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quelconques appartenants à la Belgique ou concernant son administration. ART. 14. La Hollande ayant fait exclusivement, depuis le 1er novembre 1850, toutes les avances nécessaires au service de la totalité des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, et devant les faire encore pour le semestre échéant au 1er janvier 1832, il est convenu que lesdites avances, calculées depuis le 1er novembre 1830 jusqu'au 1er janvier 1832, pour quatorze mois, au prorata de la somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont la Belgique reste chargée, seront remboursées par tiers au trésor hollandais par le trésor belge.

Le premier tiers de ce remboursement sera acquitté par le trésor belge au trésor hollandais le 1er janvier 1832, le second le 1er avril, et le troisième le 1er juillet de la même année; sur ces deux derniers tiers il sera bonifié à la Hollande un intérét calculé à raison de cinq pour cent par an, jusqu'à parfait acquittement aux susdites échéances.

ART. 15. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'art. 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de

commerce.

ART. 16. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du royaume uni des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés.

Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

ART. 17. Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

ART. 18. Dans les deux pays, dont la séparation a lieu en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer pendant deux ans de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays pour les mutations et transferts.

Il est entendu que renonciation est faite pour le présent et pour l'avenir à la perception de tout droit d'aubaine et de détraction sur les personnes et les biens des Hollandais en Belgique, et des Belges en Hollande.

ART. 19. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

ART. 20. Les dispositions des art. 11 jusqu'à 21 inclusivement du traité conclu entre l'Autriche et la Russie le 3 mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection de domicile qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre État, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires ainsi qu'aux propriétés qui, en Hollande, dans le grandduché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne.

Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis dès à présent entre la Hollande, le grand-duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de détraction seront censées nulles et sans effet dans les

trois pays.

ART. 21. Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.

ART. 22. Les pensions et traitements d'attente, de non activité et de réforme, seront acquittés à l'avenir de part et d'autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le 1er novembre 1830.

Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Hollande, à celle du trésor hollandais.

ART. 23. Toutes les réclamations des sujets belges sur des établissements particuliers, tels que fonds de veuves, et fonds connus sous la dénomination de fonds des leges, et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation, dont il est question dans l'art. 13, et résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.

Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires et consignations, seront également restitués aux titulaires sur la représentation de leurs titres.

Si du chef des liquidations dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.

ART. 24. Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives, pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi, en même temps, les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux, aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d'autre.

Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

Les articles suivants furent ajoutés au traité lors de la signature.

ART. 25. Les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie garantissent à Sa Majesté le roi des Belges l'exécution de tous les articles qui précèdent.

ART. 26. A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre Sa Majesté le roi des Belges, d'une part, LL. MM. le roi de la Grande-Bretagne, l'empereur d'Autriche, le roi des Français, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

ART. 27. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le quinze de novembre, l'an de grâce mil huit cent

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En invitant le plénipotentiaire de la Belgique à signer le traité, la conférence, par deux notes du 15 octobre, avait déclaré que ces articles. auraient toute la force et valeur d'une convention solennelle entre le gouvernement belge et les cinq puissances ; que les cinq puissances en garantissaient l'exécution; qu'une fois acceptés par les deux parties, ils étaient destinés à être insérés, mot pour mot, dans un traité direct entre la Belgique et la Hollande, lequel ne renfermerait en outre que des stipulations relatives à la paix et à l'amitié qui subsisteraient entre les deux pays et leurs souverains; que ce traité, signé sous les auspices

de la conférence de Londres, serait placé sous la garantie formelle des cinq puissances; que les articles en question formaient un ensemble et n'admettaient pas de séparation, et qu'enfin ils contenaient les décisions finales et irrévocables des cinq puissances, qui, d'un commun accord, étaient résolues à amener elles-mêmes l'acceptation pleine et entière desdits articles par la partie adverse, si elle venait à les rejeter. Le traité fut ratifié purement et simplement par la Belgique le 22 novembre, par la France le 24, et par la Grande-Bretagne le 6 décembre.

Le 18 avril les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse effectuèrent l'échange des ratifications de leurs cours, qui approuvaient le tratté, mais sous réserve des droits de la confédération germanique quant aux articles concernant la cession et l'échange d'une partie du grand-duché.

La ratification russe, échangée le 4 mai, était faite sous réserve des modifications et amendements à apporter, dans un arrangement définitif, entre la Hollande et la Belgique, aux art. 9, 12 et 13.

Dès le 14 décembre 1831, les plénipotentiaires de la Hollande avaient protesté contre le traité des 24 articles comme étant essentiellement opposé à l'annexe A du 12o protocole, qui, disaient-ils, avait fixé la position du roi Guillaume vis-à-vis des cinq puissances.

§ 4. TENTATIVES D'EXÉCUTION DU TRAITÉ DES 24 ARTICLES.

Le 4 mai 1852, après avoir terminé l'échange des ratifications, la conférence s'étant réunie à l'effet de prendre en considération la marche que les cinq puissances auraient à suivre pour amener l'exécution du traité, déclara qu'il était de son devoir, en regardant les 24 articles comme la base invariable de la séparation, de l'indépendance, de la neutralité et de l'état de possession territoriale de la Belgique, de chercher à amener entre les deux souverains une transaction définitive, dans la négociation de laquelle la conférence s'efforcerait d'aplanir, par des arrangements de gré à gré entre les deux parties, toutes les difficultés qui pourraient s'élever relativement à l'exécution du traité (Protocole no 59).

Le cabinet de Bruxelles répondit à cette déclaration, que s'il pouvait se montrer disposé à ouvrir des négociations sur des parties du traité susceptibles d'être modifiées, ce ne pourrait être qu'après

l'évacuation préalable, par les troupes hollandaises, du territoire assigné à la Belgique.

Ce système obtint d'abord l'approbation de la conférence qui, plus tard, comme par transaction, proposa que l'échange des ratifications avec la Hollande précédât de quinze jours l'évacuation du territoire (Annexe C bis au protocole n° 67).

Le cabinet de La Haye rejeta l'une et l'autre de ces propositions; mais espérant que la Belgique se maintiendrait dans la position qu'elle s'était faite, il offrit d'ouvrir une négociation directe avec le gouvernement belge.

Des pourparlers eurent lieu, sans amener de résultat. Le langage conciliateur que tenait la Hollande faisant supposer que tout espoir d'amener une transaction n'était pas perdu, ce fut en vain que les plénipotentiaires belges réclamèrent de la conférence l'emploi des mesures coercitives. Le cabinet de Bruxelles eut alors recours à une tactique hardie, mais habile; cessant de considérer l'évacuation territoriale comme un précédent indispensable à toute négociation nouvelle, il offrit formellement d'ouvrir une négociation directe avec la Hollande. Le gouvernement hollandais retira aussitôt ses propositions et déclara que la mesure des concessions auxquelles il pouvait souscrire se trouvant désormais comblée, il ne transigerait jamais sur les droits territoriaux et de souveraineté de la Hollande, ni sur les principes vitaux de l'existence de ses habitants. Il réclamait en outre, dans le terme le plus rapproché, la signature des bases de séparation telles qu'il les avait lui-même récemment modifiées.

La position que la Hollande entendait prendre vis-à-vis de la conférence étant ainsi nettement dessinée, le cabinet de Bruxelles réclama avec plus d'insistance que jamais l'emploi des mesures coercitives pour amener un commencement d'exécution du traité. La conférence, désabusée sur les intentions conciliatrices prêtées au roi Guillaume, dut accueillir en principe la demande de la Belgique ; mais, divisée sur le mode de coercition auquel il fallait s'arrêter, elle laissa agir la France et l'Angleterre qui, sommées par le gouvernement belge, se préparèrent à mettre le traité à exécution, au moins dans les parties qui en étaient susceptibles.

Un embargo fut ordonné sur les vaisseaux hollandais dans les ports de France et d'Angleterre, et pendant que les flottes des deux nations tenaient en état de blocus les côtes de la Hollande, une armée française,

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b.

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