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DES

TRIBUNAUX DE COMMERCE

RENFERMANT

L'EXPOSÉ COMPLET DE LA JURISPRUDENCE

ET DE LA DOCTRINE DES AUTEURS EN MATIÈRE COMMERCIALE

RECUEIL FONDÉ EN 1852

PAR MM. TEULET ET CAMBERLIN

CONTINUÉ DEPUIS 1877 SOUS LA DIRECTION

DE M. CAMBERLIN

ET A PARTIR DE 1882 SOUS LA DIRECTION

de M. Roger DUFRAISSE

Avocat à la Cour d'appel de Paris

AVEC LA COLLABORATION DE MM.

Charles ROY

Gustave LEFÈVRE

Secrétaire de la Présidence au Tribunal

de commerce.

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Avocat à la Cour d'appel de Paris.

TOME QUARANTE-SEPTIÈME

1898 47° ANNÉE

Administrateur délégué : M. PAUL CAMBERLIN

PARIS

BUREAU D'ABONNEMENT, RUE SOUFFLOT, 20

A la Librairie MARESCQ Aîné.

CHEVALIER-MARESCQ ET C, SUCCESSEURS,
ÉDITEURS DU MANUEL PRATIQUE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

1898

Rec. Oct. 21, 1902

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Le décret portant règlement d'administration publique pour l'exétion de l'article 90 du Code de commerce et de la loi du 28 mars 1885, dispose que le donneur d'ordres, bien que reporté, peut néanmoins être liquidé d'office s'il ne remplit pas ses obligations avant le ' au soir, date à laquelle, d'après les usages de la Bourse, se place à son égard la fin de la liquidation.

Par suite, l'agent de change a le droit absolu de liquider le donneur d'ordres sans mise en demeure préalable, s'il n'existe ni cas de force majeure, ni conventions spéciales contraires, mais à la condition expresse qu'il exerce ce droit dans la journée du 5, date extrême de la liquidation pour l'agent de change; passé ce délai, celui-ci est forclos pour liquider le donneur d'ordres.

CHABERT C. DAEL.

Du 5 mars 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. BRUNEL, président; MM CARON et RICHARDIÈRE, agréés.

« LE TRIBUNAL : - Attendu qu'il est établi que Dael a fait, par l'intermédiaire de Chabert, agent de change, diverses opérations de Bourse au cours des mois de mai et de juin 1895;

T. XLVII.

« Attendu que ces opérations ont porté sur différentes valeurs et notamment sur 75 Suez et sur 200 Salonique;

« Attendu que les ordres passés à Chabert l'ont été soit directement par Dael, soit par un tiers, au nom de Dael;

« Attendu que le premier compte de liquidation au 15 mai s'est soldé par un débit de 3,464 francs, qui a été sans difficulté réglé en espèces par Dael;

« Attendu qu'il est utile d'observer que ce débit comprenait la perte faite sur 75 Suez, dont 50 achetés le 2 mai et les 25 autres le 44 mai; « Attendu que, ainsi qu'il est d'usage à la Bourse, sauf avis contraire, toutes les opérations engagées au 15 mai furent reportées à la liquidation suivante;

<«< Attendu qu'il est établi qu'il ne restait plus en liquidation du 31 mai que les 75 Suez dont il vient d'être parlé et 200 Salonique et, diminution faite de 25 Suez levés, seulement 50 Suez et 200 Salonique, qui furent reportés au 15 juin;

« Attendu qu'à cette liquidation du 31 mai le compte de Dael s'établissait comme suit:

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« Attendu que devant le refus de se libérer de cette différence, refus exprimé par Dael en sa lettre du 8 juin 1895, Chabert l'a liquidé d'office en vendant, le 9 juin 1895, 50 Suez à 3,245 francs, et, le lendemain, 174 Salonique à 322 fr. 50 et 25 Salonique à 324 fr. 25;

« Attendu que le compte établi en liquidation du 15 juin, pour ces opérations, constitue Dael créditeur de 95 fr. 60, lesquels diminués de son solde débiteur au 31 mai, de 8,500 fr. 50, ramènent son débit au 15 juin à la somme de 8,404 fr. 90, montant de la demande;

« Attendu que pour se refuser au payement de cette somme Dael conteste tout d'abord l'opération sur les 25 Suez achetés le 44 mai 1895;

« Qu'il soutient que si, à la vérité, ces 25 Suez ont été achetés sous son nom, ils auraient, en réalité, été achetés pour compte d'un tiers et que, s'il a consenti, en liquidation du 45 mai, à régler Chabert, ce serait pour cette raison qu'il aurait pris des arrangements avec ce tiers;

« Qu'en fait ce tiers serait seul débiteur envers Chabert des conséquences de l'opération;

« Qu'il soutient encore, d'autre part, que ce serait à tort que Chabert, après l'avoir reporté à la liquidation du 34 mai, l'aurait, sans mise en demeure, liquidé d'office les 9 et 10 juin;

<< Que s'il eût attendu, pour ce faire, la liquidation suivante, il en fût résulté pour lui une différence à son profit de 4,784 fr. 25, et qu'au lieu

d'être créditeur du fait de la liquidation de 95 fr. 60, il l'eût été de 4,876 fr. 85;

« Que son débit en eût été diminué d'autant;

« Sur le premier moyen :

<< Attendu qu'il est constant que l'ordre d'achat des 25 Suez du 44 mai a été donné pour compte de Dael;

« Que Dael a été avisé régulièrement de cet achat par Chabert;

« Que ces 25 titres, achetés avant la liquidation du 15 mai, ont été reportés le 16 mai, et que Dael en a été prévenu;

« Que non seulement il n'a protesté contre aucun de ces avis, mais qu'il a payé sans observation son compte de liquidation au 15 mai;

"

« Qu'il ne peut donc sérieusement contester l'opération;

« Que le moyen doit, par suite, être repoussé;

« Sur le second moyen :

« Attendu que le décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 90 du Code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme dispose: «Article 59: Dans le « cas où, après avertissement par lettre recommandée, le donneur « d'ordres n'a pas, dans le délai de trois jours à partir de l'envoi de « cette lettre, remis soit les valeurs, accompagnées, s'il y a lieu, d'une « déclaration de transfert, soit les fonds destinés à acquitter le mon« tant de la négociation et accompagnés, le cas échéant, de son accepta«tion, l'agent de change a le droit de procéder, sans autre mise en « demeure, aux risques et périls du donneur d'ordres, à l'achat, de « valeurs semblables ou à la vente des valeurs acquises. »

« Article 69: Lorsque le donneur d'ordres n'a point, le premier jour « de la liquidation des diverses valeurs et avant la Bourse, remis à « l'agent de change, suivant les cas, les titres, accompagnés, s'il y a « lieu, de la déclaration de transfert, ou les fonds accompagnés, le cas « échéant, de son acceptation, l'agent de change peut exercer, sans « qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable et à l'égard de « toutes les opérations engagées par le donneur d'ordres en défaut, les « droits spécifiés à l'article 59;

« Les droits de l'agent de change sont les mêmes à l'égard du donneur d'ordres dont les opérations ont été reportées en tout ou en partie, s'il ne remplit ses obligations avant la fin de la liquidation; >>

« Qu'il en résulte que le contrat de report intervenu le premier contient en soi une clause suspensive;

« Que, bien que reporté, le donneur d'ordres peut néanmoins être liquidé d'office s'il ne remplit ses obligations avant le 4 au soir, date à laquelle, d'après les usages de la Bourse, se place à son égard la fin de la liquidation;

« Que, survenant cette éventualité, l'agent de change a le droit absolu

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