Page images
PDF
EPUB

3. La réunion des conseils municipaux et les opérations électorales, tant pour l'élection des délégués et suppléants que pour la nomination du sénateur, auront lieu suivant les formes déterminées par les lois et décret ci-dessus visés.

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Juillet 1905.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : EUG. ÉTIENNE.

Signé: ÉMILE LOUBET.

[blocks in formation]

DÉCRET qui fixe la Taxe municipale à percevoir sur les Chiens dans la commune de Pannessières (Jura).

Du 18 Juillet 1905.

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 2 mai 1855 et le décret réglementaire du 4 août (1) de la même année;

La délibération du conseil municipal de Pannessières, en date du 19 février 1905;

Vu l'avis du conseil général, celui du préfet et les autres pièces de l'affaire ;

La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La taxe municipale à percevoir sur les chiens, dans la commune de Pannessières, département du Jura, est fixée ainsi qu'il suit :

A sept francs (7') pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse;

A trois francs (3') pour les chiens de garde et autres compris dans la seconde catégorie.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Juillet 1905.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé EUG. ÉTIENNE.

(xr série, Bull. 320, n° 2955.

Signé ÉMILE LOUBET.

N° 46210.

DÉCRET qui ouvre au Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes un Crédit additionnel en augmentation des Restes payer constatés par les Comptes definitifs des exercices 1902 et 1903.

[ocr errors]

Du 22 Juillet 1905.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu l'état ci-annexé des créances liquidées à la charge du département du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes (deuxième section: Postes et télégraphes), additionnellement aux restes à payer constates par les comptes définitifs des exercices 1902 et 1903;

Vu l'article g de la loi du 23 mai 1834;

9

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (1);

Considérant qu'aux termes de ces articles les créances comprises dans l'état susvisé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par le budget des exercices précités et que le montant n'excède pas le chiffre encore disponible des crédits qui ont été annulés en clòture de ces exercices;

Vu l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRETE:

ART. I. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, de postes et des télégraphes (deuxième section: Postes et télégraphes), en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1902 et 1903, un crédit de trente-six mille centquatre-vingt-cinq francs trente-quatre centimes (36,185′34)..

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est autorisé à ordonnancer les créances ci-dessus visées sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos au budget ordinaire de l'exercice courant, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu aux dépenses dont il s'agit au moyen des res sources générales de l'exercice courant.

4. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ÉTAT des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés pour les comptes définitifs des exercices clos 1902 et 1903 et qui doivent faire l'objet d'un crédit additionnel.

[blocks in formation]

No 16211. — Décret du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes) qui autorise le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, au nom de l'État, à accepter:

1o Le capital nécessaire légué à l'École nationale des beaux-arts, par M. Jacquesson de la Chevreuse, pour fonder un prix annuel de cent francs destiné à récompenser l'élève qui aura obtenu aux cours du soir (et non dans les ateliers), et dans la même année, deux médailles (figures dessinées) l'une d'après nature et l'autre d'après l'antique.

Si deux élèves se trouvaient dans les mêmes conditions, le prix reviendrait à celui dont les médailles auraient la valeur supérieure;

2° Pour les musées nationaux, les œuvres ci-après, léguées par un lestament en date du 1" septembre 1903, et évaluées à la somme de six cents francs :

Nicolas Poussin : «Jupiter allaité par la chèvre Amalthée», dessin à la plume;

Verdier: Gravure;

[ocr errors]

Michel-Ange Buonarotti: «Figure d'homme assis», dessin à la plume; Jules Romain: Le repos des Dieux », dessin à l'encre de Chine rehaussé. (La Bégude-de-Mazenc, 3 Août 1905.)

N° 46212. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1o Le sieur Boulard (Henri-Auguste-Maurice), propriétaire, né le 2 septembre 1856, à Corvol-l'Orgueilleux (Nièvre);

Et le sieur Boulard (René-Louis-Maxime), fils du précédent, né le 12 mars 1883, à Paris, demeurant tous deux à Paris,

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Villeneuve, afin de s'appeler légalement, à l'avenir, Boulard de Villeneuve au lieu de Boulard;

2° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 12 Novembre 1905.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3, soit dans les bureaux de poste des départe ments, aux conditions suivantes :

Partie principale.
Partie supplémentaire...
Aux deux parties....

....

Les abonnements partent du 1" janvier.

6 francs par an.

6 francs par an.
9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé á o fr. 40.

[blocks in formation]

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2642.

[blocks in formation]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor concernant: 1o la compétence des Juges de paix ;
2o la réorganisation des Justices de paix.

Du 12 Juillet 1905.

(Promulguée au Journal officiel du 13 juillet 1905.)

LE SÉNAT ET La Chambre des dÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUe promulgue la LOI dont la teneur suit :

TITRE Ir.

DE LA COMPÉTENCE CIVILE DES JUGES DE PAIX.

ART. 1. Les juges de paix connaissent, en matière civile, de toutes actions purement personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu'à la valeur de trois cents francs (300'), et à charge d'appel jusqu'à la valeur de six cents francs (600′).

2. Les juges de paix prononcent sans appel jusqu'à la valeur de trois cents francs (300) et à charge d'appel jusqu'au taux de la com. pétence en dernier ressort des tribunaux de première instance, sur les contestations:

1 Entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs et les voyageurs ou locataires en garni, leurs répondants ou cautions, pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel ;

2° Entre les voyageurs et les entrepreneurs de transports par terre ou par eau, les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs;

XII Série.

54

« PreviousContinue »