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tible de recevoir une nouvelle affectation de la part du conseil général que lorsque les dépenses en vue desquelles ces ressources ont été créées sont intégralement soldées. (Instr., § 38.)

103. La loi de 1871, art. 63, avait décidé que les fonds qui n'ont pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice seraient reportés, après clôture, sur l'exercice en cours, avec leur affectation primitive. C'est ce qu'on appelait le budget de report. Ce budget, déjà modifié en 1893 (Instr., 8 37), a été supprimé par la loi du 29 juin 1899 et le décret du 20 janvier 1900. Il existe cependant encore dans le département de la Seine. ART. 4. DE L'EXÉCUTION DU BUDGET.

8 1. Généralités.

104. Jusqu'au 1er janvier 1893 les budgets départementaux étaient compris dans le budget sur ressources spéciales rattaché pour ordre au budget général de l'État. Le budget sur ressources spéciales a été supprimé par la loi du 18 juillet 1892 (art. 18).

105. Cette loi complète les dispositions de la loi organique sur les conseils généraux en décidant que le préfet sera ordonnateur primaire des dépenses départementales et en désignant expressément le comptable chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses. Elle contient aussi une innovation capitale en ce qu'elle crée pour le département un comptable spécial dont les opérations, préalablement soumises au contrôle de la commission départementale et du conseil général, sont ensuite déférées à l'examen de la Cour des comptes. Cette loi assure enfin sur de nouvelles bases le service de trésorerie des départements. (Instr., 2 3.)

106. Elle a eu pour conséquence, notamment, de nécessiter une revision intégrale des règles qui président à l'exécution des services financiers du département. Le décret plusieurs fois cité du 12 juillet 1893, contresigné par les ministres de l'intérieur et des finances, constitue, avec la nomenclature qui lui est annexée et l'instruction générale qui le commente, un code complet de la comptabilité départementale.

107. Néanmoins, ni la loi de 1892 ni ledit décret n'ont porté atteinte au droit de contrôle dévolu au Gouvernement et aux Chambres sur la gestion des finances départementales. (Instr. gén., 2 7.)

108. A partir du 1er janvier 1893, le produit des centimes additionnels départementaux est mis à la disposition des départements par douzièmes, le jour même de l'échéance de chaque douzième.

Le nombre de douzièmes à mettre à la disposition des départements au delà de la limite fixée par le paragraphe précédent ne peut être augmenté que pour ceux dont les fonds disponibles se trouveraient momentanément insuffisants, et en vertu d'un décret délibéré en Conseil d'État et contresigné par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances. (L. 18 juill. 1892, art. 20.) Les dépenses des départements autres que celles du cadastre sont ordonnancées par les préfets, sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

Le produit des centimes départementaux affectés aux dépenses du cadastre est rattaché

au budget de l'État comme fonds de concours (art. 21).

109. Le service de trésorerie des départements est assuré par le Trésor public dans les conditions spécifiées ci-dessus.

Les fonds libres des départements sont obligatoirement déposés au Trésor; ils ne sont pas productifs d'intérêts à leur profit (art. 22).

Les recettes et les dépenses départementales sont effectuées par le trésorier-payeur général chargé de poursuivre la rentrée de tous les revenus du département, ainsi que d'acquitter les dé penses ordonnancées par le préfet, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés (art. 23).

110. Le trésorier-payeur général est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service départemental; de faire, contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête du préfet, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir le préfet de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles (art. 24).

111. L'exercice est la période d'exécution des services du budget départemental. (D. 1893, art. 3.)

Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget. Mais des délais complémentaires sont accordés sur l'année suivante pour achever les opérations relatives au recouvrement des produits, à la constatation des droits acquis, à la liquidation, au mandatement et au paiement des dépenses.

A l'expiration de ces délais, l'exercice est clos. 112. Ces délais s'étendent, pendant la seconde année, jusqu'au 31 janvier pour la liquidation et le mandatement des sommes dues aux créanciers et jusqu'au dernier jour de février pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis au département pendant l'année du budget et pour le paiement des dépenses. (D., art. 5 et 7, modifié par la loi du 29 juin 1899.)

113. Le préfet constate et liquide les droits du département. Il dresse et rend exécutoires les rôles et états de produits.

Le préfet est seul ordonnateur des dépenses départementales (art. 8 et 9).

Le trésorier-payeur général est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements. Seul, il a qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il est justiciable de la Cour des comptes (art. 11).

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115. Le montant total de la subvention allouée par l'État au département, pour les dépenses du budget ordinaire, en exécution de l'art. 58, 7, de la loi du 10 août 1871, est versé au comptable départemental dès le début de l'exercice. (D., art. 65.)

116. Le recouvrement des divers produits éventuels départementaux s'opère en vertu de rôles ou états de produits rendus exécutoires par le préfet et remis comme titres de perception, dans le département de la Seine, au receveur central, et, dans les autres départements, au trésorier-payeur général, qui doivent en prendre charge dans leur comptabilité. (D., art. 66.)

La nomenclature annexée au décret détermine les pièces justificatives qui doivent accompagner les titres de perception.

L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le préfet. Une copie en est délivrée par lui au comptable départemental (art. 67).

117. Règles spéciales aux emprunts. L'époque et le mode de réalisation des emprunts départementaux sont fixés par le conseil général et, à défaut, par la commission départementale. (L. 10 août 1871, art. 81.)

Les emprunts des départements peuvent être réalisés :

1o Par adjudication; 2o par traité de gré à gré ; 3o par souscription publique.

Avant toute adjudication d'emprun's départementaux, il est dressé par le préfet un cahier des charges qui est soumis à l'approbation du conseil général ou de la commission départementale, conformément aux dispositions de l'art. 81, 23, de la loi du 10 août 1871.

Le cahier des charges détermine les clauses et conditions de l'opération et notamment l'importance des garanties que les soumissionnaires auront à produire, soit pour être admis à l'adjudication, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Il fixe également l'action que l'administration exerce sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements. (D., art. 77 et 78.)

Les adjudications sont passées dans les formes prescrites pour les marchés départementaux. Il est dressé un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'adjudication Une copie de ce procès-verbal est transmise immédiatement au ministre de l'intérieur.

Les emprunts réalisés de gré à gré font l'objet de traités relatant les conditions de l'opération et passés par le préfet, au nom du département, sur l'avis conforme de la commission départementale.

Les emprunts réalisés par voie de souscription publique sont régis par les dispositions du règle-. ment du 23 juin 1879. (D., art. 79 à 82.) 23. Dépenses.

118. Liquidation. Aucune dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée et liquidée que par le préfet.

Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le préfet au nom du département, sur l'avis conforme de la commission départementale. (D. 1893, art. 83.)

Le préfet ne peut, sous sa responsabilité, enga

ger aucune dépense avant qu'il ait été pourvo an moyen de la payer par un crédit régulier.

Les crédits affectés par le budget à chaque article de dépense ne peuvent être appliqués a d'antres dépenses (art. 84, 85).

Le préfet ne peut faire emploi des crèdits deat la répartition est, à raison de leur nature, rese vée au conseil général ou à la commission depa tementale, que conformément aux decisions prispar le conseil général ou par la commissioner 86).

119. Les crédits affectés aux dépenses de ch que exercice ne peuvent être employés à l'acqu:tement des dépenses d'un autre exercice (art. 87) La constatation des droits des créanciers d précéder le mandatement, sauf les exceptions spe cifiées dans le décret.

Cette constatation résulte des pièces justinctives dûment arrêtées (art. 104).

Il est procédé à la liquidation des droits acqns. soit d'office, soit sur la demande des creancers, et d'après les pièces produites par eux ou dans leur intérêt. Les titres de chaque liquidation vent offrir la preuve des droits acquis aux cra ciers du département et être rédigés dans la déterminée par la nomenclature annexée au décr (art. 106).

120. Mandatement. Aux termes de l'art. 13 du décret de 1893, aucune dépense ne peut êt acquittée si elle n'a été préalablement mandate par le préfet. Il y a donc lieu, porte l'Instruct générale, 70, de considérer comme abroga décision du Président de la République du 20 a cembre 1849 autorisant les préfets à sous-délèza" à l'ingénieur en chef les portions de credits plicables aux dépenses des routes départemental

La signature des mandats peut être déléguées au secrétaire général, soit à l'un des conseillers préfecture.

Chaque mandat énonce le budget, l'exercice chapitre et l'article auxquels la dépense s'ap que, ainsi que le montant du crédit ouvert an de cet article.

Le mandat de paiement doit contenir toutes s indications de noms et de qualités nécessaires permettre au comptable de reconnaître l'idente du créancier.

121. Le mandat de paiement doit être delivre au nom du créancier direct, à moins qu'il ne s'a gisse d'un intermédiaire dûment autorisé on d partie prenante collective.

Il ne doit pas être émis de mandat, soit au min du mandataire d'un créancier direct, soit au du cessionnaire d'une créance. Toutefois, pe les sommes dues à l'Etat, à un département, a m commune ou à un établissement public, peut être émis au nom du trésorier genera département débiteur, à charge de rapporter cépissé à talon ou la quittance à souche du e table du département, de la commune ou de în tablissement créancier. (D., art. 120 modifié par le décret du 20 janv. 1900.)

122. Pour faciliter l'exécution des services partementaux régis par économie, il peut être la aux agents spéciaux de ces services, sur mind." du préfet, des avances dont le total ne de excéder 5 000 fr. pour chaque agent, a la chute

par lui de produire au comptable, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives (art. 144).

Les services dont s'agit ont pour objet :

Les menues dépenses relatives aux fêtes publiques; les ateliers de travaux publics en régie sur les routes départementales; les établissements départementaux n'ayant pas un budget distinct et un comptable directement soumis à la juridiction de la Cour des comptes; les distributions de secours; les dépenses des enfants assistés, dans les conditions déterminées par le règlement local; les dépenses du laboratoire de chimie agricole, de la station agronomique départementale et des pépinières départementales (art. 147).

123. Paiement. Le paiement des mandats est effectué par le trésorier-payeur général, et, pour le département de la Seine, par le caissier-payeur central du Trésor public. (D., art. 152.) Sauf le cas d'urgence, l'époque du paiement est fixée au cinquième jour après la date du mandat (art. 154). Le payeur est tenu de prendre, sous sa responsabilité, les précautions nécessaires pour s'assurer de l'identité des parties prenantes (art. 163).

Faute par les créanciers du département de réclamer le paiement de la somme qui leur est due avant la clôture de l'exercice, les mandats délivrés à leur profit sont annulés, sans préjudice des droits de ces créanciers et sauf mandatement ultérieur sur un crédit régulièrement ouvert (art. 170).

124. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les somines dues par le département, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du trésorier-payeur général. Néanmoins, dans le département de la Seine, elles doivent être exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances. Sont considérées comme nulles et non avenues les oppositions ou significations faites à toutes autres personnes (art. 171).

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125. Le décret du 12 juillet 1893 a remplacé des dispositions réglementaires remontant à 1840 que des circulaires ministérielles de 1874 et 1877 avaient tenté de mettre en harmonie avec la loi organique de 1871. Nous en avons fait connaître, ci-dessus, les dispositions essentielles et ne pouvons qu'y renvoyer pour ce qui concerne les écritures de comptabilité administrative tenues sous l'autorité du préfet et celles du trésorier-payeur général. Mais, en ce qui concerne les comptes, quelques développements sont nécessaires.

81. Comptes du préfet.

126. Le but du compte dressé par le préfet, ou compte administratif, est de faire connaître avec exactitude, d'une part, le montant des droits acquis au département, des recouvrements effectués sur ces droits et des restes à recouvrer; d'autre part, l'emploi qu'ont reçu les divers crédits de dépenses ouverts au budget. (Instr. gen., ? 106.)

127. Ce compte doit présenter, par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget:

En recette la nature des recettes; les éva

luations du budget; la fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs ; les sommes recouvrées pendant la première année de l'exercice et pendant les trois premiers mois de la seconde année; les sommes restant à recouvrer, à reporter au budget de l'exercice suivant.

En dépense les articles de dépenses du budget; le montant des crédits; le montant des paiements effectués sur ces crédits pendant la première année de l'exercice et pendant les quatre premiers mois de la seconde année; les restes à payer; les excédents résultant de la comparaison des crédits avec le total des paiements effectués et des restes à payer.

128. Ce compte, communiqué à la commission départementale avec les pièces à l'appui dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août, est débattu par le conseil général hors la présence du préfet. (L. 10 août 1871, art. 27 et 66.)

Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au ministre de l'intérieur. (D. 1893, art. 208.)

Le compte du département, provisoirement arrêté par le conseil général, est définitivement réglé par décret et rendu public par la voie de l'impression. (L. 10 août 1871, art. 66 et 67.)

Un exemplaire de ce compte doit être joint au compte du trésorier-payeur général.

Le ministère de l'intérieur exerce un contrôle sur les opérations résumées dans le compte administratif du préfet à l'aide d'un rapprochement avec le compte du trésorier-payeur général. 22.

Comples du trésorier-payeur général. 129. Les comptes annuels de gestion rendus par le trésorier-payeur général en qualité de comptable départemental présentent :

La situation du comptable envers le département au 1er janvier de l'année; le rappel des opérations complémentaires effectuées au titre de l'exercice précédent du 1er janvier au dernier jour de février de l'année pour laquelle le compte est rendu ; le développement des autres opérations de toute nature, en recettes et en dépenses, effectuées pendant la même année, avec distinction des opérations budgétaires et des opérations hors budget; la situation du comptable envers le département à la fin de l'année. (D., art. 210, modifié par le décret du 20 janv. 1900.)

130. Le compte du trésorier-payeur général, remis à la commission départementale en même temps que le compte d'administration du préfet, est débattu par le conseil général. Le comptable tient, à cet effet, ses pièces de comptabilité à la disposition du conseil général, sans cependant s'en dessaisir. Le conseil général prend une délibération spéciale sur les résultats du compte (art. 220).

Les comptes sont apurés et définitivement réglés par la Cour des comptes. Ils sont déposés au greffe de la Cour dans les huit jours qui suivent la clôture de la session d'août des conseils généraux (art. 221).

131. Le préfet exerce sur les opérations du comptable départemental un contrôle décrit dans l'Instruction générale déjà citée. Il arrête, le 31 décembre de chaque année et à chaque chan

gement de titulaire, les écritures et les livres du comptable, et constate, par un procès-verbal, l'existence des valeurs ou titres dont il est chargé dans ses écritures.

132. Services hors budget. Il est inutile de mentionner que, indépendamment des recettes et des dépenses à effectuer en exécution du budget, le comptable départemental est chargé d'une série d'opérations dites hors budget se rapportant notamment aux services ci-après excédents de versements; recettes à classer ou à vérifier; reversements pour trop payé, etc... (D. 1893, art. 207 modifié par le décret du 20 janv. 1900.) A. L. et L. M.

Remanié et mis à jour par H. de Pontich.
BIBLIOGRAPHIE.

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De l'organisation et des attributions des conseils généraux, par M. J. Dumesnil. 2 vol. in-8°. 3e édit. Paris, Dentu, Ve Charpentier. 185".

Traité de l'administration départementale, M. Herman. 2 vol. in-8°. Paris. 1855.

par

Attributions des préfets, sous-prefets et maires, d'après les décrets de décentralisation de 1852 et 1861, suivies de 80 modèles d'arrêtés. In-8°. Strasbourg et Paris, Berger-Levrault et Cie. 1867.

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Traité du département, par G. Bouffet et L. Périer. 2 vol. gr. in-8°. Paris, Dupont. 1894-1895.

Des attributions des conseillers généraux, par A. Nectoux. In-12. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1895. DÉPÊCHE. Voy. Correspondance et Télégraphie. DÉPENSES D'OUTRE-MER. Voy. Marine militaire, no 435.

DÉPENSES ENGAGÉES. Voy. Comptabilité publique, n° 43.

DÉPENSES PUBLIQUES. Voy. Budget et Comptabilité publique.

DÉPORTATION. Voy. Colonies pénales. DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE Voy. Fonctionnaires.

DÉPOT CENTRAL D'ARTILLERIE. 1. Dépôt créé par un arrêté du Comité de salut public du 9 thermidor an III, ordonnant de placer dans un

local spacieux situé à Paris les modèles de diverses armes, montures et machines d'artillerie qui seraient adoptées ou proposées par la suite, et de conserver, dans une pièce spéciale, les procès-verbaux des épreuves déjà faites ou à faire et les ouvrages sur l'artillerie.

2. De là sont nés les musées, archives et bibliothèques de la place de Saint-Thomas-d'Aquin, avec les annexes suivantes : le musée des gros modeles, l'atelier de précision des gros modèles de construction et des modèles d'armes, le laboratoire de chimie, les cabinets de physique et dé minéralogie.

Le dépôt central a été réorganisé par le decret du 8 juillet 1872. (Voy. Armée, no 73-1*. |

DÉPOT DE LA GUERRE. 1. Le dépôt de la guerre a été supprimé par le décret du 24 mai 1887 portant réorganisation des divers services de l'état-major général.

Il a été remplacé par le service géographique (Voy. Armée, no 68.)

Toutes les feuilles de la carte d'état-maj s éditée par le service géographique du départe ment de la guerre qui seraient demandées par ies agents du ministère de l'intérieur pour un servire public doivent leur être livrées à moitié prix. Les communes qui auraient besoin de ces feuilles potr l'étude de projets d'utilité publique doivent adresser leur demande par l'intermédiaire du prefet (Bull. off. min. int., 1873, p. 448.)

DÉPOT DE MENDICITÉ. Voy. Mendiant. DÉPOT DES CARTES ET PLANS DE LA MARINE. Voy. Marine militaire, n° 107.

DÉPOT LÉGAL. 1. Celui qui veut s'assurer la propriété d'une marque ou d'un dessin de fabrique doit déposer aux archives du conseil des prud'hommes ou au greffe du tribunal de commerce un modèle, une esquisse ou un échantile de cette marque ou de ce dessin plié sous enve loppe et revêtu de son cachet et de sa signature (Voy. Propriété industrielle.)

2. Deux exemplaires de tout ouvrage imprime trois exemplaires de tout ouvrage lithographie autographié ou de musique, doivent être deposes par l'imprimeur ou le lithographe, à Paris, au ministère de l'intérieur, et, dans les départements. au secrétariat de la préfecture. (Voy. Imprimerie. L'autorité administrative qui reçoit le dépôt duit en délivrer récépissé. (Circ. min. in!. 29 kor 1902.) Par suite de l'obligation imposée à linprimeur par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881, l'administration considère comme abrog l'art. 6 de la loi du 19 juillet 1793, qui imposal à l'auteur de tout ouvrage de littérature on 2 gravure le dépôt de deux exemplaires à la Bible thèque nationale; elle ne reçoit donc pas les dépôts des auteurs, qui se trouvent, du reste. garantis contre la contrefaçon par l'effet des exemplaires déposés par les imprimeurs. Toute fois, le dépôt exigé par les traités internationan contre la contrefaçon peut être fait par l'auteu ou par l'éditeur.

DEPOT MORTUAIRE OU CHAMBRE MORTUARE. Voy. Pompes funèbres, nos 31 et suiv. DEPOTS ET CONSIGNATIONS. Voy. Caiss des dépôts et consignations.

DÉPUTÉ. Voy. Constitution et Élections.

DÉSAVEU. 1. En matière administrative, c'est la désapprobation donnée par le Gouvernement ou l'administration à un fonctionnaire public qui a outrepassé ses instructions ou agi contrairement aux intentions de l'autorité.

2. En matière judiciaire, c'est la désapprobation de la conduite d'un officier ministériel par son client qui l'accuse d'avoir excédé les pouvoirs qu'il lui avait donnés.

3. On nomme désaveu de paternité l'action par laquelle un mari nie que l'enfant de sa femme soit de lui.

DÉSERTEUR. 1. Armée de terre. Tout militaire qui quitte sans ordre, permission ou congé, le drapeau sous lequel la loi du recrutement l'oblige à servir pendant un temps déterminé, est réputé déserteur.

Il y a plusieurs genres de désertion : Déserter à l'ennemi, c'est se joindre à la troupe ennemie, entrer dans ses rangs.

Déserter en présence de l'ennemi, c'est quitter le corps, la place ou le détachement, ou tout poste militaire, sans se joindre à la troupe ennemie.

Déserter à l'étranger, c'est passer sur le sol étranger sans se réunir à la troupe ennemie, uniquement pour y résider, pour fuir sa patrie et les rangs de l'armée française.

Déserter à l'intérieur, c'est quitter le drapeau pour rentrer dans ses foyers ou se retirer dans l'intérieur du pays, ce qui comprend les possessions soumises à la loi française.

2. Le Code de justice militaire pour l'armée de terre, qui est la loi du 9 juin 1857, modifiée par la loi du 18 mai 1875, prévoit et punit les délits et les crimes de désertion, tels qu'ils résultent de ces diverses circonstances.

3. Absence illégale. C'est la position du militaire ou du marin qui n'est pas présent à son poste, sans avoir toutefois dépassé les délais fixés pour la désertion par les Codes de justice militaire et maritime. L'absence irrégulière entraîne privation du droit à la solde. (D. 10 juill. 1895.)

4. Pendant le temps de paix, le sous-officier ou soldat qui franchit les limites du territoire ou qui abandonne son corps ou détachement est déclaré déserteur à l'étranger trois jours après celui de l'absence constatée, et à l'intérieur six jours après.

S'il a dépassé son congé, c'est au bout de quinze jours qu'il est signalé comme déserteur.

Le militaire qui a moins de trois mois de service et qui abandonne son corps ou détachement est déserteur après un mois en temps de paix, après quinze jours en temps de guerre.

Tels sont les délais fixés par les lois militaires, délais dits de repentir, puisqu'en effet c'est pendant ce temps que l'homme peut réfléchir et rentrer sous les drapeaux.

5. Armée de mer. La loi du 4 juin 1858, constituant le Code de justice militaire pour l'armée de mer, distingue également la désertion à l'intérieur, la désertion à l'étranger et la désertion à l'ennemi.

6. La désertion à l'intérieur consiste dans l'absence, pendant plus de six jours, de tout officier marinier, quartier-maître, matelot, mécanicien, ouvrier chauffeur, novice ou apprenti marin, ouvrier inscrit ou individu non inscrit faisant

partie de l'équipage d'un bâtiment de l'État; il y a désertion dès qu'il y a absence, non seulement du bâtiment, mais aussi du corps ou du détachement; et dans l'absence, pendant plus de quinze jours, de tout individu levé pour le service, voyageant isolément ou dont le congé ou la permission est expirée.

Néanmoins, celui qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence. (Code de justice militaire, art. 309, applicable à l'armée de mer d'après L. 31 déc. 1875.)

Est aussi déserteur tout individu non officier embarqué, absent sans permission au départ du navire de France.

7. Marine marchande. Le code disciplinaire et pénal pour la marine marchande (Décret-loi du 24 mars 1852) qualifie de désertion l'acte du marin ou ouvrier engagé à bord d'un navire du commerce, qui rompt son engagement, soit en manquant volontairement le départ de son navire, soit en s'absentant pendant plus de trois fois vingtquatre heures dans un port de France ou d'Algérie, et pendant plus de deux fois vingt-quatre heures dans un port des colonies françaises, ou dans un port étranger, ou qui est trouvé à bord d'un bâtiment étranger sans avoir obtenu l'autorisation, soit du commissaire de l'inscription maritime de son quartier si le navire était, lors de son embarquement, présent en France, soit du ministre si le marin a dû se rendre à l'étranger avant d'embarquer. Le matelot qui déserte dans un port de France ou d'Algérie est puni de six jours de prison et d'un embarquement correctionnel de six mois à un an à bord d'un bâtiment de l'État. La peine est de quinze jours à deux mois de prison pour les novices et les mousses qui, n'étant pas inscrits définitifs, ne peuvent être levés pour le service de la flotte.

Le matelot qui déserte dans un port étranger ou dans une colonie française est puni d'un mois de prison et d'un embarquement correctionnel d'un à deux ans. L'emprisonnement est de un à trois mois pour les novices et les mousses. La même peine est prononcée pour la navigation clandestine sur les bâtiments étrangers en temps de paix.

Les marins de la marine marchande, trouvés à bord d'un bâtiment de commerce d'une puissance en guerre avec la France, sont punis: les novices et mousses, de six mois de prison; les matelots, de deux à six mois de prison et d'un embarquement correctionnel de trois ans.

Jacques DE BOISJOSLIN. DÉSHÉRENCE. 1. Il y a déshérence quand une succession est revendiquée par l'État, à défaut d'héritiers légitimes ou naturels, de légataires ou du conjoint survivant. (C. civ., art. 767 et 768.)

2. Plusieurs exceptions ont été apportées au droit de déshérence de l'État : 1° en faveur des hospices sur les effets mobiliers des malades, c'està-dire sur leurs linge, hardes et autres effets personnels (Avis C. d'Ét. 3 nov. 1809) ou sur les biens des enfants trouvés (L. 15 pluv. an XIII, art. 8); 2o au profit de la caisse des Invalides de la marine sur le produit non réclamé des successions des marins et autres personnes mor

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