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son adhésion. Il fut signé, le 15 novembre, par les plénipotentiaires des cinq cours et par le plénipotentiaire belge.

TRAITÉ DU 15 NOVEMBRE 1831.

ARTICLE PREMIER. Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liége, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg; telles qu'elles ont fait partie du royaume uni des Pays-Bas constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l'art. 4.

Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'art. 2.

ART. 2. Dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge seront telles qu'elles vont être décrites ci-dessous.

A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grandduché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge, et Clémency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'à Martelange : Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange au grand-duché. De Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sûre, dont le Thalweg servira de limite entre les deux États, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honville, Livarchamp, et Loutremange, qui feront partie du territoire belge; atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Sonlez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires

démarcateurs dont il est fait mention dans l'art. 6, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

ART. 3. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

ART. 4. En exécution de la partie de l'article 1er, relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions indiquées dans l'article 2, il sera assigné à S. M. le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous :

1o Sur la rive droite de la Meuse: aux anciennes enclaves hollandaises sur ladite rive de la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux Étatsgénéraux en 1790; de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liége au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2o Sur la rive gauche de la Meuse : à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au-dessous de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Itterword et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises, à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le roi des Pays-Bas.

ART. 5. Il sera réservé à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, de s'entendre avec la confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les art. 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la confédération germanique.

ART. 6. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus,

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chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux, situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les art. 1, 2 et 4.

Lesdites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront, le plus tôt possible, en la ville de Maestricht.

ART. 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux art. 1, 2 et 4, formera un État indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.

ART. 8. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'art. 6 du traité définitif, conclu entre S. M. l'empereur d'Allemagne et les États-généraux, le 8 novembre 1785; et conformément audit article, des commissaires nommés de part et d'autre s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.

ART. 9. Les dispositions des art. 108-117 inclusivement de l'acte général du congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune ; que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre; que des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge.

Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin, et vice versâ, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.

Des commissaires se réuniront de part et d'autre à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et de commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.

En attendant, et jusqu'à ce que ledit règlement soit arrêté, la navigation. des fleuves et rivières navigables ci-dessus mentionnés restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs

de la convention signée, le 31 mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer aux fleuves et rivières navigables qui séparent et traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge.

ART. 10. L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays, continuera d'être libre et commun à leurs habitants.

Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions, et que de part et d'autre il ne sera perçu sur la navigation des canaux que des droits modérés.

ART. 11. Les communications commerciales par la ville de Maestricht et par celle de Sittard, resteront entièrement libres et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au payement de droits de barrière modérés pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle, et que, moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état et propres à faciliter ce commerce.

ART. 12. Dans le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait à la Meuse vis-à-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit canal fussent prolongés d'après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Cette route ou ce canal, qui ne pourraient servir que de commuuication commerciale, seraient construits, au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient, aux frais de la Belgique, les travaux convenus; le tout sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

Les deux parties fixeraient d'un commun accord le montant et le mode de perception des droits et péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.

ART. 13. § 1. A partir du 1er janvier 1832, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont les capitaux seront transférés du débet du grand-livre

à Amsterdam, ou du débet du trésor général du royaume uni des Pays-Bas, sur le débet du grand-livre de la Belgique.

§ 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grandlivre de la Belgique par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de huit millions quatre cent mille florins des PaysBas de rentes annuelles, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge; et la Belgique s'engage à n'admettre, ni pour le présent, ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa dette publique provenant de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale belge déjà créée ou à créer.

§ 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnée de huit millions quatre cent mille florins de Pays-Bas, aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune, de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent, ni pour l'avenir.

§ 4. Moyennant la création de ladite somme de rentes annuelles de huit millions quatre cent mille florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas.

§ 3. Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront, dans le délai de quinze jours, en la ville d'Utrecht, afin de procéder à la liquidation du fonds du syndicat d'amortissement et de la banque de Bruxelles, chargés du service du trésor général du royaume uni des Pays-Bas. Il ne pourra résulter de cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de huit millions quatre cent mille florins de rentes annuelles comprenant le total de ses passifs. Mais s'il découlait un actif de ladite liquidation, la Belgique et la Hollande le partageront dans la proportion des impôts acquittés par chacun des deux pays pendant leur réunion, d'après les budgets consentis par les états généraux du royaume uni des PaysBas.

6. Dans la liquidation du syndicat d'amortissement, seront comprises les créances sur les domaines dites domein los-renten. Elles ne sont citées dans le présent article que pour mémoire.

§ 7. Les commissaires hollandais et belges mentionnés au § 5 du présent article, et qui doivent se réunir en la ville d'Utrecht, procéderont, outre la liquidation dont ils sont chargés, au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de la Belgique, jusqu'à la concurrence de huit millions quatre cent mille florins de rentes annuelles.

Ils procéderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documents

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