Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

DU CONSEIL DE PRÉFECTURE. Voy. ce mot. DU CONSEIL GÉNÉRAL. Voy. ce mot pour ce qui concerne l'organisation et les attributions. Voy. infra, Chap. V, pour ce qui est relatif à l'administration financière du département. CHAP. IV.

DE L'ADMINISTRATION DES PROPRIÉTÉS
DÉPARTEMENTALES.

56. La loi du 10 mai 1838, confirmée par les lois des 18 juillet 1866 et 10 août 1871, a reconnu aux départements le caractère de personnes civiles. A ce titre, ils peuvent acquérir, posséder, aliéner, faire, en un mot, tous les actes inhérents à la qualité de propriétaire.

ART. 1. DES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES
DES DÉPARTEMENTS.

57. Des propriétés immobilières, les unes sont affectées à des services départementaux, obligatoires aux termes de la loi ; les autres, à des services qui n'ont qu'un intérêt d'utilité départementale.

58. Propriétés de la 1re catégorie. La plus grande partie des édifices départementaux sont d'anciens bâtiments nationaux concédés, à titre gratuit, aux départements par un décret du 9 avril 1811, sous la seule condition de pourvoir, soit à l'acquittement des contributions assises sur ces édifices, soit aux dépenses d'entretien et de réparation.

Il importe de faire remarquer que la concession n'a porté, en ce qui concerne les services judiciaires, que sur les édifices qui étaient alors occupés pour le service des cours d'assises et des tribunaux. De cette condition sont nés, entre l'État et les départements, et surgissent encore aujourd'hui, des conflits pour le jugement desquels le Conseil d'Etat seul a compétence (C. d'Et. 6 mai 1836; 6 févr. 1839; 20 juin 1844; 1er déc. 1853; Cass. 24 juin 1851), parce qu'il s'agit de l'interprétation d'actes de concession émanés de la puissance souveraine.

59. Le plus intéressant de ces litiges est celui qui a eu pour objet la question de savoir si, en concédant aux départements les bâtiments alors occupés pour le service des cours et tribunaux, le décret a compris dans cette désignation les édifices affectés aux cours d'appel. Le Conseil d'Etat a émis sur cette question, le 5 décembre 1838, un avis négatif fondé sur ce que, ces édifices étant classés parmi ceux dont les dépenses sont à la charge de l'Etat, ils ne sauraient être assimilés aux

bâtiments dont les dépenses doivent être supportees par les budgets des départements. Le décret du 9 avril 1811 est donc considéré aujourd'hui comme n'ayant concédé aux départements, en ce qui concerne les services judiciaires, que les bâtiments occupés alors par la cour d'assises et par les tribunaux civils. L'acte de délivrance et de mise en possession des édifices occupés par la cour d'appel, consenti par l'administration des domaines, en exécution du décret de 1811, ne saurait prévalor sur les dispositions de ce décret. (C. d'Ét. 3 juin 1858.)

60. Dans les départements où le même édifice réunit tous les services judiciaires, les dépenses d'entretien à la charge de l'État et des départe ments ont donné lieu à une ventilation basée sur la superficie de l'espace occupé par les services de la cour d'appel et par les tribunaux inférieurs, et une décision ministérielle, après délibération des conseils généraux, a fixé ces quotes-parts respectives. Cette décision est annuellement confirmée par le décret qui règle le budget du département. Il est procédé de la même manière, lorsqu'il s'agit de construire ou de reconstruire un édifice destine à recevoir tous les services judiciaires d'un dépar tement.

61. Les routes départementales doivent être comprises parmi les propriétés de la première catégorie. L'existence légale de ces routes remonte à 1811. A cette époque, le Gouvernement crut devoir exonérer le trésor public des frais d'entretien de celles des grandes routes qui n'étaient pas d'intérêt général, pour en mettre l'entretien à la charge des départements. (D. 16 déc. 1811 et 1813, dates div.)

62. En déterminant de quelle manière il serat pourvu aux dépenses, soit de construction, søt d'entretien des routes départementales, les décrets de 1811 et de 1813 n'avaient pas statue sur la question de propriété de ces routes. Cette question, soulevée pour la première fois en 1834, a été résolue par un avis du Conseil d'État du 27 août de la même année, en ce sens que le sol des routes départementales n'était point sorti du demaine de l'État. Elle ne peut plus se poser actuellement. L'art. 59 de la loi du 10 août 1871 dispose en effet que les anciennes routes impériales de 3° classe, dont l'entretien a été mis à la charge des départements par le décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement, sont définitivement comprises parmi les propriétés départementales *.

63. Propriétés de la 2o catégorie. — Ce sout le plus souvent des terrains à l'usage des pepë nières; des fermes-modèles; des eaux thermales d'un trop faible produit pour être affermées ; quelques édifices autrefois affectés à des services departementaux et momentanément sans destination: quelquefois des monuments historiques.

ART. 2. DES PROPRIÉTÉS MOBILIÈRES. 64. Ces propriétés comprennent: 1° les mobiliers affectés aux divers services départementaux: 2o les archives (voy. ce mot), collections, etc... Le décret de 1893 sur la comptabilité departe mentale dispose ce qui suit :

La commission départementale vérifie l'état du mobilier départemental. Des inventaires sont dressés pour chaque partie du mobilier; ils constaten!

les entrées et les sorties. Le préfet prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés. (D. 1893, art. 236.)

Les ventes ont lieu à la diligence du préfet, et, sauf dans les cas exceptionnels, par voie d'adjudication (art. 62).

Des registres spéciaux d'inventaire sont tenus pour tous les objets affectés au service des chemins vicinaux et pour le matériel des routes départementales (art. 237).

ART. 3. DE LA GESTION DES PROPRIÉTÉS

DÉPARTEMENTALES.

[blocks in formation]

DES DIVERSES MANIÈRES DONT SE FORME LA PROPRIÉTÉ DÉPARTEMENTALE.

ૐ 1. Acquisitions.

66. Il ne peut être fait d'acquisitions d'immeubles pour un service départemental qu'en vertu d'une délibération du conseil général. (L. 10 août 1871, art. 46, 1or, et art. 48, 1er.)

67. L'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cas où cette mesure est nécessaire, est autorisée par un décret ou par une loi. (D. 12 juill. 1893, art. 91.)

Pour les acquisitions de gré à gré d'immeubles dont le prix n'excède pas 500 fr., le préfet, autorisé à cet effet par une délibération spéciale du conseil général, peut se dispenser de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Dans tous les cas, le contrat d'acquisition doit être transcrit au bureau des hypothèques (art. 93). ૐ 2. Échanges.

68. Les conseils généraux statuent définitivement sur les projets d'échange d'immeubles départementaux. (L. 1871, art. 46, 1.) Mais lorsqu'il s'agit d'immeubles affectés à un service départemental obligatoire, le conseil général ne prend qu'une délibération dont le Gouvernement a le droit de suspendre l'exécution (art. 48 et 49). 23. Marchés.

(Voy. Marchés administratifs.)

[blocks in formation]

69. Les conseils généraux statuent aussi d'une manière définitive sur l'acceptation ou le refus de dons ou legs faits au département, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation (art. 46, 5).

70. Dans le cas contraire, le Gouvernement statue sous forme de décret, le Conseil d'État entendu. Son droit d'approbation ou de refus d'approbation est absolu, quelle qu'ait été la délibération du conseil général. Le chef de l'Etat, en approuvant une acceptation, peut même écarter tout ou partie des conditions que le conseil général aurait proposé d'y apporter; mais il est évident qu'il ne saurait en être de même de celles que le donateur aurait mises à sa libéralité.

71. Le conseil général, dont la délibération est nécessaire pour la validité de l'acceptation, ne se réunissant que deux fois l'an, et un retard prolongé pouvant avoir pour résultat de rendre la libéralité caduque, comme dans le cas du décès du

donateur avant l'acceptation, l'art. 53 de la loi du 10 août 1871 autorise le préfet à accepter, à titre provisoire, les dons et legs faits au département, mais le conseil général doit, lors de sa prochaine réunion, être mis en mesure de faire connaître ses résolutions. La décision du conseil général ou du Gouvernement, qui intervient ensuite, a effet du jour de l'acceptation conservatoire du préfet.

Dans le cas où l'assemblée départementale a statué souverainement, ou lorsque la décision du Gouvernement est intervenue, il appartient au préfet de dresser l'acte qui constate l'acceptation ou le refus de la libéralité.

Le produit des libéralités faites au département en vue d'assurer le service d'une fondation déterminée doit être placé en rentes sur l'État. (D. 1893, art. 63.) Voy. au surplus au mot Dons et legs.

[blocks in formation]

72. L'aliénation est, comme l'acquisition, précédée d'une délibération du conseil général qui, sur le vu des rapports d'experts, fixe le minimum du prix auquel la vente pourra être faite et décide si elle aura lieu en un ou plusieurs lots. S'il s'agit d'une propriété non affectée à un service départemental, la décision est souveraine (art. 46, 3 4). Dans le cas contraire, la délibération n'est exécutoire que si le Gouvernement ne la suspend pas dans les trois mois (art. 48 et 49).

73. Les actes de ventes immobilières sont passés par le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale, soit par-devant notaire, soit dans la forme administrative. (D. 1893, art. 62.)

ART. 5. -DES BAUX.

74. Lorsque les départements ne sont pas propriétaires des édifices nécessaires aux divers services départementaux, ils peuvent se les procurer par voie de location.

75. Aux termes de l'art. 46, 23, de la loi du 10 août 1871, le conseil général statue définitivement sur les baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée. Les locations doivent faire l'objet de baux ou conventions écrites. Les baux ou conventions sont passés par le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale. (D. 1893, art. 94.)

76. Lorsque le conseil général refuse d'assurer les frais de location d'immeubles affectés aux services obligatoires et lorsqu'il y a lieu de pourvoir d'office à l'exécution de la dépense, les baux sont approuvés par le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les hôtels de préfecture et de souspréfecture; par le ministre de l'instruction publique, en ce qui concerne les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, le bureau de l'inspecteur d'académie et le local nécessaire à la réunion du conseil départemental de l'instruction publique; par le ministre de la guerre pour le casernement de la gendarmerie, et par le ministre de la justice en ce qui touche les tribunaux civils et de commerce (art. 95).

ART. 6. - DE LA NATURE DES ACTES RELATIFS
AUX PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES.

77. Les actes d'acquisitions, d'aliénations, d'échanges, et les baux des propriétés départementales sont généralement passés par le préfet

dans la forme administrative. Dans tous les cas, le préfet ne peut passer les contrats au nom du département que sur l'avis conforme de la commission départementale. (L. 1871, art. 54.)

78. L'acte d'aliénation passé en forme administrative, n'ayant pas force d'exécution parée comme les actes authentiques, un jugement paraît devoir être nécessaire pour arriver, en cas de difficulté, à cette exécution.

79. Les actes relatifs aux propriétés départementales ayant, aux yeux de la loi, le même caractère que les actes passés pour des propriétés particulières, sont passibles des mêmes droits d'enregistrement, c'est-à-dire, pour les acquisitions, aliénations et échanges, du droit proportionnel. (L. 22 frim. an VII; 18 avril 1831; C. d'Ét. 23 août 1841.) Les acquisitions effectuées par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique sont affranchies du droit proportionnel. (L. 3 mai 1841, art. 58.)

ᎪᏒᎢ. 7. DES NOUVELLES DESTINATIONS A DONNER AUX ÉDIFICES DÉPARTEMENTAUX.

80. Lorsqu'il paraît utile de changer la destination de ces édifices, le changement projeté doit être l'objet d'une délibération du conseil général. Cette délibération est définitivement exécutoire quand il s'agit de propriétés qui ne sont pas affectées à un service départemental obligatoire; dans le cas contraire, la délibération peut être suspendue par décret. (L. 1871, art. 46, 34, et 48.)

Il en est ainsi, lors même que le changement de destination ne constituerait qu'une désaffectation partielle, par exemple si un conseil général décidait que le jardin d'un tribunal sera ouvert au public pendant certains jours, à la charge par la municipalité d'en assurer l'entretien. (D. 2 juill. 1889, Côtes-du-Nord.)

ᎪᏒᎢ. 8. DES ACTIONS DES DÉPARTEMENTS. 81. L'art. 46, 15, de la loi du 10 août 1871 donne au conseil général le droit de statuer définitivement sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence, dans lesquels la commission départementale pourra statuer. L'art. 54 ajoute que le préfet peut toujours défendre aux actions, sur l'avis conforme de la commission départementale. C'est le préfet qui représente le département en justice, en vertu de la décision du conseil général ou de la commission départementale; il lui appartient, par conséquent, de désigner l'avocat et l'avoué qui doivent occuper pour le département.

82. Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé. L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. La remise du mémoire interrompt la prescription, à la condition d'être suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois (art. 55).

83. Le préfet peut et doit faire seul, dans l'intérêt du département, tous les actes conservatoires et interruptifs de déchéance (art. 54).

84. De la nature de quelques-uns des litiges

entre le département et des tiers ou l'État. Les travaux effectués par les départements ayant toujours été considérés comme des travaux publics, les litiges qui peuvent naître de ces travaux entre le département et les entrepreneurs sont de la compétence des conseils de préfecture. (L. 28 pluv. an VIII, art. 4.) C'est au nom du département que le préfet soutient la contestation, en vertu d'une délibération du conseil général ou de la commission départementale.

85. Des litiges peuvent survenir entre les départements et l'Etat et avoir pour base: 1° des droits de propriété, de servitude, d'usage et autres, fondés sur des titres du droit commun ; 2o des droits fondés sur des actes législatifs ou administratifs, notamment à l'occasion d'actes de concession, en vertu du décret du 9 avril 1811. Dans le premier cas, les tribunaux ordinaires sont compétents, comme en matière de droit commUD Dans le second, la contestation portant sur l'interprétation d'actes administratifs, c'est le Conseil d'État qui doit être saisi.

[ocr errors]

86. Dans les litiges qui nous occupent, l'action, lorsqu'elle doit être portée devant les tribunaux ordinaires, est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de la commission départementale désigné par elle (art. 54). Il est évident que le préfet, qui est le représentant de l'État, ne pourrait l'être, en même temps, du département.

87. Le département peut également avoir interêt à attaquer devant le Conseil d'État, comme rendus contrairement à ses droits ou pour vice de forme, des décrets en matière administrative ou des décisions ministérielles.

Ce n'est plus ici un litige ordinaire, mais un appel du chef de l'État au chef de l'État mieux informé, ou d'une décision du ministre à celle du Président de la République.

Dans ce cas, c'est le préfet qui représente le département, mais toujours en vertu d'une délibération du conseil général.

88. Les départements, comme les particuliers, ne peuvent procéder devant le Conseil d'État, par la voie contentieuse, que par le ministère d'un avocat au Conseil. (D. 22 juill. 1806.)

89. Transactions sur les droits des départe ments. Ces transactions sont au nombre des matières sur lesquelles les conseils généraux sont appelés à statuer définitivement (art. 46, § 16).

Leur délibération n'est plus obligatoirement précédée de l'avis de trois jurisconsultes autrefois prescrit par l'arrêté du 21 frimaire an XII.

Pas plus que les communes, les départements ne peuvent compromettre, c'est-à-dire s'en remettre, pour la solution d'un litige, à la décision d'arbitres. (C. de Proc., art. 83 et 1004.)

CHAP. V. DES FINANCES DÉPARTEMENTALES.

90. Aux termes de l'art. 57 de la loi du 10 août 1871, le projet de budget est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces à l'appui. dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août.

91. La session, dans laquelle sont délibéréės le budget et les comptes, commence de plein droit le lundi qui suit le 15 août. (Voy. Conseil général.) A l'ouverture de cette session, la commission de

partementale présente au conseil général, dans un rapport sommaire, ses observations sur le budget proposé par le préfet. Ce rapport est imprimé et distribué, à moins que la commission n'en décide autrement (art. 79).

Le budget, présenté par chapitres et par articles, est délibéré par le conseil général. Il est définitivement réglé par décret et rendu public par la voie de l'impression. (L. 10 août, 1871, art. 57 el 67.)

Le budget se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire (art. 57).

[blocks in formation]

92. Les recettes du budget ordinaire se composent :

1o Du produit des centimes additionnels ordinaires sans affectation spéciale dont le maximum est fixé annuellement par la loi de finances;

2o Du produit des centimes spéciaux autorisés pour les dépenses des chemins vicinaux ;

3° Du produit des centimes spéciaux autorisés pour la confection du cadastre ou pour son renouvellement ;

4o Des produits éventuels ordinaires avec ou sans affectation spéciale, et comprenant :

Les revenus et produits des propriétés départementales;

Le produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives;

Le produit des droits de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et les chemins à la charge du département, les autres droits de péage et tous autres droits concédés au département par les lois ;

La part allouée au département sur le fonds de subvention inscrit annuellement au budget du ministère de l'intérieur ;

Les contingents de l'État, des communes et des particuliers pour le service des aliénés et des enfants assistés, maltraités ou moralement abandonnés, pour les routes départementales, pour les pensions aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, et pour toute autre subvention applicable au budget ordinaire;

Le contingent des communes et autres ressources éventuelles pour le service vicinal et pour les chemins de fer d'intérêt local et les tramways départementaux ;

Les remboursements d'avances effectués sur les ressources du budget ordinaire. (D. 12 juill. 1893, art. 24 et 25.)

93. Les recettes font l'objet de neuf chapitres spéciaux, dont le neuvième comprend le montant du reliquat disponible de l'exercice antérieur sur les recettes du budget ordinaire.

[ocr errors]

8 2. Recettes extraordinaires. 94. Les recettes du budget extraordinaire se composent :

1° Du produit des centimes extraordinaires vo

1. Le décret du 12 juillet 1893, portant règlement sur la comptabilité départementale, réunit ensemble d'abord toutes les recettes, ensuite toutes les dépenses, tout en maintenant la distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire. Il a paru que cette méthode de classement offrait, notamment, l'avantage de grouper des opérations de même nature. (Instr. gen., § 12.) En conséquence, cette classification a été suivie iei.

tés annuellement par le conseil général, dans les limites déterminées par la loi de finances;

2o Du produit des centimes extraordinaires autorisés par des lois spéciales;

3o Des produits éventuels extraordinaires avec ou sans affectation spéciale, et comprenant : 1° Les emprunts;

2o Le produit des biens aliénés; 3o Les dons et legs;

4° Le remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées;

5° Toutes autres recettes accidentelles. (D., art. 26 et 27.) Elles sont classées dans les chapitres X à XVI.

[blocks in formation]

21. Dépenses ordinaires.

95. L'art. 28 du décret porte que les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives. Les dépenses ordinaires font l'objet de dix-sept chapitres, savoir:

Chap. Ier. Dépenses obligatoires. Elles ont été groupées dans l'art. 29 du décret, rectifié par le décret du 20 janvier 1900:

1o et 2° L'entretien, le loyer et le mobilier des hôtels de préfecture et de sous-préfecture (L. 10 août 1871, art. 60);

3o L'entretien et le loyer du local nécessaire à la réunion du conseil départemental de l'instruction publique (Mémes loi et art.; art. 3, L. 19 juill. 1889);

4° L'entretien et le loyer du bureau de l'inspecteur d'académie (L. 10 août 1871, art. 60, et L. 19 juill. 1889, art. 3);

5o Le mobilier du local affecté au service départemental de l'instruction publique (L. 10 août 1871, art. 60, et L. 19 juill. 1889, art. 3);

6o Les frais de bureau de l'inspecteur d'académie (L. 19 juill. 1889, art. 3);

7° Les imprimés à l'usage des délégations cantonales et de l'administration académique (L. 19 juill. 1889, art. 3);

8° Les indemnités aux inspecteurs primaires prévues par l'art. 3 de la loi du 19 juillet 1889 et par l'art. 23 de la loi du 25 juillet 1893;

9o La construction et l'installation des écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices (L. 9 août 1879, art. 2 et 3);

10° L'entretien et, s'il y a lieu, le loyer des bâtiments des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices (L. 9 août 1879, art. 2 et 3, et L. 19 juill. 1889, art. 3);

11° L'entretien et le renouvellement du mobilier et du matériel d'enseignement des mêmes écoles (L. 9 août 1879, art. 3; L. 19 juill. 1889, art. 3, et D. 29 mars 1890, art. 10);

12o Les allocations aux chefs d'ateliers, contremaîtres et ouvriers chargés par le département de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles manuelles d'apprentissage régies par la loi du 11 décembre 1880 (L. 19 juill. 1889, art. 3);

13° Les traitements et frais de tournées des inspectrices départementales des écoles maternelles, jusqu'à concurrence de la moitié de la dépense (L. 8 aout 1885, art. 25);

14o Le casernement ordinaire des brigades de gendarmerie (L. 10 août 1871, art. 60);

15° L'entretien, le loyer et le mobilier des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce (L. 10 août 1871, art. 60);

16o Les menues dépenses des cours d'assises, tribunaux civils et de commerce et des justices de paix (L. 10 août 1871, art. 60, et D. 28 janv. 1883);

17o Les charges résultant pour les départements des art. 1er. 3, 4, 6 et 7 de la loi du 4 février 1893, relative à la réforme des prisons pour courtes peines;

18° Les frais du service départemental des épizooties (L. 21 juin 1898 sur le Code rural, art. 62);

19o Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage en cas de differends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés (L. 27 déc. 1892, art. 13);

20° Les frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires et les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury (L. 10 août 1871, art. 60);

21° Les dépenses mises à la charge des départements par la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite;

22° Les dépenses mises à la charge des départements pour l'application de la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique; 23° Les dettes exigibles. (L. 10 août 1871, art. 61.)

96. Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses énoncées aux n° 1, 2, 3 et 4, à l'art. 2 de la loi du 9 août 1879 sur les écoles normales primaires, à l'art. 38 de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, à l'art. 25 de la loi de finances du 8 août 1885, relatif à l'inspection des écoles maternelles, aux art. 3 et 23 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses de l'instruction primaire, ou qui seraient déclarées obligatoires pour le département par des lois spéciales, ou enfin pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois.

Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'olice au moyen de prélèvements effectués, soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, et. a défaut, au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes, et établie par le décret d'inscription d'office, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum. (Art. 61, L. 10 août 1871, modifié par L. 29 juin 1899.)

97. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget, sauf le cas prévu au numéro précedent. (Id.)

98. Les autres chapitres du budget ordin comprenant les dépenses facultatives, De Le sitent pas de développements particuliers. Ce se II. Propriétés départementales immobilières Ill. Routes départementales. IV. Chemins t naux. V. Chemins de fer d'interêt local, tr ways et voitures automobiles. VI. Enfants sistés, maltraités ou moralement abandonnesVII. Aliénés. VIII. Assistance et hygiene bliques. IX. Cultes.-A. Archives depart tales. XI. Encouragements aux lettres. XII. Encouragements

sciences et aux arts.

l'agriculture, au commerce et a l'industrie. -\ Subventions aux communes. XIV. Instruc

publique. XV. Cadastre. XVI. Dépenses deses. A ce chapitre figure le crédit pour dépenses.aprévues. (L. 10 aoû! 1871, art. 63.) -- XVII, penses facultatives afférentes aux exercices a rieurs.

[blocks in formation]

100. Le préfet ne peut accroître par au ressource particulière le montant des credit- -crits au budget. (D. 1893, art. 33.)

Les modifications qui peuvent être apporters 2 cours d'exercice au budget departemental res tent :

1o Des virements de crédits; 2° de lez des recettes éventuelles non prévues dans le ↑. get primitif; 3° de l'emploi des ressources 2-9► nibles provenant de l'exercice precedent.

101. Les virements de credits sont dealers par le conseil général et approuvés par decret

En aucun cas, ils ne peuvent avoir lieu du b-get ordinaire au budget extraordinaire et reciproc → ment. (D. 1893, art. 34 el 35. Le conseil et 2. peut cependant donner à la commission departe mentale, pour une année seulement, l'aut de proposer des virements entre les allocatias p tées à un chapitre. (Instr. à l'appui du decr

102. Budget supplémentaire ou rectional Les fonds libres de l'exercice anterieur et l'exercice courant et provenant d'emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires rece ou à recouvrer dans le courant de l'exercice. de toute autre recette, serout cumales, la nature de leur origine, avec les ressources & l'exercice en cours d'exécution, pour reaf l'affectation nouvelle qui pourra leur étre da par le conseil général dans le budget supplem taire de l'exercice courant, sous réserve toate du maintien des crédits nécessaires à l'acqu ment des restes à payer de l'exercice preci

Le budget supplémentaire est voté par seil général dans sa première session order et définitivement réglé par décret, (Art 63,5 × 1871, modifié par L. 29 juin 1899 el D janv. 1900.)

Mais il n'y a fonds définitivement libre et 578 °

« PreviousContinue »