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une déchéance de plein droit; si je n'ai pas formé un appel dans le délai de la loi, je suis déchu et ne puis plus interjeter appel. Quelquefois, au contraire, l'expiration de certains délais n'altère en rien le droit; ainsi, j'ai assigné quelqu'un, mon adversaire ne fournit pas de défenses dans le délai de la loi; si je ne poursuis pas l'audience et ne prends pas défaut, si ensuite longtemps après l'expiration des délais, mon adversaire produit des défenses, sa production est recevable, parce qu'elle a lieu avant que j'aie fait aucun acte pour manifester l'intention de me prévaloir du silence de mon adversaire.

6. Un autre principe général, c'est que les délais de procédure sont augmentés à raison des distances; l'augmentation est de un jour par trois myriamètres. Quand il y a lieu à voyage ou envoi et retour, l'augmentation est du double. (Voy. Conseil de préfecture, Conseil d'État, Distance, etc.)

DÉLÉGATION DE POUVOIRS. 1. Tout fonctionnaire public doit remplir lui-même les devoirs de sa charge. Il est toutefois des cas où la loi autorise la délégation de tout ou partie des fonctions. Ainsi, le maire peut déléguer ses pouvoirs à un adjoint et, en cas d'absence des adjoints, à un membre du conseil municipal. Le droit de délégation va plus loin encore. Il a été jugé que les agents de l'autorité en droit de rédiger des procès-verbaux, notamment les employés de l'octroi, peuvent être délégués par les employés supérieurs des postes pour rechercher et constater les contraventions commises dans le transport des lettres. (Cass. 12 nov. 1841.)

2. Les receveurs des finances, qui sont obligés parfois à faire une longue absence, peuvent délégier leurs pouvoirs à une personne de leur choix, avec l'agrément du ministre. (Voy. Fondé de pouvoirs.)

3. Lorsqu'un fonctionnaire remplace son chef hiérarchique empêché, il le fait en vertu de pouvoirs délégués expressément ou tacitement. En général, le fait de la délégation est énoncé dans l'acte, soit purement et simplement (par exemple : Pour le ministre, ou : Pour le ministre et par son ordre, etc.), soit en indiquant la cause de l'empêchement (par exemple : Pour le préfet en tournée, en congé, etc.).

C'est le plus souvent l'usage qui indique les formules à employer.

DÉLÉGUÉS MINEURS. 1. Institution des délégués. Leurs obligations. Les délégués mineurs ont été institués par la loi du 8 juillet 1890 pour visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières, dans le but exclusif: 1o d'en examiner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé, et, 2° en cas d'accident, les conditions dans lesquelles il s'est produit.

Chaque délégué et son suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par un arrêté du préfet rendu sous l'autorité du ministre des travaux publics après rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu (art. 1er). Une circulaire du ministre des travaux publics, du 9 juillet 1890, arrête les règles à suivre pour déterminer et délimiter les circonscriptions des

délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour fixer les bases des indemnités que recevron les délégués '.

2. Une circonscription se compose d'un a semble de puits, galeries et chantiers dépendan d'un même exploitant et dont la visite detalle n'exige pas plus de six jours. Les exploitatea plus grandes sont subdivisées en deux, trus etc., circonscriptions, selon que la visite n'exp pas plus de douze, dix-huit, etc., jours. (L. juill. 1890, art. 1er.)

3. A toute époque, le préfet peut, par sule de changements survenus dans les travaux, difier, sur le rapport des ingenieurs des ames, l'exploitant entendu, le nombre et les limites des circonscriptions.

L'arrêté préfectoral et un plan de chaque carconscription sont notifiés dans la huitaine à ferploitant. Une ampliation de l'arrête et du plan est déposée à la mairie de la commune de la stuation.

4. Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, peut dispenser de de légués toute concession de mines, ou tout esemble de concessions de mines contigues, a tout ensemble de travaux souterrains de minires ou carrières qui, dépendant d'un mène eiploitant, emploierait moins de vingt-cinq ouvrir travaillant au fond. (Id.)

5. Le délégué doit visiter deux fois par mes tous les puits, galeries et chantiers de sa c conscription, ainsi que les appareils servant a circulation et au transport des ouvriers.

Il doit, en outre, procéder sans délai a la 1site des lieux où est survenu un accident ay occasionné la mort ou des blessures graves a a ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromet sécurité des ouvriers. Avis de l'accident donné sur-le-champ au délégué par l'explotant (L. de 1890, art. 2.)

6. Les observations relevées par le delegas dans chacune de ses visites doivent être, le pr même, au plus tard le lendemain, consigner par lui sur un registre spécial fourni par l'esploitant, et constamment tenu sur le card l'exploitation à la disposition des ouvriers.

L'exploitant peut consigner ses observations f dires sur le même registre, en regard de ces du délégué.

Des copies des uns et des autres sont im diatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux nieurs des mines.

Lors de leurs tournées, les ingenieurs des nes et les contrôleurs des mines doivent viser registre de chaque circonscription (art. 3).

7. Election des délégués. Le delegue et k délégué suppléant sont élus au scrutin de b

Les instructions ministerielles sur l'ele des délégués se trouvent dans la circulaire d 19 juillet 1890. (Voy. au Bulletin precite

Sont électeurs dans une circonscription les vriers qui y travaillent au fond, à la conditợn

1° D'être Français et de jouir de leurs disa politiques;

1. On trouvera cette circulaire dans le Bulitin du Bhad des travaux publics du mois de juillet 1890.

2o D'être inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription avant l'arrêté de convocation des électeurs (art. 4 et 5).

8. Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des art. 414 et 415 du Code pénal :

1o Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de vingt-cinq ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins dans la circonscription ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant;

2o Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises avec la circonscription en question dans le même arrêté de délimitation, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, qu'ils soient Français, qu'ils jouissent de leurs droits politiques, qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins dans les circonscriptions comprises dans l'arrêté précité, et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvrier du fond, soit comme délégué ou délégué suppléant;

3o Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une circonscription quelconque.

Pendant les cinq premières années qui suivront l'ouverture à l'exploitation d'une nouvelle circonscription, pourront être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond, dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature (art. 6).

Il suffit, pour être éligible, de justifier de cinq ans de travail au fond, alors même que ces cinq années n'auraient pas été continues. (C. d'Et. 14 mai 1891, élect. de Bruay.)

Un employé à la surveillance des ouvriers dans le fond de la mine ne peut être considéré comme un ouvrier. (C. d'Ét. 14 mai 1891, élect. de Salles et de Montalay.)

9. Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription, dressée par l'exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription. Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procèsverbal de cet affichage; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge de paix avec copie du procès-verbal d'affichage. Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales au maire de la commune désignée comme lieu du vote. Ces cartes, déposées à la mairie, sont retirées par les électeurs.

Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas aux maires, ainsi que les cartes électorales, dans les délais et conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des

cartes électorales, aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier pour contravention à la loi. (L. 8 juill. 1890, art. 7, et 25 mars 1901, art. 1or.)

10. En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé, cinq jours au plus après celui où l'affichage a été effectué par le maire le moins diligent, devant le juge de paix, qui statue d'urgence et en dernier ressort (art. 7).

11. Les électeurs d'une circonscription sont convoqués par un arrêté du préfet publié et affiché quinze jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un dimanche.

Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée par l'arrêté de convocation parmi celles sous le territoire desquelles s'étend la circonscription (art. 8).

12. Le bureau électoral est présidé par le maire, qui prend comme assesseurs le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents au moment de l'ouverture du scrutin et, à défaut d'électeurs présents ou consentant à siéger, deux membres du conseil municipal (art. 8).

13. Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la prétecture. Chaque électeur porte deux noms sur son bulletin, l'un avec l'indication de la qualité de délégué, l'autre avec celle de délégué suppléant.

Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un compartiment d'isolement où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe. L'exploitant ne peut se faire représenter simultanément dans le local du vote, pendant les opérations électorales, par plus de deux personnes. (L. 8 juill. 1890, art. 9, et 25 mars 1901, art. 2.)

14. Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail, ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront influencé le vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 fr. à 2 000 fr.

L'art. 463 du Code pénal pourra être appliqué (art. 18).

15. Pourra être annulée toute élection (L. de 1890, art. 11) dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans des questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégué, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er de l'art. 1er. (Voy. ci-dessus, no 1.)

16. Durée des fonctions. Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés.

A l'expiration de trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois.

Il est pourvu, dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire, ou révoqué, ou déchu des qualités requises pour l'éligibilité (art. 13).

17. En cas de contestations au sujet de l'état de délabrement des mines ou minières, trois ex

perts sont chargés de procéder aux vérifications nécessaires. Le premier est nommé par le préfet, le second par l'exploitant et le troisième est de droit le délégué de la circonscription, ou est désigné par le juge de paix, s'il n'existe pas de circonscription.

18. Retribution des visites. Les visites prescrites par la loi de 1890 sont payées par le Trésor au délégué comme journées de travail.

Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines et sous l'autorité du ministre des travaux publics, fixe pour l'année suivante et pour chaque circonscription le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée.

19. Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, lui sont payées en outre et au même prix (art. 16).

20. L'indemnité due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat mensuel délivré par le préfet, et les sommes avancées par le Trésor sont recouvrées sur les exploitants comme en matière de contributions directes (art. 16). [Voy. Mines, no 83, ou l'art. 34 de la loi du 8 août 1890.]

21. Dispositions générales. Les exploitations de mines, minières et carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application de la loi de 1890, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines.

Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction devront être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité (art. 18).

DÉLIMITATION. Voy. Cours d'eau navigable, n° 21 à 24; Marine militaire, no 472, et Rivage de la mer.

DÉLIT. Voy. Crimes.

DÉLIVRANCE. Dans le langage forestier, le mot délivrance exprime le fait de l'autorité qui autorise les ayants droit aux produits d'une forêt à prendre possession de ces produits. (Voy. Forêts.)

DEMANDEUR. Voy. Défendeur.

DÉMÉNAGEMENT. 1. Aux termes des art. 1752 et 1766 du Code civil, le locataire ou fermier est tenu de garnir les lieux loués de meubles suffisants pour garantir au bailleur le paiement des loyers. En conséquence, le bailleur qui n'est pas payé de ses loyers a le droit d'empêcher le déménagement du preneur.

2. Si le preneur veut déménager indûment, le bailleur peut demander l'assistance du commissaire de police de son quartier. En cas de contestations, le juge de paix est seul compétent. (L. 25 mai 1838.)

3. Si le déménagement furtif est consommé, le propriétaire ou le locataire principal fait sa déclaration, assisté de deux témoins, au commissaire de police, qui lui en donne acte. Il faut alors distinguer deux hypothèses ou bien le locataire a emporté la clef des lieux après les avoir fermés, ou bien il a laissé la clef.

:

Si le preneur a emporté la clef, le propriétaire

sera autorisé par le commissaire à mettre provisoirement un cadenas de sûreté à la porte, et sera renvoyé par lui devant le juge, qui rendra une ordonnance permettant au commissaire de faire ouvrir la porte, constater l'état des lieux et en dresser procès-verbal.

Si le preneur a laissé la clef, le commissaire de police s'y rendra, en constatera l'état et dressera procès-verbal.

4. Le bailleur doit faire constater le déménagement furtif dans les trois jours; sans cela, il est garant, vis-à-vis du percepteur des contributions. des impositions dont le preneur déménagé peut être débiteur. (Arr. du Gouv. 10 flor, an XI

5. En cas de déménagement d'un locataire avant la fin du terme ou l'expiration du bail, le bailler en donne connaissance au percepteur des contributions, un mois avant, sous peine d'être garant vis-à-vis de celui-ci. (Arr. du Gouv. B fruct. an X.)

DÉMENCE. En prescrivant à l'autorité municipale le devoir de veiller à la sûreté publique, h loi des 16-24 août 1790 lui a confié spécialemen le soin de prévenir les accidents qui pourraient étre occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté. Le Code pénal complète cette disposition en punissant d'une amende de 6 a 10 fr. inclusivement, et d'un emprisonnement de cinq jours au plus, en cas de récidive, ceux qui laissent divaguer des fous et des furieux dont il ont la garde (C. P., art. 475-478); ils sont, en outre, civilement responsables des dommages causés par leur négligence (C. civ., art. 1384). [Voy. Aliénés.]

DÉMISSION. Voy. Fonctionnaires, no 99. DÉMONETISATION. La démonétisation est la mise hors de circulation des monnaies opérée par un acte de l'autorité souveraine. Il est d'usage d'accorder au public un délai suffisant pour qu'il se défasse des pièces qu'on veut démonétiser el qu'on reçoit, jusqu'au jour fixé, à la Monnaie pour la valeur qu'elles avaient. (Voy. Monnaies. DÉNI DE JUSTICE. Refus par le juge de ju ger. (Voy. Conflit.)

Le Code pénal (art. 185) range le déni de ju tice parmi les abus de pouvoir qu'il réprime. (Voy. en ce même sens C. civ., art. 4; C. Proc. civ., art. 505 et suiv.)

Il ne peut y avoir déni de justice dans le fait de refuser de juger que si le juge est compétent. s'il est incompétent, son devoir est, au contrair de renvoyer les parties à se pourvoir devant b juridiction compétente.

DENIZATION. Concession de l'exercice de certains droits faite en Angleterre aux étrangers qu témoignent la volonté d'y fixer leur domicile, & qui sont alors nommés denizen ou denizon. Il a été jugé plusieurs fois que cet acte ne suffit pas pour faire perdre à un de nos compatriotes sa nationalité. (Cass. 19 janv. 1819, 29 arri! 1822, etc.)

DÉNOMBREMENT DE LA POPULATION. Voy Population.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. Voy, le Code d'instruction criminelle, art. 358, 481, 486, ains que les mots Diffamation, Fonctionnaires, no 93 a 96, et Presse.

DÉNONCIATION DE NOUVEL ŒUVRE. 1. Action possessoire par laquelle on s'oppose en justice à la continuation de quelque nouvelle entreprise qu'on croit être préjudiciable.

2. Cette action est de la compétence exclusive des juges de paix et a pour résultat de faire rétablir la possession en l'état où elle était avant le trouble. Mais le juge de paix n'est pas obligé d'ordonner la destruction des travaux faits et peut réserver cette question aux juges du fond s'il le croit convenable.

DENRÉES. Voy. Subsistances.

DENSIMÈTRE. Une loi du 6 juin 1889 a rendu obligatoires la vérification, le contrôle et le poinçonnage par l'État des densimètres employés dans les fabriques de sucre pour constater la richesse de la betterave.

Un décret en date du 2 août suivant, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi, modifiée par décret du 15 janvier 1904, a chargé le laboratoire d'essais du Conservatoire des arts et métiers établi à Paris (voy. Alcoomètres) de procéder à la vérification desdits densimètres et des thermomètres nécessaires à leur usage.

La graduation des densimètres doit indiquer le poids spécifique absolu des liquides à la température de 15°; elle est faite dans des dissolutions de chlorure de sodium pur; l'affleurement de l'instrument est lu à la partie inférieure du ménisque (art. 2 du décret).

Est seul admis à la vérification le densimètre se composant d'une carène cylindrique en verre terminée par deux demi-sphères. A l'une des extrémités de la carène est soudé le contrepoids. La tige soudée à l'autre extrémité est à section circulaire; son diamètre est de 3 millimètres au minimum.

Les divisions de la graduation du densimètre correspondent à la 3o décimale du poids spécifique ou à une subdivision en 1/5es ou 1/10es de cette décimale. L'écartement des traits est de 3 millimètres au moins lorsque la graduation correspond à la 3o décimale du poids spécifique et de 1 millimètre au moins lorsqu'elle correspond à une subdivision de cette décimale (art. 3).

Tout instrument présenté à la vérification doit porter, gravés sur la carène, le nom ou la marque du constructeur, ou le nom de la personne qui le présente, et le poids en milligrammes. Une tolérance d'un dix-millième, en plus ou en moins, est admise pour le poids.

Les agents vérificateurs inscrivent, s'il y a lieu, sur la carène le signe de la vérification à la bonne foi, un numéro d'ordre, le mois, désigné par une des premières lettres de l'alphabet, l'année indiquée par les deux derniers chiffres du millésime. Ils tracent, en outre, deux repères sur la tige à 5 ou 10 centimètres suivant les cas, l'un de l'extrémité de la tige, l'autre de la dernière grande division supérieure de la graduation (art. 4).

Pour être admis à la vérification, les thermomètres doivent être divisés en demi-degrés, à partir d'une température de zéro jusqu'à 50 degrés.

Correction faite du déplacement du zéro, ils

doivent être reconnus exacts à 0°15, en plus ou en moins; le retard de dilatatiom doit être inférieur à 0°10. Ils portent le nom ou la marque du constructeur, et un numéro d'ordre. Ils sont vérifiés et reçoivent, s'il y a lieu, le signe de la vérification à la bonne foi et les indications du mois et de l'année en la forme spécifiée à l'article précédent (art. 5).

La taxe à percevoir par chaque instrument accepté à la vérification est de 1 fr. par densimètre et de 50 centimes par thermomètre.

Cette taxe est établie et recouvrée comme les droits de vérification concernant les poids et mesures.

Elle est réduite à la moitié des droits ci-dessus fixés pour les instruments reconnus défectueux après vérification (art. 6).

Le laboratoire d'essais peut, sur la demande des intéressés et moyennant un supplément de 25 centimes, se charger de graver sur les instruments présentés: 1° le poids; 2° le nom du constructeur ou de la personne qui présente les instruments.

Le laboratoire d'essais n'est pas responsable de la casse des instruments (art. 7).

Les vérificateurs des poids et mesures sont chargés de constater si les densimètres et les thermomètres nécessaires à leur usage employés dans les fabriques et les distilleries pour la vente ou l'achat de jus sucrés sont revêtus de la marque de vérification et si les densimètres soumis à la vérification, postérieurement au 1er mars 1904, portent tracés sur la tige, aux endroits indiqués, les repères exigés par l'art. 4 du décret; ils dressent procès-verbal contre ceux qui, pour ces usages, feraient emploi d'instruments non contrôlés (art. 8). C. N.

DENTISTE. Voy. Médecine. DÉPARTEMENT. 1. Nom d'une division administrative. La division de la France en départements, substitués aux provinces et généralités, résulte du décret de l'Assemblée nationale du 22 décembre 1789, dont l'art. 1 est ainsi conçu : Il sera fait une nouvelle division du royaume en départements, tant pour la représentation que pour l'administration. Ces départements seront au nombre de 75 à 85. » Aujourd'hui, il y a, y compris le territoire de Belfort, 87 départements.

2. Chaque administration de département se composait, à l'origine, de trente-six membres élus et se divisait en deux sections, l'une sous le nom de conseil de département, l'autre sous celui de directoire de département. Le directoire, composé de huit membres élus par l'assemblée de département, réunissait toutes les fonctions administratives, et devait être « toujours en activité pour l'expédition des affaires ». (L. 22 déc.-8 janv. 1790, art. 22.)

3. Il serait sans intérêt d'indiquer les modifications apportées à ce système par la Convention (D. 14-16 frim. an II) et par le Directoire (Constitution du 5 fruct, an III, tit. VII). L'organisation actuelle a sa base dans la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) qui, réalisant l'unité administrative, a séparé l'action, confiée à un représentant du pouvoir central, de la délibé

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Sect. 1. Dispositions générales organiques, nomination, traitement, bureaux, etc., 4 à 15.

2. Attributions du préfet, 16.

ART. 1. ATTRIBUTIONS COMME REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT, 17 à 50.

2. ATTRIBUTIONS COMME REPRÉSENTANT DU DÉPARTEMENT, Voy. Chap. IV.

3. ATTRIBUTIONS COMME TUTEUR DES COMMUNES, 51 à 53.

4. ATTRIBUTIONS COMME JUGE, 54.

5. ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS DE LA SEINE ET DU RHÔNE, 55.

CHAP. II. DU CONSEIL DE PRÉFECTURE, voy. v° Conseil de préfecture.

III. DU CONSEIL GÉNÉRAL, voy. V° Conseil géné-
ral.

IV. DE L'ADMINISTRATION DES PROPRIÉTÉS DÉPAR-
TEMENTALES, 56.

ART. 1 DES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES DES DÉPAR-
TEMENTS, 57 à 63.

2. DES PROPRIÉTÉS MOBILIÈRES, 64.

3. DE LA GESTION DES PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES, 65.

4. DES DIVERSES MANIÈRES DONT SE FORME LA PROPRIÉTÉ DÉPARTEMENTALE.

21. Acquisitions, 66, 67.

2. Échanges, 68.

3. Marchés, voy. v° Marchés administra-
tifs.

4. Dons et legs, 69 à 71.
5. Aliénations, 72, 73.

ART. 5. DES BAUX, 74 à 76.

6. DE LA NATURE DES ACTES RELATIFS AUX PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES, 77 à 79. 7. DES NOUVELLES DESTINATIONS A DONNER AUX ÉDIFICES DÉPARTEMENTAUX, 80.

8. DES ACTIONS DES DÉPARTEMENTS, 81 à 89. CHAP. V. DES FINANCES DÉPARTEMENTALES, 90, 91. ART. 1. RECETTES.

21. Recettes ordinaires, 92, 93.
2. Recettes extraordinaires, 94.

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l'administration, porte l'art. 3 de la loi, dispositiva confirmée par la loi du 10 août 1871, art. 3. m ces termes :

« Le préfet est le représentant du pouvoir executif dans le département. Il est, en outre, charge de l'instruction préalable des affaires qui interessent le département, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale, conformément aux dispositions de la présente loi. »

5. Nomination. Les préfets sont nommés par le chef de l'État, sur la présentation du ministre de l'intérieur. L'accès des fonctions prefectorales n'est soumis à aucune réglementation.

6. En cas d'absence par congé ou d'empêche ment, le préfet ne peut déléguer ses fourtions qu'au secrétaire général ou à l'un des membres du conseil de préfecture. L'approbation de la de légation par le ministre de l'intérieur est nécessaire quand elle est motivée par un voyage burs du département. En cas de décès du prefet, premier conseiller de préfecture dans l'ordre da tableau, ou le second, en cas d'empêchement du premier, prend l'administration du département. (0. 29 mars 1821.) Mais si, avant que la va cance se soit produite, la délégation a été cuefiée au secrétaire général, celui-ci continue de l'exercer.

Limite d'âge. Les préfets peuvent être mis d'office à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans (Décis. impér. 1er mai 1858.)

7. Traitements. Le décret du 27 mars 1852 avait divisé les préfectures en trois classes, determinées le plus généralement par l'importance de leur population respective. Le traitement attribue à chaque classe a été fixé en dernier lieu par la loi de finances du 20 décembre 1872. Les prefets de la 1r classe reçoivent un traitement de 35 000 fr., non compris le fonds d'abonnement pour frais de bureau. Cette classe comprend les départements ci-après: Alpes-Maritimes, Bouchesdu-Rhône, Haute-Garonne, Gironde, Loire. LaireInférieure, Meurthe-et-Moselle, Nord, Rose, Seine-Inférieure, Seine-et-Oise,

8. Les préfets de la 2o classe reçoivent un traitement de 24 000 fr. Cette classe compread : l'Aisne, le Calvados, la Charente-Inférieure, le Cher, la Corse, la Côte-d'Or, les Côtes-du-Nord, la Dordogne, le Doubs, l'Eure, le Finistère, le Gard, l'Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, l'Isère, le Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, la Manche, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Puy-deDôme, les Basses-Pyrénées, Saône-et-Loire, à Savoie, Seine-et-Marne, la Somme, Vaucluse, la Vienne et la Haute-Vienne.

9. Les préfets de la 3° classe reçoivent un traitement de 18 000 fr. Cette classe comprend tous les départements autres que ceux énumères ci-dessus.

10. Le département de la Seine est hors classe Le préfet de ce département reçoit un traiteme de 50 000 fr. (D. 23 déc. 1872) et le prefet ar police un traitement de 40 000 fr.

11. Avancement. Les préfets des departe ments des 2e et 3° classes peuvent, après trois ass de services dans la même résidence, ou cinq ans

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