroger dans le cas où l'exécution démontrerait la nécessité d'une prorogation, et que l'on avise à faire décider arbitralement les points sur lesquels les commissaires ne pourraient se mettre d'accord, il n'y a rien là qui ne paraisse très - raisonnable, puisqu'il faut bien vouloir les moyens, lorsque l'on veut la fin. Mais que la conférence se constitue elle-même un tribunal arbitral pour décider ces questions de détails, c'est ce qui, aux yeux de l'Europe, paraitrait contraire aux principes de droit public; un semblable rôle qui ferait intervenir la conférence dans tous ces détails qui n'ont rien de politique, mais qui sont purement financiers, semble répugner à la haute position des plénipotentiaires des puissances médiatrices.

Ce serait au surplus, car nulle part, en Europe, on ne se ferait illusion à cet égard, ce serait constituer une magistrature arbitrale devant laquelle la partie qui doit rendre compte se présenterait avec une chance de succès, comme trois est à deux, dans tous les débats qui pourraient être soulevés. Si l'on veut que ces débats soient jugés arbitralement, l'impartiale justice commande ce qu'il faut faire. Ce sont les parties intéressées elles-mêmes qui doivent choisir leurs arbitres, ce qui ne présente aucune difficulté d'exécution.

ART. 5.

Disposition qui tombe dès lors que le système auquel elle s'applique n'est pas adopté.

Restent maintenant plus d'une observation importante à faire sur le travail de LL. EE. MM. de Bulow et de Senfft, et c'est ici que nous allons démontrer, comme nous l'avons dit précédemment, que ce travail est incomplet. D'abord, il n'y est pas dit un mot de la dette austro- belge, ni de la dette inscrite au grand-livre de l'empire français, ce qui aurait pour effet de repousser, sans daigner même en faire connaître les motifs, la juste récla

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