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PIÈCES JUSTIFICATIVES.

PATENTE IMPÉRIALE

CONCERNANT LE DUC DE REICHSTADT. (P. p. 129.

« NOUS, FRANÇOIS PREMIER, par la grace de Dieu, empereur d'Autriche, roi de Jérusalem, de Hongrie, de Bohême, de Lombardie et de Venise, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie, de Lodomerie et d'Illyrie, archiduc d'Autriche, duc de Lorraine, de Salzbourg, de Styrie, de Carinthie, de Carniole, de la haute et basse Silésie, grand prince de Transilvanie, margrave de Moravie, comte princier de Habsbourg et du Tyrol, etc., etc., savoir faisons :

« Comme nous nous trouvons par suite de l'acte du congrès de Vienne et des négociations qui depuis ont eu lieu à Paris avec nos hauts alliés pour son exécution, dans le cas de déterminer le titre, les armes, rang et les rapports personnels du prince François-Jo

le

seph-Charles, fils de notre bien-aimée fille MarieLouise, archiduchesse d'Autriche, duchesse de Parme, de Plaisance et de Guastalla, nous avons résolu à cet égard ce qui suit :

1° Nous donnons au prince François-Joseph-Charles, fils de notre fille bien-aimée l'archiduchesse MarieLouise, le titre de duc de Reichstadt, et nous ordonnons en même temps qu'à l'avenir toutes nos autorités et chacun en particulier lui donnent, en lui adressant la parole, soit de vive voix, soit par écrit, au commencement du discours et au haut d'une lettre, le titre de duc sérénissime, et dans le texte celui d'Altesse sérénissime.

2o Nous lui permettons d'avoir et de se servir d'armoiries particulières, savoir de gueule à la face d'or, à deux lions passans d'or, tournés à droite, l'un en chef et l'autre en pointe, l'écu oval posé sur un manteau ducal et timbré d'une couronne de duc; pour supports, deux griffons de sable armés, becquetés, et couronnés d'or, tenant des bannières sur lesquelles seront répétées les armes ducales. (Voir page suivante.)

3o Le prince François-Joseph-Charles, duc de Reichstadt, prendra rang, tant à notre cour que dans toute l'étendue de notre empire, immédiatement après les princes de notre famille et les archiducs d'Autriche.

Il a été expédié deux exemplaires parfaitement semblables et signés par nous de la présente déclaration et ordonnance qui doit servir d'information à chacun, afin qu'il ait à s'y conformer; l'un des exemplaires a été déposé dans nos archives privées de famille, de cour et d'Etat.

« Donné dans notre capitale et résidence de Vienne le 22 juillet de l'an 1818, de notre règne le vingt-septième.

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DE LA CONFÉRENCE TENUE A PARIS, LE 4 DÉCEMBRE 1817. (V. p. 130.)

« Présens :

« Le ministre d'Autriche.
« L'ambassadeur d'Espagne,
« M. le duc de Richelieu.
« L'ambassadeur d'Angleterre.
« Le ministre de Prusse.
« Le ministre de Russie.

« Les plénipotentiaires des cours d'Espagne, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie s'étant, sur l'invitation du plénipotentiaire d'Autriche, réunis aujourd'hui en conférence, celui-ci dépose au protocole, d'ordre de sa cour, la déclation suivante :

«S. M. l'empereur d'Autriche, croyant qu'il est de l'intérêt général de fixer le sort du prince FrançoisCharles, fils de S. M. l'archiduchesse Marie-Louise, duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla, au moment même où la succession dans ces duchés vient d'être réglée définitivement entre les six cours, appelées par l'art. 99 de l'acte du congrès de Vienne à prendre en considération et à fixer, les termes de cet arrangement, annonce aux cinq autres puissances ses intentions suivantes :

elle

« S. M. I. et R. Aque s'est décidée à renoncer pour et ses successeurs, en faveur du prince François-Charles et de sa descendance directe et masculine, à la possession des terres de Bohême, connues sous le nom de Bavaro-Palatines, possédées aujourd'hui par S. A. I. et R. le grand duc de Toscane, lesquelles terres devaient, en vertu de l'art. CI de l'acte du congrès, rentrer dans le domaine particulier de S. M. I. et R. Aque à l'époque de la réunion du duché de Lucques au grand duché de Toscane.

« La réversion de ces terres au domaine particulier de S. M. I. n'aura, en conséquence, lieu qu'après le décès du prince François-Charles, s'il ne devait point laisser de descendance directe et masculine, et dans le cas contraire, après l'extinction de cette descendance. »

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