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et d'un presbytère, ou des moyens de loger le desservant.

24. A l'appui de chaque proposition adressée au ministre des cultes séparément, ou dans un état collectif, doivent être produites les pièces suivantes :

1o Le certificat du maire constatant que dans la commune, ou dans la section de commune qui demande une succursale, il existe une église et un presbytère en bon état, et, à défaut de presbytère, l'engagement pris régulièrement par le conseil municipal d'assurer au desservant un logement convenable;

2o Un inventaire des vases sacrés, linges et ornements qui se trouvent dans l'église ;

3o Un tableau désignant les villages, hameaux, habitations isolées, etc., qui formeront la circonscription de la succursale, le nombre total de leurs habitants, et celui des habitants de la paroisse dont il s'agit de les détacher;

4o Un plan en double expédition, revêtu de l'approbation de l'évêque et de celle du préfet, de la circonscription de la nouvelle succursale, si son périmètre n'est pas exactement le même que celui d'une commune ;

5o L'indication de la distance existant entre les diverses sections de la circonscription proposée et l'église dont elles dépendent actuellement, ainsi que des difficultés de communication de cette église aux sections intéressées. Cette indication doit être fournie et certifiée par l'ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement;

6o L'avis du conseil municipal de la commune qui sollicite la succursale, sur le projet de circonscription. D'ailleurs, les conseils municipaux doivent toujours être appelés à donner leur avis sur les circonscriptions relatives au culte (L. 18 juill. 1837, art. 21, no 1; Circ. 12 août 1844);

7° Les délibérations du conseil municipal de la commune chef-lieu de la paroisse actuelle et du conseil de fabrique de cette paroisse;

8° L'avis motivé de l'évêque diocésain; 9° L'avis du préfet rédigé en forme d'arrêté. (Circ. 26 août 1842, 12 août 1814.)

Après l'accomplissement de ces formalités, la succursale proposée par les autorités est accordée, s'il y a lieu, sur le rapport du ministre des cultes, par un décret du chef de l'Etat. (0. 25 août 1819, art. 2.)

Le Gouvernement peut créer une succursale dans une commune malgré l'avis contraire du conseil municipal. (C. d'Et. 21 févr. 1873.)

25. L'érection d'une succursale est un acte d'administration publique qui ne saurait être l'objet d'un pourvoi au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. (C. d'Ét 16 févr. 1826 et 8 mars 1827.)

26. En fait, depuis de nombreuses années déjà, les crédits inscrits au budget des cultes ne permettant pas d'augmenter le nombre des paroisses, la création d'une cure ou d'une succursale nouvelle ne peut avoir lieu que par voie de translation, c'est-à-dire en supprimant un titre de cure ou de succursale dans une localité où il serait jugé inutile et en le transférant à une nouvelle église.

27. Quand il s'agit de transférer le titre de succursale d'une église à une autre église de la même

commune, la translation peut être ordonnée par l'évêque, de concert avec le préfet, en vertu des art. 75 et 77 de la loi du 18 germinal an X, sans l'intervention du Gouvernement. (Avis C. d'El. 24 oct. 1834; Décis. min. 2 sept. 1835 el 31 mai 1845.) Ce n'est qu'en cas de dissentiment entre les deux autorités diocésaine et départementale, ou d'opposition du conseil municipal et des habitants, qu'il est nécessaire de recourir au Gouver nement; mais, s'il y avait lieu de transférer une succursale dans une autre commune, un décret serait indispensable. (D. 30 sept. 1807, art. 7.) Dans ce dernier cas, on devrait ajouter aux pièces ci-dessus énoncées (voy. n° 24) les délibérations du conseil de fabrique et du conseil municipal de la commune qu'on voudrait priver de la suceursale. (Circ. 12 août 1836.)

28. Le Gouvernement a le droit, malgré l'avis contraire de l'autorité diocésaine, de supprimer une succursale par un décret rendu en Conseil d'État. (Avis C. d'Ét. 21 déc. 1882.)

La suppression d'une succursale a été notamment décidée lorsqu'il n'a pas été satisfait à l'engagement pris par l'autorité diocésaine, lors de la création, d'assurer le service régulier du culte au moyen d'un prêtre résidant (Avis C. d'Et 28 juin 1882); ou lorsque les engagements pris concernant la construction de l'église et du pres bytère n'ont pas été tenus, que la fabrique n'a pas les ressources suffisantes pour assurer les frais du culte et que les conseils municipaux des communes de la circonscription paroissiale ont re fusé de venir en aide à la fabrique. (Aris C. d'Et 4 déc. 1879.)

29. Envisagée comme un titre ecclésiastique, une succursale constitue, ainsi qu'une cure, une personne civile apte à posséder, à acquérir, à recevoir des libéralités, etc. Elle est représentée légalement, sous ce rapport, par le desservant, qui administre les biens de la succursale et les emploie à son usage personnel, tandis que l'église est représentée par son conseil de fabrique, qui est chargé de la gestion de ses intérêts temporels.

30. Toutes les règles concernant les biens de cures sont applicables aux biens des succursales (Voy. plus haut, nos 13 à 17.)

CHAP. III. CURÉS.

31. Les curés sont nommés et institués caneniquement par les évêques; mais ils doivent être agréés par le Gouvernement. Leur nomination, proposée dans un état ou tableau dont le modèle est joint à la circulaire du 29 décembre 1834, De peut être ni manifestée ni suivie d'aucun effet avant la notification du décret qui l'a agréée. Dans la pratique, deux ampliations de ce décret sont envoyées à l'évêque; l'une est remise au titulaire et l'autre reste déposée au secrétariat de l'évêche. (Conc. de 1801, art. 10; L. 18 germ. an X, art. 19; Circ. 30 sept. 1830, 29 déc. 1884.)

32. Indépendamment des conditions prescrites par les lois canoniques, la législation civile exige que le candidat ait été ordonné prêtre et, par conséquent, soit âgé de plus de vingt-deux ans. (D. 28 févr. 1810, art. 4.)

Suivant l'ordonnance du 25 décembre 1830 (art. 2 et 3), il ne pouvait être nommé curé dans une ville chef-lieu de département ou d'arrondis

sement s'il n'avait obtenu le diplôme de licencié en théologie, ou s'il n'avait rempli pendant quinze ans les fonctions de curé ou de desservant. Pour être curé de chef-lieu de canton, il fallait seulement être pourvu du grade de bachelier en théologie ou bien avoir exercé pendant dix ans les fonctions de curé ou de desservant. Mais ces conditions n'ont jamais été strictement observées.

Le Gouvernement ne saurait plus, d'ailleurs, depuis la suppression des facultés de theologie, exiger le diplôme de licencié ou de bachelier. Toutefois, il veille encore à ce que, avant d'obtenir l'inamovibilité, les prêtres choisis par l'autorité diocésaine aient fait un stage dans les fonctions amovibles de desservant ou de vicaire. (Circ. min. 22 juill. 1896.)

33. Les prêtres d'origine étrangère ne peuvent exercer les fonctions de curé qu'après avoir obtenu la naturalisation française. (Circ. min. 30 juill. 1887.)

34. Aux termes de l'art. 27 de la loi du 18 germinal an X, les curés ne devaient entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment, conformément au Concordat (art. 6 et 7). Dans l'usage, cette disposition n'est plus exécutée depuis 1814. (Avis de la commission de 1831; Lett. min. 9 juin 1854.)

35. Les curés sont mis en possession de leur titre par le curé ou le prêtre que l'évêque désigne. (L. 18 germ. an X, art. 28.) En outre, leur installation est constatée par un procès-verbal dresse par le bureau des marguilliers, et dont la date fixe le jour où ils commencent à jouir de leur traitement. (O. 13 mars 1832, art. 1, 2 et 3; Règl. 31 dec. 1841, art. 178.)

36. Les curés sont inamovibles. Ils ne peuvent être transférés d'une paroisse à une autre sans leur consentement. Mais, dans des cas très graves, ils peuvent être dépossédés de leur titre par une ordonnance épiscopale rendue selon les formes canoniques et approuvée, quant à ses effets civils, par un décret du chef de l'Etat. (Avis C. d'Et. 14 juill. et 30 juill. 1824; D. 17 déc. 1864.)

On range parmi ces effets civils la privation du traitement payé par l'État, et de la jouissance du logement fourni par la paroisse. Dans le cas où le curé révoqué persiste à demeurer au presbytère, le maire de la commune propriétaire de ce presbytère a qualité pour demander devant la justice en référé l'expulsion du curé et l'autorisation d'en prendre possession. (C. de Paris 27 juin 1868.) Le curé n'est pas fondé, pour conserver la jouissance du presbytère, à se prévaloir d'une sentence du Souverain-Pontife qui a infirmé l'ordonnance épiscopale de révocation, si cette sentence n'a pas été reçue, ni publiée en France avec l'autorisation du Gouvernement. (L. 18 germ. an X, art. 1or; C. d'Et. 7 juin 1867; C. de Paris 27 juin 1868; Cass. 10 mai 1869.)

Le décret rapportant la nomination d'un curé déposé, pour un motif canonique, par un évêque, est susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. (C. d'Ét. 20 juin 1867.)

37. L'évêque peut aussi interdire aux curés l'exercice de leurs fonctions et remplacer dans cet exercice par un procuré ceux qui sont temporairement éloignés de leur paroisse pour cause de

maladie ou de mauvaise conduite. En sanctionnant ce droit, le décret du 17 novembre 1811 et l'instruction ministérielle du 1 avril 1823 déterminent, selon les circonstances, le taux de l'indemnité à prélever en faveur du procuré sur le traitement du curé qui conserve son titre.

38. Le ministre des cultes, d'autre part, a le droit, en vertu de son pouvoir de haute discipline sur les membres du clergé, de supprimer par mesure disciplinaire le traitement des titulaires ecclésiastiques. (Avis du C. 26 avril 1883.) Et les décisions qu'il prend à cet effet ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. (C. d'Ét. 1er févr. 1889.) Elles ne sauraient davantage donner lieu à une action devant les tribunaux civils. (Trib. civ. de la Seine 19 mars 1886.)

Mais le droit de supprimer, par mesure disciplinaire, le traitement d'un titulaire ecclésiastique ne peut être exercé que par le ministre des cultes personnellement, et l'arrêté par lequel un préfet avait cru pouvoir prendre lui-même cette mesura a été annulé par le Conseil d'État pour excès de pouvoir. (C. d'Él. 1er févr. 1889.)

-39. Parmi les nombreuses attributions des curės, les principales sont de célébrer le culte et d'en diriger l'exercice dans leurs paroisses, de prendre soin, sous le rapport spirituel, de toutes les personnes qui s'y trouvent, de veiller à l'entretien des édifices religieux et du mobilier nécessaire au culte. (L. 18 germ. an X, art. 9; D. 30 déc. 1809, art. 45, 50 et 55.)

40. Immédiatement soumis à l'évêque diocésain dans leurs fonctions, ils doivent se conformer à ses instructions pour tout ce qui concerne le service divin et l'acquittement des fondations pieuses. (L. 18 germ. an X, art. 30; D. 30 dec. 1809, art. 29.)

41. Ils sont tenus de résider dans leur paroisse (L. 18 germ. an X, art. 29; L. 23 avril 1833, art. 8); néanmoins, ils peuvent s'absenter avec la permission de l'évêque; si la durée de l'absence doit se prolonger au delà d'un mois, l'autorisation du ministre des cultes est indispensable. (O. 13 mars 1832, art. 4.)

Tout ecclésiastique titulaire d'une paroisse cesse d'avoir droit à son traitement pendant une absence non autorisée. Pour assurer l'exécution de cette règle, l'art. 13 de la loi de finances du 29 décembre 1876 a exigé que le mandat de traitement des ministres des cultes soit accompagné : 1° d'un certificat d'identité émanant de l'autorité diocésaine; 2° d'un certificat de résidence délivré par le maire et visé par le préfet ou le sous-préfet. (Circ. min. 14 févr. 1877.)

42. Le curé a seul la police de l'intérieur de l'église (D. du Gouv. 21 pluv. an XIII); c'est à lui seul que les suisses et les bedeaux doivent obéir sur ce point, et qu'il appartient de faire le règlement de la police intérieure de l'église (Décis. du min. des cultes 21 sept. 1869).

Toutefois, l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 ayant confié aux maires le maintien du bon ordre... dans les cérémonies publiques... églises et autres lieux de culte, les magistrats municipaux sont en droit d'intervenir à cet effet dans les cérémonies publiques purement religieuses, à l'inté

rieur des lieux consacrés aux cultes. Ce droit de police générale, tel que l'entend la loi civile, se concilie fort bien avec celui plus restreint que le curé tient de ses fonctions et du consentement des fidèles.

43. Dans les communes rurales, il a le droit de nommer et de révoquer les chantres, sonneurs et sacristains. (0. 12 janv. 1825, art. 7.)

Dans les villes, c'est sur sa proposition que le bureau des marguilliers nomme et révoque les serviteurs de l'église. (D. 30 déc. 1809, art. 33.)

44. Il agrée les prêtres habitués et leur assigne leurs fonctions, choisit les enfants de chœur, présente les prédicateurs à la nomination du bureau des marguilliers et détermine le placement des bancs et chaises dans l'église, sauf le recours à l'évêque. (D. 30 déc. 1809, art. 30 el 32.)

45. Le curé est membre de droit du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers; il a la première place à la droite du président dans les assemblées du conseil. Toutes les fois qu'il vient s'asseoir au banc de l'œuvre, la première place lui appartient. (D. 30 déc. 1809, art. 4, 13 et 21.)

Dans les communes où il existe un bureau de bienfaisance, un hospice ou un hôpital, le curé est membre de droit des commissions administratives de ces établissements charitables. S'il y a plusieurs paroisses dans la même commune, le plus ancien curé, suivant la date de sa nomination, est appelé à faire partie de ces commissions administratives. (L. 21 mai 1873, art. 1oг.) A défaut d'un titulaire de cure, c'est le desservant, et s'il y en a plusieurs, c'est le plus ancien desservant qui est membre des commissions précitées. (Circ. min. int. 25 juin 1873.)

46. Quant aux avantages temporels des curés, ils consistent dans: 1° le traitement qui leur est payé sur les fonds du budget de l'État; 2o le supplément de traitement que les conseils municipaux ont la faculté de voter en leur faveur. (L. 18 germ. an X, art. 67; Arr. 18 germ. an XI); 3o le produit des oblations et des droits curiaux, dit le casuel (L. 18 germ. an X, art. 5 et 69); 4° la jouissance du presbytère que les fabriques et les communes sont obligées de leur fournir, ou de l'indemnité de logement qui en tient lieu (L. 18 germ. an X, art. 72; D. 30 déc. 1809, art. 92); 5° l'usufruit des biens de la cure.

Les titulaires exercent sur les biens de la mense curiale les droits et supportent les charges de l'usufruitier, conformément au Code civil, sauf quelques modifications énoncées dans les art. 6, 9, 12 et suivants du décret du 6 novembre 1813.

En ce qui concerne les presbytères, la jurisprudence la plus récente admet que le droit des titulaires ecclésiastiques sur ces immeubles ne constitue pas un usufruit proprement dit, mais un droit spécial de jouissance et d'habitation. (Cass. 9 juin, 11 nov. 1882 et 16 févr. 1883.) Cette distinction juridique a certaines conséquences pratiques dans le développement desquelles il serait superflu d'entrer.

47. En outre, les curés profitent de toutes les exemptions accordées aux ecclésiastiques par les lois civiles. (Voy. Cultes, no 38 et 40.)

48. Ils sont divisés en deux classes: le traite

ment des curés de 1re classe est de 1500 fr. L 18 germ. an X, art. 66), et celui des cures.. 2o classe de 1 200 fr. (O. 21 nov. 1827).

A l'âge de soixante-dix ans accomplis, just par l'acte de naissance, un supplément de tra ment de 100 fr. par année est accordé aux cas en exercice. (Règl. 31 déc. 1841, art 181

49. Enfin, l'art. 2 de l'arrêté du 27 brem an XI permet au Gouvernement d'élever au tra ment de 1r classe les curés de 2o classe qu sont distingués par leur zèle, leur picte et i vertus de leur état. Ces promotions dites pe sonats, parce qu'elles sont personnelles aux cr qui les obtiennent et ne demeurent point atte chées à la cure, sont autorisées par un der du chef de l'État, sur une liste de trois canidat présentés par l'évêque. Le nombre en a de tie au dixième des cures de 2o classe existant & chaque diocèse. (Décis, roy. 29 sept. 1819; Cr 25 sept. 1832; Règl. 31 déc. 1841, art. i's 50. Les curés âgés ou infirmes et sans sources peuvent, après trente ans de services 4 sur la proposition de l'évêque diocesain, obtem: une pension de 600 fr. sur la caisse des retras ecclésiastiques instituée par décrets des 28 ja 1853 et 9 janvier 1854. Mais cette pension st pas un droit; c'est une simple allocation ace ra en raison des besoins réels et de la conduto ceux qui la sollicitent, et jusqu'a concurrene. ¿» crédits disponibles.

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51. Les desservants sont nommes et pecs être révoqués par l'évêque seul, sans le can du Gouvernement. (L. 18 germ, an X, art a et 63.)

Toutefois, le ministre des cultes et le prele doivent être avisés par l'autorité diocesan 29 nominations ainsi faites. (D. 11 prairial as X!' art. 6.)

52. L'ordonnance du 25 décembre 1830 1 pose aucune condition pour être desservant loi du 23 ventôse an XII portant (art. pour toutes les places et fonctions ecclesiasti au-dessous du titre de curé de 1e classe, le ca didat devait soutenir un « exercice » public s morale et le dogme et obtenir sur ces matières m certificat de capacité, est tombée en désuetare 4 suffit maintenant, pour être nomme desser d'avoir reçu l'ordre de la prêtrise et d'être apo të plus de vingt-deux ans. (D. 28 févr. 1810, art 3 et 4.)

Il faut aussi être Français ou justifier d'a: « mission à domicile en France en vue d'un au ralisation ultérieure. (L. 18 germinal an 1 art. 32; Circ. min. 30 juill. 1887.)

53. Aux termes de l'art. 31 de la lot. germinal an X, les desservants exercent ministère sous la surveillance et direct “ curés. Cette disposition a été interpretee, principe, en ce sens que le cure n'a sur les d servants qu'une simple autorité de sarveda. qui consiste à signaler à l'évêque diocesa abus et les irrégularités dont il a conna (Décis. min. 13 fruct. an X; Règl. apprn" par le Gouvernement pour le diocèse de Par 25 therm. an X.)

Du reste, le curé n'a aucune juridiction, E. Ni

les desservants des succursales établies dans le canton, ni sur les fidèles demeurant dans la circonscription de ces succursales. (Décis. min. 23 mess. et 7 therm. an X, 9 brum. an XIII.)

54. Sous la législation actuelle, les droits, les attributions et les obligations du desservant dans l'étendue du territoire dépendant de la succursale sont les mêmes que ceux du curé dans sa paroisse. (Décis. min. 9 brum. an XIII.) On lui donne même, dans l'usage, le nom de curé.

55. Il n'existe entre les curés et les desservants que trois différences essentielles: 1° le mode de nomination des desservants dont le rang est moins élevé dans l'ordre hiérarchique; 2o l'amovibilité des desservants que l'évêque change de résidence et destitue à sa volonté; 3° l'infériorité de leur traitement.

56. Après le concordat de 1801, il a été décidé par le décret du 11 prairial an XII (31 mai 1804) que les desservants recevraient, sur les fonds de l'État, un traitement de 500 fr.; ce modique traitement a été successivement augmenté par les ordonnances des 5 juin 1816, 9 avril 1817, 20 mai 1818, 6 janvier 1830 et l'arrêté du 17 avril 1849. Actuellement, il est fixé à 900 fr. pour les desservants âgés de moins de soixante ans ; à

1 100 fr. pour les desservants âgés de soixante à soixante-dix ans ; à 1 200 fr. pour les desservants âgés de soixante-dix à soixante-quinze ans, et à 1300 fr. pour les desservants âgés de soixante-quinze ans et au-dessus. (D. 29 juill. 1858 et 14 août 1863.)

Les lois de finances des 29 décembre 1873, 29 décembre 1876 et 21 décembre 1879 ont alloué successivement les crédits nécessaires pour porter de 900 à 1000 fr. le traitement de 4 500 desservants âgés de cinquante à soixante ans ou titulaires des succursales les moins peuplées et les plus pauvres.

Les desservants ne peuvent obtenir l'augmentation de traitement en raison de leur âge qu'en produisant leur acte de naissance. Lorsqu'ils ont soixante-quinze ans, ils doivent y joindre un état de leurs services visé et certifié par l'évêque. (Circ. min. 25 avril, 26 juin et 2 juill. 1849, et 9 avril 1874.)

57. Les anciens desservants peuvent, dans les mêmes conditions que les anciens curés (voy. n° 50), recevoir une pension de 500 fr. sur la caisse des retraites ecclésiastiques. N. DE BERTY.

Mis à jour par J. Michel.

D

DAMES DE CHARITÉ. 1. L'ordonnance du 2 juillet 1816 comprend des dames de charité parmi les membres des bureaux de charité de Paris, et leur accorde voix consultative. Cette mesure fut généralisée par ordonnance royale du 31 octobre 1821, qui autorise les bureaux de bienfaisance à nommer des Dames de charité pour remplir auprès des indigents les fonctions qu'ils veulent leur confier, et qui dès lors ne sont pas partout les mêmes. L'ordonnance du 29 avril 1831 y revient, et on en retrouve la mention dans plusieurs actes postérieurs.

2. Habituellement elles visitent les pauvres, donnent avis de leur situation à l'administration et font des quêtes pour eux. Quelquefois aussi elles sont chargées de distribuer des secours, soit en nature, soit en argent.

3. Dans une autre acception, ce mot désigne aussi les dames chargées par une église de faire des quêtes dans l'intérêt des pauvres inscrits ou non comme indigents et au profit de différentes œuvres.

DATE. 1. Ce mot, qui vient de dalum, donné, synonyme de passé le, indique l'époque et même quelquefois l'endroit où un fait a eu lieu, où un acte a été passé.

2. Dans les actes notariés, la date est exigée à peine de nullité. (L. 25 vent. an XI, art. 12 et 68.) Mais son omission n'entraînerait pas la nullité d'un jugement. Elle n'est pas non plus nécessaire pour tous les actes sous signatures privées; même alors, cependant, elle est utile pour savoir si un acte a été fait par quelqu'un pendant sa majorité ou sa minorité, par une femme mariée ou par une femme non mariée, en un mot, par un capable ou un incapable. Il y a néanmoins trois actes sous seings privés qui doivent être datés : 1° les testaments olographes; 2° les lettres de change, les billets à ordre ou leur endossement : 3o les contrats ou polices d'assurances.

3. La date des actes contient l'indication des jour, mois, année, et, s'il s'agit d'actes notariés, du lieu, qui sert à constater le pouvoir d'instrumenter de l'officier public.

4. La date des actes sous seings privés ne fait foi qu'entre les signataires de ces actes. Pour qu'ils aient date certaine à l'égard des tiers, il faut qu'ils soient enregistrés ou que l'un des signataires soit mort, ou que leur substance soit relatée dans des actes publics. (C. civ., art. 1328.)

DEBACLE. Rupture des glaces sur un cours d'eau. Les mesures à prendre en cas de débâcle rentrent dans les attributions des services chargés de la police de la navigation intérieure. (Voy. Navigation intérieure, nos 39 et suiv., et Inondations.)

DÉBAUCHE. 1. Nous n'entendons pas comprendre sous ce titre les attentats aux mœurs spécifiés au titre II, section IV, du Code pénal.

Nous ne voulons parler que des désordres dont la répression est particulièrement confiée à l'autorité municipale. Ces faits peuvent se résumer en trois points: l'ivrognerie, le jeu, les femmes. En ce qui concerne les deux premiers, nous renverrons aux mots Ivresse et Jeux; nous nous bornons ici à déterminer l'intervention administrative à l'égard de la prostitution.

2. Dès l'époque la plus reculée, on s'est préce cupé, en France, de soumettre la prostitution à des règlements de police. Mais la législation a souvent varié en cette matière. Condamnées an fouet au treizième siècle, sous saint Louis, les femmes de mauvaise vie furent tolérées au quatorzième et au quinzième, soumises à des taxes particulières et contraintes d'habiter certains lieux qui leur furent assignés. Au seizième siècle. la prostitution publique fut de nouveau supprimée, mais cette sévérité ayant paru aggraver le mal, on revint aux anciens règlements. De nos jours, la législation est muette sur cette matière: il n'est donc pas possible de tracer ici de règles fixes. Constatons toutefois que la loi organique des 19-22 juillet 1791 a donné à l'autorité municipale le droit de surveillance le plus étendu sur la prostitution, en autorisant les officiers de pe lice à pénétrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche. C'est au maire à voir ce qui convient à chaque localité et à prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'ordre et de la morale publics. Les règlements de police en usage à Paris ayant été adoptes dans la plupart des grandes villes, nous allons les exposer brièvement.

3. La disposition la plus importante est celle qui oblige les femmes se livrant à la prostitution à se faire inscrire à la préfecture de police. Mais l'administration n'use de ce droit qu'avec beaucoup de réserve et de prudence. Ši me femme se présente spontanément pour être inscrite, ou s'il s'agit d'une mineure, l'autorité s'informe de sa position avec le plus grand soin et cherche à la détourner par de sages conseils de la voie funeste où elle va s'engager; la famille est avertie et mise en mesure d'intervenir, suit auprès de l'autorité, soit auprès de la malberreuse qui va la déshonorer. On demande, en ontre, l'extrait de naissance de la femme, sans frais, au maire de la commune où elle est née, et au besoin l'on réclame le concours de ce fonctionnaire auprès des parents éloignés de Paris. (On ne demande ce concours qu'autant que la famille n'a pas répondu aux communications qui lui ont été faites.)

Les femmes qui se livrent notoirement et he bituellement à la débauche peuvent être inscrites d'office. Une fille soumise (inscrite) ne peut obtenir sa radiation définitive qu'en prouvant qu'elle

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