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Le produit des trois centimes rentre dans les fonds généraux du budget, celui des deux centimes est intégralement attribué aux percepteurs. ART. 2. DE L'ORDONNANCEMENT DES DÉPENSES. 355. Les produits des impositions départementales et communales sont attribués, comme il vient d'être indiqué, aux départements et aux communes; ils ne figurent plus en dépense dans le budget de l'État.

Les autres produits sont ordonnancés :

1° Par le ministre de l'agriculture, en ce qui concerne l'allocation des secours ;

2o Par le ministre des finances, en ce qui touche les dégrèvements et non-valeurs, les frais de perception, les frais de rôles, ainsi que les frais de distribution des avertissements.

356. Les préfets sont ordonnateurs des dépenses départementales et les maires des dépenses communales.

Les préfets sont ordonnateurs secondaires pour les frais de distribution des avertissements.

Les directeurs des contributions directes sont ordonnateurs secondaires des dégrèvements et non-valeurs ainsi que des frais de confection des rôles et des avertissements.

Il n'est pas fait dépense des réimpositions, ces produits constituant le remboursement de l'avance faite par le Trésor de dégrèvements qui, dans le système de la répartition, doivent être supportés par l'ensemble des contribuables.

357. Les décharges ou réductions, les remises ou modérations accordées sur les réclamations des contribuables ou sur la demande des percepteurs, etc., ne donnent pas lieu à la formation de mandats proprement dits; elles font l'objet d'ordonnances dites de dégrèvement, qui sont divisées par nature de contributions et collectives pour tous les contribuables d'une même perception.

Ces pièces de comptabilité sont préparées et signées par les directeurs des contributions directes qui les transmettent aux trésoriers-payeurs généraux.

358. Les dépenses qui se rattachent au chapitre des dégrèvements et non-valeurs sont les seules qui ne soient pas soumises au régime des exercices clos.

Les ordonnances de dégrèvement qui n'ont pas été émises avant le 31 décembre de l'année de la décision en vertu de laquelle elles doivent être établies sont rattachées à l'exercice suivant. Celles dont il n'a pas été fait emploi à la clôture de l'exercice qu'elles concernent sont simplement annulées et réimputées, à la demande des intéressés, sur les crédits correspondants de l'exercice

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ou supérieur à la cote. Dans le premier cas, ils constatent l'admission de l'ordonnance sur le rôle pour tout le dégrèvement, portent la somme en recettes, et délivrent quittance au nom des contribuables; si, avant la connaissance de l'ordonnance, des contribuables ont versé, à valoir, des sommes qui, réunies au dégrèvement, excèdent le montant de la cote, les percepteurs font ressortir sur les rôles le montant de la décharge et celui des versements effectués, et remboursent aux contribuables présents l'excédent qui leur revient; ils s'en font remettre quittance: si un contribuable ne sait pas signer, le vu-payer est attesté par deux témoins.

Pour les contribuables non présents ayant droit à des remboursements, le percepteur diffère ses opérations pendant un mois; quand il a fait le compte dans les formes voulues, il tient les excédents à la disposition des intéressés, pourvu qu'ils se présentent avant le 30 novembre de la seconde année de l'exercice (Instr. 20 juin 1859, art. 208 à 212); les excédents de versement non réclamés à cette époque sont transportés au compte des reliquats provenant de divers services et peuvent être remboursés par les trésoriers-payeurs généraux pendant cinq ans. Si, à l'expiration de cette période, il reste des excédents non réclamés, le trésorier-payeur général les verse au Trésor, sauf aux contribuables à en obtenir le paiement en vertu d'ordonnances ministérielles. (Id., art. 219.)

361. Les ordonnances de dégrèvements et nonvaleurs sur contributions directes et taxes y assimilées sont délivrées par le directeur des contributions directes et envoyées par lui au trésorier-payeur général, qui les transmet au percepteur. Le directeur prévient de cet envoi, par une lettre d'avis, la partie intéressée en l'invitant à se présenter au bureau du percepteur pour en recevoir le montant. (L. 26 juill, 1893, art. 74.)

362. On ne doit pas confondre avec les remboursements à faire en vertu d'ordonnances de dégrèvement les restitutions auxquelles les contribuables auraient droit pour des sommes versées par erreur en excédent de leurs cotes; elles s'opèrent soit par une imputation au rôle de l'exercice suivant, soit par une réduction de recette dans les écritures des percepteurs, sauf à ces comptables à en justifier par les quittances des contribuables remboursés en numéraire. (Instr. 20 juin 1859, art. 217.)

CHAP. VIII.

SERVICES DE L'ASSIETTE ET DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. 363. Le service des contributions directes se divise en deux branches d'administration distinctes l'une est chargée de la constatation de la matière imposable, l'autre du recouvrement de l'impôt.

Sect. 1. Service de l'assiette.

364. Comme nous l'avons dit ci-dessus, les principaux impôts qui pouvaient, au moment de la réunion de l'Assemblée constituante, être assimilés aux contributions directes étaient les vingtièmes, les tailles et la capitation. Les rôles des tailles et de la capitation étaient établis par des collecteurs ou par des commissaires particuliers; la rédaction des rôles des vingtièmes était

attribuée à un service spécial appelé directions des vingtièmes. Des contrôleurs formaient, de concert avec les administrations municipales, les matrices; les directeurs préparaient les rôles, rendus exécutoires par l'intendant.

365. L'Assemblée constituante supprima, ainsi qu'il a été dit, ces divers impôts, et les remplaça par les contributions foncière, personnelle et mobilière, etc. L'établissement des matrices et la confection des rôles des contributions nouvellement créées furent tout d'abord confiés aux administrations départementales et municipales ; mais, en présence des lenteurs de l'assiette, on créa, pour accélérer les opérations, un service spécial chargé de seconder les autorités locales. Des visiteurs de rôles, sous la direction d'un visiteur principal par département, rédigeaient les matrices; l'expédition des rôles se faisait dans les directoires de district. Un inspecteur général surveillait l'ensemble du travail dans chaque département.

366. Cette organisation fut bientôt jugée insuffisante; la loi du 22 brumaire an VI créa, par département, une agence spéciale comprenant un commissaire du directoire exécutif, agent général des contributions directes, et des commissaires particuliers détachés près des administrations municipales. Ces derniers fonctionnaires, aidés par les répartiteurs communaux, étaient chargés, sous la surveillance d'un inspecteur, de l'établissement ou de la rectification des matrices, des états de chargements et de tous les travaux de préparation ou d'expédition relatifs à l'assiette et au contentieux des impôts directs.

367. La nouvelle agence comprenait un nombre considérable d'employés; elle ne donna pas les résultats espérés. Deux ans environ après sa création, près de 40 000 rôles de 1798 n'étaient pas encore confectionnés; ceux de 1799 n'étaient même pas commencés.

Une loi du 3 frimaire an VIII, rendue sur l'initiative de Gaudin, ministre des finances, organisa complètement le service des contributions directes, en lui donnant une hiérarchie et des attributions presque semblables à celles qu'il comporte aujourd'hui.

368. Le service de l'assiette se compose : 1° De la direction générale, dont le siège est à Paris;

2o D'un service départemental comprenant 86 directions départementales agissant sous les ordres de la direction générale.

Le directeur général, assisté de deux administrateurs qui forment, sous sa présidence, un conseil d'administration, a dans ses attributions la surveillance et la suite de toutes les opérations relatives à l'assiette et à la répartition des impôts perçus en vertu de rôles nominatifs, à l'emploi des crédits ouverts pour dégrèvements et non-valeurs et le service du cadastre.

369. Les nominations aux emplois dépendant de l'administration des contributions directes se font, selon le grade, par le Président de la République, par le ministre des finances, par le directeur général ou par le préfet; le directeur général révoque les employés qui sont à sa nomination et propose la révocation de ceux qui sont

nommés par le Président de la République ou par le ministre.

Les travaux de la direction générale sont répartis entre un bureau central et du personnel, deux divisions composées chacune de deux bureaux et un service spécial chargé de la direction. de la surveillance et de la vérification des nouvelles opérations cadastrales qui s'exécutent sous le régime des lois du 31 juillet 1821, du 7 août 1850 et du 17 mars 1898.

En cas de passage des employés de l'administration centrale dans le service actif, et réciproquement, les assimilations de grade ont été réglées par un décret du 19 janvier 1885.

370. Un directeur surveille le service dans chaque département. Il fait opérer le recensement de la matière imposable, dresser et renouveler les matrices, les rôles et les avertissements; prépare les documents nécessaires pour la répartition des impôts entre les arrondissements et les communes; instruit les diverses réclamations relatives aux impôts directs, statue sur celles qui sont reconnues susceptibles d'être intégralement accueillies, soumet les autres au conseil de préfecture ou au préfet : dirige les opérations cadastrales, etc.

371. Chaque département comporte au moins: 1° un inspecteur, qui surveille les travaux des contrôleurs; 2° un nombre de contrôleurs proportionné à son étendue. (L. 3 frim. an VIII, art. 3.)

372. Ces derniers agents, qui ne sont nommes titulaires de leurs emplois qu'après avoir effectué un stage en qualité de surnuméraires et subi deux examens professionnels, résident aux chefslieux des départements, de sous-préfectures ou dans les communes importantes de leur division. Ils prennent part aux opérations du cadastre; sont chargés de tout ce qui concerne l'assiette des impôts directs; à cet effet, ils revisent annuellement, avec le concours des répartiteurs ou des maires, les matrices qui servent à la confection des rôles; ils sont chargés en outre de l'instruetion des réclamations que les contribuables peuvent présenter chaque année.

373. Enfin, un contrôleur-rédacteur, par département, surveille et assure, sous l'autorité du directeur, les divers travaux qui s'exécutent à la direction. Il est spécialement chargé de la confection des rôles.

Sect. 2. Service du recouvrement. 374. Le service du recouvrement est assuré. dans chaque département, indépendamment des porteurs de contraintes, par les percepteurs, les receveurs particuliers et un trésorier-payeur gẻnéral, placés sous l'autorité du ministre des finances (Direction générale de la comptabilité publique et direction du personnel).

375. La perception est faite en principe dans chaque commune par le même percepteur. (L. 3 frim. an VII, art. 127.) Toutefois, les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un perceptear autre que celui de la commune de l'imposition. Ces versements sont admis sur la présentative d'un avertissement, d'un extrait de rôle, du acte de poursuite ou d'une autre pièce officielè constatant la dette du contribuable. Ils doives: comprendre la totalité ou le solde d'un ou ét

plusieurs articles de rôle et ne peuvent être effectués passé le 1er juillet de l'année de l'imposition pour les rôles publiés pendant le 1er trimestre, et passé un délai de trois mois, y compris celui de la publication, pour les rôles publiés pendant les trois derniers trimestres. (Arr. min. 20 oct. 1900.)

Le ministre des finances détermine le nombre, la circonscription et la résidence des percepteurs. (Circ. 9 janv. 1811.) Pour tout ce qui concerne la nomination, les conditions attachées aux fonctions des percepteurs, leur cautionnement, etc., voy. au mot Percepteurs.

376. Les percepieurs ont seuls qualité pour procéder au recouvrement des impôts directs perçus pour le compte de l'État, des départements ou des communes. Ils sont tenus d'exercer personnellement leurs fonctions et ne peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs que temporairement et dans le cas d'absence autorisée, de maladie, etc. : le fondé de pouvoirs doit être agréé par le receveur des finances et accrédité auprès des maires par le sous-préfet. (Instr. 20 juin 1859, art. 1268.)

377. Chaque percepteur ne doit avoir qu'une seule caisse, dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant aux divers services dont il est chargé. Il est responsable des deniers publics qui y sont déposés. En cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, il est statué sur sa demande en décharge par décision ministérielle, sauf recours au Conseil d'État. (D. 31 mai 1862, art. 21.)

378. Aux termes de l'art. 69 de l'instruction du 20 juin 1859, les receveurs des finances peuvent exiger que les percepteurs leur versent tous les dix jours, et, dans les villes où les recouvrements sont importants, même à des époques plus rapprochées, le montant des sommes recouvrées sur les contribuables. Les percepteurs doivent comprendre dans ces versements la totalité de leurs recettes soit en numéraire, soit en pièces constatant les paiements effectués pour le compte du trésorier-payeur général. Les percepteurs ne peuvent convertir leurs recettes en papiers de commerce ou autres valeurs qu'avec l'autorisation et sous la responsabilité personnelle du trésorier-payeur général.

Les receveurs des finances ne peuvent exiger que les percepteurs leur versent des sommes plus élevées que celles qu'ils ont recouvrées.

Les percepteurs doivent retirer, en échange de leurs versements, des récépissés comptables et distincts pour chaque exercice. (Instr. 20 juin 1859, art. 91.)

Tous les recouvrements effectués par les percepteurs doivent être appliqués exactement à l'exercice pour lequel les fonds ont été versés par les contribuables.

379. Les percepteurs qui ont laissé écouler trois années à partir de l'ouverture d'un exercice sans terminer le recouvrement, sont tenus de solder, de leurs propres deniers, le montant des cotes ou portions de cotes restant à recouvrer; ils doivent en faire recette à titre de contributions directes et s'en délivrer à eux-mêmes une quittance à souche.

Ils demeurent créanciers particuliers des contribuables et sont subrogés aux droits du Trésor; mais les comptables qui, pendant les trois années accordées pour le recouvrement des rôles, n'ont exercé aucune poursuite contre un contribuable ou qui, après avoir commencé des poursuites, les ont abandonnées pendant trois ans, sont déchus de leurs droits contre les redevables. (Instr. 20 juin 1859, art. 95.)

380. Il est établi un receveur particulier dans chaque chef-lieu de sous-préfecture autre que le chef-lieu du département. Il dirige et centralise la perception et le recouvrement des contributions directes de son arrondissement. Dans quelques sous-préfectures, il cumule ses fonctions avec celles de percepteur local. Il est tenu au versement, dans les caisses du Trésor, de ses deniers personnels, le 30 novembre de chaque année, des sommes non recouvrées sur les rôles des contributions directes de l'année précédente. (D. 31 mai 1862, art. 333 et 324.) Il agit sous l'autorité du trésorier-payeur général. Il répond de la gestion des percepteurs de l'arrondissement, et est tenu de couvrir immédiatement le Trésor des débets constatés à leur charge (même décret, art. 338); il surveille leurs opérations, vérifie leur caisse et leurs livres. Les conditions attachées à la nomination et à l'exercice des fonctions des receveurs, leur surveillance et leur responsabilité quant aux percepteurs, sont réglées dans l'instruction générale du 20 juin 1859, art. 1353 à 1389. (Voy. Receveurs particuliers des finances.)

381. L'art. 153 de la Constitution de l'an III avait rétabli les receveurs généraux; leurs fonctions ont été réunies à celles des payeurs dans chaque département et confiées à un fonctionnaire qui prend le titre de trésorier-payeur général. (D. 21 nov. 1865.) Le trésorier-payeur général est chargé de diriger et de centraliser la perception et

4 janv. 1808; D. 31 mai 1862, art. 330.) II est tenu de verser au Trésor de ses deniers personnels, le 30 novembre de chaque année, les sommes qui n'ont pas été recouvrées sur les rôles des contributions directes établis l'année précédente pour l'arrondissement chef-lieu. (Méme décret, art. 324.) Il remplit d'ailleurs les fonctions de receveur particulier de cet arrondissement. (Voy. Trésoriers-payeurs généraux.)

382. Il répond de la gestion des receveurs particuliers du département; en conséquence, il surveille les opérations de ces agents, assure l'ordre de leur comptabilité, contrôle leurs recettes et leurs dépenses. (D. 31 mai 1862, art. 336.) En cas de déficit ou de débet d'un receveur particulier, le trésorier-payeur général est tenu de couvrir immédiatement le Trésor. (Même décret, art. 337.)

383. Les conditions attachées à la nomination, au cautionnement et à toutes les obligations des fonctions des trésoriers-payeurs généraux sont réglées par l'instruction générale du 20 juin 1859, art. 1390 et suivants, et par le décret du 21 novembre 1865.

384. Les fonctions de trésorier-payeur général ont été dédoublées, dans le département de la

Seine, entre le caissier-payeur central du Trésor et le receveur central, qui est chargé du recouvrement des contributions directes et autres revenus publics.

Mis à jour par M. Ed. Arnoux pour la 4e édition et par M. E. Dessart pour la 5c.

BIBLIOGRAPHIE.

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Traité de l'administration des contributions directes et de la direction des services qui en dépendent, par Gervaise. 2e édit. 1 vol. 1847.

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-

Recueil des lois sur les contributions directes. Contribution foncière et cadastre; contribution personnelle-mobilière et des portes et fenêtres; centimes additionnels. 3 vol. in-8°. Paris. 1836 et 1840, 1838 et 1879, 1844 et 1872.

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Instruction générale sur les mutations du 2 mars 1886. In-8°. Paris, Imprimerie nationale. 1886.

Dictionnaire des finances, publié sous la direction de M. Léon Say. Paris, Berger-Levrault et Cie. Vis Contributions directes, Foncière (Contribution), etc. 1889.

Rapport, du 5 juillet 1890, par M. Boutin, conseiller d'Etat, directeur général des contributions directes, sur les résultats de l'évaluation des propriétés bâties (1887-1889). (V. Journal officiel des et 10 juillet 1890.)

La contribution foncière sur les propriétés bâties, par L. Garnier et P. Dauvert. In-12. Paris, BergerLevrault et Cie. 1891.

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Traité théorique et pratique des contributions directes, par J. Tardieu, extrait du Répertoire général alphabétique du droit français. Paris, L. Larose. 1896. Traité de l'impôt foncier, par E. Dessart. Paris, 2o édit. 1903.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

SOMMAIRE.

CHAP. I. INTRODUCTION, 1 à 11.

II. ORGANISATION DU SERVICE.

Sect. 1. Distribution territoriale, 12 à 20.

2. Attributions des employés par grade et

par circonscription territoriale, 21 à 48. 3. Administration centrale, 49 à 51. 4. Traitements, 52 à 54.

CHAP. III. CAUTIONNEMENTS, 55 à 57.

IV. ASSIMILATION DES GRADES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DU SERVICE EXTÉRIEUR, 58.

V. NOMINATIONS, RÈGLES, 59 à 81.

VI. DROITS ET PRODUITS, ACTION, RÉPRESSION, ETC. Sect. 1. Recouvrement des taxes, poursuites, procédure, 82 à 89.

2. Répression des contraventions, procédure, 90 à 99.

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1. Les principales branches du revenu public, en France, sont désignées comme suit au budge des recettes Impôts directs, Impôts et revenus indirects, Produits des monopoles et exploitations industrielles de l'État, Produits et revenus du domaine de l'État, Produits divers du budget, Ressources exceptionnelles, Recettes d'ordre.

On comprend sous le titre commun d'impôts et revenus indirects les droits d'enregistrement et de timbre, les droits de douane, les contributions indirectes proprement dites et les produits des sucres coloniaux et étrangers.

L'objet du présent article est d'expliquer l'organisation et les attributions du service public auquel le budget donne restrictivement la qualification spéciale de service des contributions indirectes.

2. Le service des contributions indirectes existait avant la révolution de 1789 sous le nom de: Administration des aides. Il était chargé de la constatation et de la perception des droits sur les boissons. Son organisation variait par province, comme les taxes et les modes de taxation euxmêmes.

3. Supprimé en 1791, le service des contributions indirectes fut reconstitué, sous la désignation de Régie des droits réunis, par la loi da 5 ventôse an XII (25 févr. 1804), qui rétablit l'impôt des boissons. (Voy. ce mot et ceux qui traitent des impôts mentionnés ci-après.)

4. Indépendamment des taxes sur les boissons. la loi du 5 ventôse an XII attribua à la Régie des droits réunis la perception, alors confiée à la régie de l'enregistrement :

De l'impôt sur les voitures publiques de terre et d'eau ;

Du droit sur les cartes à jouer ;

Et du droit de garantie sur les objets d'or el d'argent.

5. Un arrêté du 26 mars 1804 fit en outre passer à la régie des droits réunis la perception:

Des droits et revenus des bacs, bateaux et canaux, perception qui a été de nouveau confiée à l'administration de l'enregistrement par la lõi du 26 décembre 1901;

Et des droits d'octroi (perçus aujourd'hui par les communes), perception pour laquelle il existait des services spéciaux dépendant du ministère de l'intérieur.

6. A ces attributions ont été successivement ajoutés :

La perception du droit sur les sels fabriqués a l'intérieur (L. 24 avril 1806);

La vente des tabacs, dont l'achat, la fabrica tion et la vente sont constitués en monopole (D. 29 déc. 1810; L. 28 avril 1816);

La vente des poudres à feu (D. 16 mars 1813; La vente des allumettes chimiques, dont la fabrication, la vente sont aussi, comme celles de la poudre, constituées en monopole (L. 4 sept. 1871. 2 août 1872, 15 mars 1873, 28 janv. 1875; D. 30 déc. 1889);

La perception des droits sur le sucre indigène (L. 18 juill. 1837);

La perception de taxes sur les huiles minérales (L. 16 sept. 1871, 20 déc. 1873 et 31 mars 1903), la stéarine et les bougies (L. 30 déc. 1873), les huiles végétales et toutes autres que minérales (L. 31 déc. 1873, 22 déc. 1878) et les vinaigres (L. 17 mars 1875);

La perception d'un impôt d'un dixième sur le prix des places de voyageurs et des bagages et messageries transportés en grande vitesse par les chemins de fer (L. 2 juill. 1838, 14 juill. 1855, 16 sept. 1871, 11 juill. 1879; D. 21 mai 1881; L. 26 jan. 1892);

Le prélèvement sur les communes pour frais de casernement (L. 15 mai 1818);

La perception du droit de garantie des marques de fabrique et de commerce (L. 26 nov. 1873; D. 25 juin 1874);

La perception du droit de dénaturation sur l'alcool employé à des usages industriels (L. 2 août 1872; D. 29 janv. 1881);

Et enfin, la perception du droit de fabrication sur la dynamite et la nitroglycérine (L. 8 mai 1875; D. 15 juill. et 17 août 1875, 17 mai 1876).

7. La désignation de Régie des droits réunis n'a été maintenue que jusqu'à la première Restauration. Une ordonnance royale du 17 mai 1814 rattacha, sous le titre commun de Direction générale des contributions indirectes, la régie des douanes et la régie des droits réunis ; et lorsque, peu après (D. 25 mars 1815), ces deux administrations furent de nouveau séparées, la régie des droits réunis conserva la qualification de Régie des contributions indirectes.

8. Dès l'établissement du monopole des tabacs (D. 29 déc. 1810), un service spécial avait été organisé pour l'achat et la fabrication des tabacs. Une ordonnance du 5 janvier 1831 constitua ce service en une administration distincte sous le titre de Administration des tabacs. La régie des contributions indirectes demeurait chargée seulement de la vente des tabacs.

9. En 1848, l'administration des tabacs fut réunie de nouveau à la régie des contributions indirectes (D. 5 avril 1818); puis l'administration des contributions indirectes fut elle-même réunie à la régie des douanes sous le titre commun de Direction générale des douanes et des contributions indirectes (D. 27 déc. 1851). Mais son organisation de service, comme l'organisation du service des tabacs, était demeurée spéciale.

10. La direction générale des douanes et des contributions indirectes comprenait ainsi trois branches de service bien distinctes: douanes, con- . tributions indirectes, tabacs.

En 1865, cette direction générale fut en outre chargée de la fabrication des poudres de chasse, de mine et du commerce extérieur, fabrication qui avait appartenu jusque-là au ministère de la guerre (D. 17 juill. 1865); mais bientôt la fabrication de ces poudres et aussi la fabrication des tabacs furent attribuées à une administration particulière désignée sous le nom de Direction générale des manufactures de l'État (D. 9 nov. 1865). Moins de quatre ans après, les administra

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12. Depuis 1804, l'organisation du service des contributions indirectes n'a subi de modifications notables qu'en ce qui concerne les cadres des emplois supérieurs. Le caractère général de ces changements a été la réunion, la concentration dans les mêmes mains d'attributions qui précédemment étaient tout à fait distinctes. Il y a encore pour quelques branches de perception des préposés spéciaux; mais la spécialisation des fonctions ne subsiste plus aux divers degrés de l'échelle administrative. C'est ce qu'on fera ressortir ci-après.

13. Chaque département, sauf la Corse, constitue une direction, ou, en d'autres termes, une circonscription territoriale à la tête de laquelle se trouve un chef de service ayant le titre de directeur.

La Corse, où la régie n'a d'ailleurs pas d'autres agents que les entreposeurs de tabacs et de poudres à feu, est rattachée à la direction des Bouchesdu-Rhône. La perception des droits sur les spiritueux y est assurée par l'administration des doua(D. 27 janv. 1898.)

nes.

La perception des droits sur les boissons introduites à Paris relève d'une direction spéciale dite des droits d'entrée et d'octroi.

Dans le département de la Seine, le service de la marque des objets d'or et d'argent constitue également une sous-direction spéciale dite de la garantie.

14. Les départements d'un ordre tout à fait secondaire ne constituent qu'une seule et même circonscription administrée, sans intermédiaires, par le directeur. Dans les autres départements, il y a des subdivisions administratives gérées, sous l'autorité du directeur, par des chefs de service portant le titre de sous-directeur.

15. L'arrondissement chef-lieu, avec ou sans adjonction d'autres arrondissements, est toujours sous l'administration immédiate du directeur de département. Quelques sous-directions comprennent trois arrondissements; beaucoup en comprennent deux; plusieurs sont formées d'un seul arrondissement. Cette division est basée sur l'étendue et l'importance des arrondissements.

16. Les vérifications qu'il y a lieu d'opérer sur le terrain, chez les assujettis, chez les agents d'exécution et chez les comptables, sont confiées à des employés portant le titre d'inspecteur.

Les inspecteurs sont placés sous l'autorité exclusive du directeur du département. Dans chaque département, leur nombre est proportionné à l'importance du service. Leur action s'étend au service de tous les employés autres que les sous-directeurs. Ils résident au chef-lieu du département.

Dans les villes d'une grande importance, le

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