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Les candidats pourvus du titre de licenciés sont dispensés de la formalité de l'examen et nommés commis après trois mois de stage.

72. Tout postulant doit justifier :

1° Qu'il jouit de la qualité de Français;

2° Qu'il est exempt de toute infirmité ou difformité corporelle et que sa taille est au moins de 1,34;

3° Qu'il est de bonne vie et mœurs ;

4° Qu'il possède personnellement ou par sa famille des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée du surnumérariat ; 5o Enfin, qu'il a l'instruction et l'aptitude requises.

Cette dernière justification s'établit au moyen d'un examen devant un comité spécial.

73. Peuvent exceptionnellement être admis en qualité de surnuméraires dans le service actif jusqu'à l'âge de trente ans révolus, les sujets qui justifient avoir servi sept années dans l'armée et s'être bien conduits sous les drapeaux.

74. Le programme d'examen est ainsi réglé : 1° Une dictée faite sur papier non réglé et sans que le postulant puisse en corriger l'orthographe au moyen d'aucun livre ou secours étranger;

2o Composition française sur un sujet donné; 3o Solution de diverses questions sur la géographie;

4° Calcul des quatre premières règles, théorie des proportions, solution de plusieurs problèmes d'arithmétique élémentaire; connaissance du système métrique;

5° Questions sur la physique et la chimie élémentaires :

Physique Principes généraux de la pesanteur; centre de gravité; attraction; poids; balances et bascules. Transmission des pressions dans les fluides. Principe d'Archimède; poids spécifiques; aéromètres. Pression atmosphérique; baromètre; manomètre; machine pneumatique. Dilatation des corps par la chaleur; thermomètres. Fusion et dissolution: solidification; évaporation; ébullition; distillation; Machines à vapeur.

Chimie Nomenclature; équivalents; poids atomiques; notation chimique. Métalloïdes et métaux; oxydes; acides et bases; sels. Caractères et propriétés des corps simples usuels et de leurs principaux composés. Notions sur les principaux composés organiques (corps gras, amidon, sucres, boissons fermentées, alcools et acide acétique).

Les coefficients ci-après servent à déterminer la valeur des épreuves :

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Si le postulant est bachelier ès lettres ou és sciences, une copie de son diplôme, certifiée par le président du comité d'examen, est annexée au procès-verbal. Ce procès-verbal doit contenir un avis motivé sur le point de savoir si le postulant est ou non admissible au surnumérariat.

76. La durée du surnumérariat est fixée à deux ans pour les surnuméraires de l'administration centrale et pour les fils d'employés. Les autres surnuméraires sont placés, suivant leur rang d'ancienneté, au fur et à mesure des vacances.

77. Le nombre des surnuméraires est fixé au dixième des emplois salariés.

78. En exécution de l'art. 84 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, les anciens militaires qui comptent au moins cinq années de service actif dans les armées de terre ou de mer, dont deux comme officier, sous-officier, caporal ou brigadier, peuvent concourir jusqu'à l'âge de trente ans.

Le décret du 29 mai 1902 détermine les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire : ils subissent les mêmes épreuves que les autres candidats et ont pour la nomination à l'emploi un simple droit de priorité.

79. Les préposés sont également recrutés par le concours.

Nul ne peut être nommé préposé s'il ne remplit les conditions d'âge suivantes :

Pour le service actif, vingt ans au moins et vingt-cinq ans au plus.

Peuvent exceptionnellement être admis jusqu'à l'âge de trente ans inclusivement, les postulants qui justifient de services militaires dont la durée compense le temps qui les place en dehors de la limite d'âge, ainsi que ceux qui justifient de services civils pouvant entrer dans la liquidation d'une pension de retraite.

Tout candidat devra produire :

1° Une demande d'admission;

2o Une expédition de son acte de naissance et, s'il est marié, un extrait de son acte de mariage; 3° Un certificat des autorités locales constatant qu'il jouit de la qualité de Français et qu'il est de bonne vie et mœurs;

(Ces pièces devront être établies sur papier timbré, et les signatures dûment légalisées.) 4° Un extrait de son casier judiciaire ;

5o Une copie textuelle des pièces établissant sa situation au point de vue du service militaire, ainsi qu'une copie du certificat de bonne conduite, si le postulant a passé plus d'une année sous les drapeaux.

Les candidats auront à subir un examen devant un comité spécial.

Le programme d'examen d'admission est réglé ainsi qu'il suit :

1° Une dictée faite sur papier non réglé et sans que le postulant puisse en corriger l'orthographe au moyen d'aucun livre ou secours étranger;

2o La même dictée recopiée à main posée; 3o Solution de diverses questions sur la géographie ;

4° Calcul des quatre premières règles, solution de plusieurs problèmes d'arithmétique élémentaire; connaissance du système métrique.

80. Par application de l'art. 84 de la loi du

15 juillet 1889, les anciens militaires qui comptent au moins cinq années de service actif dans les armées de terre ou de mer, dont deux comme officier, sous-officier, caporal ou brigadier, peuvent concourir jusqu'à l'âge de trente ans et ont pour la nomination à l'emploi de préposé un droit de priorité sur les autres candidats.

81. En exécution de l'art. 14 de la loi du 18 mars 1889 sur le recrutement des sous-officiers, les trois quarts des emplois de préposé sont exclusivement attribués, d'abord aux sous-officiers ayant quinze ans de service, dont quatre avec le grade de sous-officier, et, en second lieu, aux sous-officiers ayant passé dix ans sous les drapeaux dans l'armée active, dont quatre ans avec le grade de sous-officier.

Le décret du 4 juillet 1890 détermine les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire.

Ces anciens militaires n'ont pas de concours à subir. Ils sont, suivant leur aptitude, l'objet d'un classement spécial fait par la Guerre. La limite d'âge est de quarante ans.

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Le prix des tabacs et des poudres à feu est payé, par les débitants, au moment même des livraisons,

Le prix des allumettes chimiques doit être acquitté par les marchands en gros soit en numéraire, soit en obligations cautionnées dans les huit jours qui suivent la date de l'expédition de la commande.

On appelle droits au comptant ceux qui sont acquittés lors des déclarations d'établissement auxquelles les assujettis sont astreints, ou des déclarations de mise en circulation ou d'introduction des matières imposables.

Les droits constatés sont ceux dont l'exigibilité est déterminée, à la suite d'exercices, par des actes ou des décomptes sur des registres dits portatifs.

83. Les registres portatifs tenus par les employés de la régie doivent être cotés par les juges de paix; les registres de perception ou de déclaration et tous autres servant à établir les droits du Trésor sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les préfets ou sous-préfets désignent à cet effet. (L. 28 avril 1816, art. 241.) 84. Les actes que, dans le cours des exercices, les employés inscrivent sur leurs registres portatifs, font foi en justice jusqu'à inscription de faux. (Même loi, art. 242.)

La régie est tenue de conserver ses registres pendant trois ans. (D. 1er germ. an XIII, art. 50; Cass. 13 mars 1893.)

85. Pour être valables, les actes doivent être signés par deux employés (L. 28 avril 1816, art. 54), à moins qu'ils ne concernent les comptes

tenus chez les débitants (L. 16 sept. 1871, art. 2x ou chez les brasseurs (L. 30 mai 1899, art. 15,

86. A défaut de paiement des droits, la rege st autorisée à décerner contre les redevables des contraintes qui sont exécutoires nonobstant position et sans y préjudicier. (L. 28 avril 181. art. 239.)

87. Les contraintes régulièrement déc res produisent les mêmes effets que les jugements elles permettent de saisir et de vendre les merbles et les immeubles du débiteur. Tont-fas elles n'emportent pas hypothèque, tant qu'ed-s n'ont pas été validées par un jugement Cas 28 janv. 1828; 9 nov. 1880.)

88. En cas de contestation sur le fond des droits exigibles au comptant, des droits constates oa dis droits garantis par des acquits-à-caution, l'introduction et l'instruction des instances ont bea vant les tribunaux civils. L'instruction se fat simples mémoires respectivement signifies. Liny a d'autres frais à supporter pour la partie succombe que ceux du papier timbre, des safications et du droit d'enregistrement des ja ments. (L. 22 frim. an VII; L. 27 vent, an IX; L. 5 vent, an XII.)

Les tribunaux doivent accorder aux parties of aux préposés qui suivent les instances, le dela demandé pour produire leurs defenses Ce & est de trente jours.

Dans les trois mois, au plus tard, a comple l'introduction des instances, les jugements doivent être rendus sur le rapport d'un juge, fait audience publique, et sur les conclusions du m tère public; ils sont sans appel et ne peuvent és attaqués que par voie de cassation. (L. 22 fr an VII; L. 5 vent. an XII)

89. La prescription est acquise a la regie toutes demandes en restitution des droits et natchandises, paiement d'appointements, aprés délai révolu de deux années; elle est acquise redevables contre la régie pour les droits que préposés n'auraient pas réclamés dans l'esp d'un an à compter de l'époque où ils étaient ex gibles. (D. 1° germ. an XIII, art. 50

Sect. 2. Répression des contraventions, procédure.

90. Les employés des contributions indrees sont appelés à dresser des procès-verbaux de c travention ou de fraude, non seulement entr tière de boissons, de voitures publiques, de cas à jouer et de toutes les autres branches do serv spécial des contributions indirectes, mais auss matière de douanes, de postes, de timbre, d' troi, de grande voirie, de chasse, etc., safe conformer aux règles particulières qui son: posers relativement à la constatation des contravens en ces dernières matières.

Les procès-verbaux dressés pour infactæ a une législation autre que la législation des ein -butions indirectes sont toujours remis aas tionnaires ou magistrats charges speciales d'assurer la répression de ces infractions

Les procès-verbaux qui se rapporten: 26 * vice des contributions indirectes sont deferes 1 tribunaux de première instance jugeant correctin nellement. Les jugements qui interviennent vent être attaqués par voie d'appel et de cassar ↑

(D. 5 germ. an XII, 1er germ. an XIII, et lois spéciales à chaque branche de service.)

Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes et des octrois font foi jusqu'à preuve contraire. (L. 30 déc. 1903, art. 24.)

Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renverra la cause à quinzaine au moins. (Id.)

Dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au greffe la liste des témoins qu'il veut faire entendre, avec leurs nom, prénoms, profession et domicile. (Id.)

Sont abrogés les art. 8 de la loi du 27 frimaire an VIII, 25 et 26 du décret du 1er germinal an XIII et 3 de la loi du 21 juin 1873 qui prescrivaient, à peine de nullité, de faire affirmer ces procès-verbaux par deux saisissants. (Id.)

Les procès-verbaux doivent être datés et signés; ils doivent contenir l'indication des noms, demeure et qualités des fonctionnaires qui les dressent; constater l'existence du délit en précisant toutes les circonstances de temps et de lieu; rapporter toutes les preuves, tous les indices qui peuvent justifier la prévention et éclairer la justice.

Les procès-verbaux doivent être rédigés sur timbre (L. 13 brum. an VII, art. 12) et enregistrés dans les quatre jours (L. 22 frim., an VII, art. 20).

La foi due aux procès-verbaux ne porte que sur les faits que les rédacteurs ont reconnus euxmêmes et qu'ils ont constatés par l'usage de leurs propres organes. (Cass. 15 mars 1878, 10 nov. 1888, 19 juill. 1889.)

La preuve contraire opérante doit s'entendre de celle qui est produite suivant les règles tracées par les art. 153 et 154 du Code d'instruction criminelle. (Cass. 29 mars 1855, DALL. 55, 1, 220; 3 nov. 1859, DALL. 59, 5, 309.)

Il y a trois cas où le juge peut refuser d'entendre des témoins:

1o Lorsque le juge est disposé à ne pas tenir compte de la prévention, c'est-à-dire lorsqu'il veut acquitter le prévenu;

2o Lorsque le fait articulé serait sans valeur par rapport à la preuve alléguée;

3o Lorsque le prévenu fait devant le tribunal ou la cour l'aveu des faits contraventionnels. (Voy. Journal officiel, Sénat, séance du 29 décembre 1903, p. 1756.)

Les témoins sont rémunérés d'après le tarif annexé au décret du 18 juin 1811, modifié par les décrets des 7 avril 1813 et 22 juin 1895.

Les dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 68 du Code de procédure civile, modifié par la loi du 15 février 1899, sont applicables aux employés des contributions indirectes ayant qualité pour signifier les actes et exploits à domicile. (L. 31 mars 1903, art. 27.)

L'art. 42 de la loi de finances du 30 mars 1888 avait rendu applicables aux délits et contraventions en matière de contributions indirectes les dispositions de l'art. 463 du Code pénal, relatives à l'admission des circonstances atténuantes par les tribunaux.

91. En matière de contributions indirectes et par application de l'art. 463 du Code pénal, si les

DICT. ADM. FRANG.

circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés. lorsque la bonne foi du contrevenant est dûment établie et en motivant expressément leur décision sur ce point, à modérer le montant des amendes et à le libérer de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le payement d'une somme que le tribunal arbitrera et qui ne pourra en aucun cas être inférieure au montant des droits fraudés. (L. 29 déc. 1897, art. 19.)

Cette disposition cesse d'être applicable en cas de récidive dans le délai de trois années. Toutefois, la confiscation demeure acquise à la régie à défaut, par le contrevenant. d'avoir acquitté le montant des condamnations de toute nature dans le délai d'un mois à compter du jour où elles seront devenues définitives. (L. 29 mars 1897, art. 19.)

92. La loi du 25 février 1901 (art. 34) a rendu ces dispositions applicables aux contraventions communes à l'octroi et aux contributions indirectes.

93. Les assignations à fin de condamnation par les tribunaux doivent être données dans les trois mois de la date du procès-verbal, si le prévenu n'est pas en état d'arrestation, et dans le délai d'un mois, s'il est détenu. Elles peuvent être données par les employés de la régie. (L. 15 juin 1835.)

94. L'appel par la régie doit être nolifié dans la huitaine de la signification du jugement. (D. 1er germ. an XIII, art. 32.) La déclaration d'appel doit contenir assignation à trois jours de date. Si la saisie est jugée bonne et s'il n'y a pas appel dans la huitaine, la régie peut annoncer immédiatement la vente des objets confisqués et faire procéder à cette vente par l'un de ses receveurs, cinq jours après la publication par voie d'affiche.

95. Si une instruction est ouverte par le ministère public avant l'expiration du délai de trois mois pour un délit entraînant une action fiscale et une action correctionnelle, l'échéance édictée par la loi du 15 juin 1835 ne court que du jour de l'ordonnance qui met fin à l'instruction. (Cass. 21 mai 1841; 11 déc. 1875; 12 févr. 1887.)

96. La confiscation des objets saisis doit être prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve suffisamment constatée par l'instruction.

97. Les pourvois en cassation doivent avoir lieu conformément aux règles générales.

98. Les tribunaux sont toujours appelés à prononcer sur les procès-verbaux en matière de garantie. Les procès-verbaux sont remis dans les dix jours au ministère public, chargé de faire la « poursuite également dans le délai de dix jours ». Il n'appartient qu'au ministre de la justice de modérer les amendes prononcées. (L. 19 brum, an VI; D. 28 flor. an XIII.)

99. En matière de garantie, on suit la procédure d'appel de droit commun. (Cass. 9 juin 1809; 10 juill. 1885.)

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contributions indirectes. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une infraction aux lois qui concernent les poudres à feu, l'autorité administrative et le ministère public doivent dans tous les cas être mis en mesure d'introduire l'instance. (Arr. 5 germ. an XII; D. 28 flor. an XIII; D. 16 mars 1813.)

Le parquet a également l'initiative des poursuites, lorsque les procès-verbaux constatent une infraction unique punie, par la loi fiscale, d'une amende et de la confiscation, et par la loi pénale, d'une peine d'emprisonnement, sauf pour la régie le droit d'intervenir pour demander l'application des amendes fiscales (vins mouillés, vins vinės, vins de sucre, etc.).

Des transactions peuvent être consenties aussi bien après le jugement qu'avant une instance judiciaire.

101. La régie est également autorisée à faire remise d'une partie ou de la totalité des droits exigibles à titre d'amende en cas de non-rapport ou de décharge insuffisante des acquits-à-caution. (L. 22 août 1791; L. 28 avril 1816; 0. 11 juin 1816.)

102. Les transactions sur procès-verbaux, les transactions en matière d'acquits-à-caution sont consenties par les directeurs ou sous-directeurs. (Voy. n° 48.)

103. Les transactions sur procès-verbaux sont définitives:

Avec l'approbation du directeur de département, lorsque les condamnations encourues ne s'élèvent pas à plus de 500 fr. (D. 16 mars 1901);

Avec l'approbation du directeur général, lorsque les condamnations encourues s'élèvent de 501 à 3 000 fr.;

Avec l'approbation du ministre des finances, lorsque les condamnations encourues sont supérieures à 3000 fr. (Arr. 5 germ. an XII, art. 23, et D. 16 mars 1901.)

104. Les transactions en matière de poudres à feu doivent être soumises au préfet, en conseil de préfecture, lorsque l'amende et la valeur des objets saisis ne s'élèvent pas à plus de 1000 fr., et au ministre des finances, lorsque ce chiffre est dépassé. (D. 25 mars 1852.)

105. La libération des soumissionnaires d'acquits-à-caution est définitive :

Par l'approbation du directeur de département, lorsque le montant des droits dont il est fait abandon ne dépasse pas 1 000 fr. ;

Par l'approbation du directeur général dans tous les autres cas.

Sect. 4.

Partage des amendes. 106. En matière de contributions indirectes, les employés qui ont coopéré à la constatation des fraudes ou contraventions sont admis au partage des amendes ou confiscations. (L. 28 avril 1816; L. 25 mars 1817; L. 9 juill. 1836; L. 31 mai 1846.)

L'exclusion prononcée quant aux employés d'un grade supérieur à celui de contrôleur a été levée pour les inspecteurs par un arrêté ministériel de mai 1875.

La répartition s'opère selon les règles établies par le décret du 22 avril 1898.

La prime allouée à l'indicateur varie d'après

la nature et la précision des révélations qu'il a faites (art. 7 du décret précité).

107. Les préposés étrangers à la régie sont toujours admis à la répartition des amendes payees par suite des procès-verbaux qu'ils rapportent en matière de contributions indirectes.

CHAP. VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 108. Les visites et exercices que les employes sont autorisés à faire chez les redevables te peuvent avoir lieu que pendant le jour et dans s intervalles de temps fixés par l'art. 26 de la k du 28 avril 1816. Cependant, ils peuvent êt faits la nuit dans les brasseries, distilleries, fabriques de vins de raisins secs, fabriques de sucre, etc., lorsque ces établissements sont r activité, et chez les débitants de boissons pencant tout le temps que les lieux de débit sont ouver au public. (L. 28 avril 1816, art. 235; L. juill. 1889, art. 12.)

Toutefois, quand les usines ne sont pas en a tivité, les employés ne peuvent pénétrer, pentzat la nuit, chez les brasseurs ou distillateurs de profession qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils, ni chez les distillateurs qui ront adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration ou qui, pada le travail, muniront leur appareil de distillati d'un compteur agréé et vérifié par l'administra tion. (L. 30 mai 1899, art. 8; D. 10 août 1899

Chez les marchands en gros, les vérifications n'ont lieu que depuis le lever jusqu'au concer du soleil. (L. 28 avril 1816, art. 101.)

D'un autre côté, les employés peuvent en tan temps et à toute heure de jour et de nuit exerce une surveillance extérieure sur les objets conques qui concernent leurs fonctions, s ceux trouvés en fraude et en dresser procès-ve bal. (Cass. 11 mai 1821.)

109. En cas de soupçon de fraude, ils peuve faire des visites chez les personnes non assujetten à l'exercice, mais seulement avec l'ordre d employé supérieur et en se faisant assister juge de paix, du maire, de son adjoint commissaire de police, à moins qu'ils ne soient a la poursuite immédiate d'objets de fraude. Is ce dernier cas, leurs visites peuvent avoir le sans l'assistance d'un officier de police et sa l'ordre spécial d'un employé supérieur. L 28 avril 1816, art. 237.)

110. Les autorités civiles et militaires et force publique doivent prêter aide et assistan aux employés des contributions indirectes p l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'e en sont requises. (L. 28 avril 1816, art. 24

111. Les rébellions ou voies de fait, les jures, les menaces contre les employes ass dans l'exercice de leurs fonctions, donnent l'application des peines prononcées par les 209 à 218, 230 à 233 du Code pénal, el pa art. 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819, indep damment des amendes et confiscations encon pour contravention à la loi fiscale. (L. 25 1816, art. 238.)

112. Les employés de la régie, prevents · crimes ou délits, peuvent être poursuivis f duits devant les tribunaux compétents sam risation préalable de la régie; seulement le ♬

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Législation des contributions indirectes, des tabacs et des octrois de 1790 à 1816. Imprimerie royale, de 1816 à 1842. 2 vol. in-18. Paris. 1843 et 1845. Instruction générale sur le service et la comptabilité des ordonnateurs et des receveurs des contributions indirectes, par M. de Beilac. In-8°. Paris. 1868. Les origines de l'administration des contributions indirectes, par C. Mehl. In-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1884.

Code des lois, décrets et ordonnances sur les contributions indirectes de 1790 à 1874, et suppléments jusqu'à 1884. In-8°. 1885.

Guide pratique des receveurs et des commis principaux des contributions indirectes, par C. Hugot. In-12. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1885.

Dictionnaire général des contributions indirectes, par A. Trescaze. 3e édit. avec 9 suppléments. In-4°. Poitiers, Oudin. 1884-1900.

Traité du privilège de l'administration des contributions indirectes en matière de recouvrement de droits, par Ph. Sébastien. 1 vol. in-8°. Poitiers, Oudin. 1900.

Manuel encyclopédique des contributions indirectes et des octrois, par L. Hourcade. 1 vol. in-8° avec un supplément. Poitiers, Oudin. 1899-1901.

Guide pratique pour la rédaction des procès-verbaux et la tenue du contentieux, par E. Rouchon et L. Hourcade. 3e édit. 1 vol. in-8°. Poitiers, Oudin. 1902. CONTROLE. Ce terme est pris dans plusieurs acceptions:

1° On désignait autrefois sous le nom de contrôle l'enregistrement, et on distinguait le contrôle des actes, celui des exploits et celui des greffes.

2o En matière d'or et d'argent, le contrôle est la marque appliquée sur les ouvrages d'or et d'argent, pour en garantir le titre et la sincérité. Cette marque, dont l'origine remonte à saint Louis (1260), a donné lieu à un droit appelé successivement droit de remède, de seigneuriage, de marque, de contrôle, et aujourd'hui de garantie. (Voy. Garantie.)

3o Au ministère des finances, les fonctionnaires ou employés ayant pour mission de vérifier les récépissés, valeurs et titres qui engagent le Trésor. (L. 24 avril 1833.)

La formalité du visa de contrôle exigée par la loi de 1833 pour les récépissés donnés même dans les départements par les receveurs des finances et les trésoriers généraux a été supprimée, en ce qui concerne ces agents, par l'art. 11 de la loi du 24 décembre 1896, mais elle a été maintenue en ce qui concerne les opérations effectuées à Paris par le caissier-payeur général du Trésor et les agents comptables de la Dette inscrite. (Voy. Comptabilité publique, no 64; comp. Caisse des dépôts, no 15.)

4° On donne aussi ce nom aux vérifications opérées dans les administrations publiques par des fonctionnaires qui reçoivent le titre de contróleurs. C'est ainsi qu'il existe un corps du contrôle de l'administration de l'armée (voy. Armée) et un corps de contrôle de l'administration de la marine (voy. Marine militaire). Le corps de l'inspection

des colonies remplit une mission analogue. (Voy. Colonies françaises, no 15.)

5o Le mot contrôle désigne encore l'état nominatif des personnes appelées dans les rangs de l'armée ou autrefois de la garde nationale.

CONTUMACE. 1. État de celui qui, mis en accusation pour un crime emportant peines afflictives ou infamantes, ne se présente point dans le délai qui lui est fixé, ou s'évade avant le jugement.

2. Effets de la contumace. La contumace produit trois effets principaux: la suspensoin de l'exercice des droits de citoyen, l'interdiction de toute action judiciaire et le séquestre des biens.

3. Le séquestre est apposé à la diligence du directeur des domaines, à l'expiration des dix jours qui suivent l'ordonnance rendue par le président conformément à l'art. 465 du Code d'instruction criminelle, et sans qu'un arrêté du préfet soit nécessaire. Il s'étend sur tous les biens meubles et immeubles, sans excepter les arrérages de rentes incessibles et insaisissables; si le coutumax est marié, le séquestre comprend, indépendamment de ses biens propres, les biens appartenant à la communauté, et même les biens propres de la femme dont il a l'administration et la jouissance (C. civ., art. 1421 et 1428), sauf à la femme à provoquer un jugement de séparation de biens (Instr. Enreg., no 2587, 8 12).

4. Si le contumax est condamné, ses biens sont, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent; ils sont gérés par l'administration des domaines.

Aux termes de l'art. 475 (C. Instr. crim.), la femme, les enfants, le père ou la mère du contumax peuvent obtenir des secours sur ses biens, et pour cela doivent s'adresser au préfet du département.

5. L'administration des domaines' le représente en justice dans toute action, active ou passive, mobilière ou immobilière; mais la nullité qui frappe les actes du contumax n'étant que relative, l'administration des domaines peut s'approprier et valider, en les ratifiant, les actes faits par lui sans opposition des tiers, sauf le cas où elle aurait elle-même des poursuites à exercer contre lui, cas auquel il y a lieu de lui faire nommer un curateur ad hoc.

6. Si le contumax est arrêté ou se constitue prisonnier avant la prescription de la peine, la condamnation est anéantie de plein droit, et il est procédé contre lui dans la forme ordinaire, sauf les modifications légères contenues aux art. 477 et 478 du Code d'instruction criminelle. Du jour de son arrestation ou de sa comparution, il recouvre l'administration et la jouissance de ses biens.

La mainlevée du séquestre est prononcée par l'autorité administrative, et l'administration des domaines rend compte de sa gestion au contumax ou à ses ayants droit.

La contumace cesse encore de plein droit par le décès du condamné (C. civ., art. 31), par l'amnistie, enfin par la prescription de la peine qui est acquise par l'expiration du délai de vingt ans à partir de l'arrêt de condamnation. (C. Instr. crim., art. 471, 635 et 641.)

CONVERSION. 1. Une conversion est l'opération financière au moyen de laquelle un emprun

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